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10/05/2023 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 10 mai 2023, 23/00029


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 10 Mai 2023



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



41/23



N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKV

Décision déférée du 30 Août 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02318









DEMANDEURS



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



et



Madame [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDEUR



Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE







DÉBATS : A l'audience publique du 10...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Mai 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

41/23

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKV

Décision déférée du 30 Août 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02318

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

Madame [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [N] [G] est propriétaire de biens immobiliers et reproche à ses voisins, M. [S] [Z] et Mme [B] [X] ancienne épouse [Z], de s'être accaparé le patus commun.

Par acte du 2 mai 2018, il a fait assigner les époux [Z] devant le juge des référés lequel a, par ordonnance du 28 juin 2018 désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 31 octobre 2019.

Suivant acte du 27 mai 2020, il les a fait assigner en lecture du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 30 août 2022, ce juge a notamment :

- condamné les consorts [L] [J] à supprimer leur portail et leur boîte aux lettres sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, l'astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du jugement,

- condamné les consorts [L] [J] à verser à M. [C] la somme de 9 860 euros TTC en réparation du préjudice subi des suites du retard et du surcoût des travaux de rénovation du fait de l'obstruction à l'accès à son bien depuis la voie publique,

- rejeté tout autre demande,

- condamné les consorts [L] [J] à payer les entiers dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et d'expertise judiciaire outre 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L] [J] ont interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2022.

Par acte du 13 mars 2023, ils ont fait assigner M. [C] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 4 avril 2023 soutenues oralement à l'audience du 5 avril 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent de :

- suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [C] aux dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande au premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- subsidiairement, débouter les consorts [L] [J] de cette demande,

- les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, M. [S] [Z] et Mme [B] [X] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entreprise.

Mais lors de l'audience du 14 juin 2022, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, ils n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'ils ne sont recevables qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

A ce titre, ils se prévalent des effets de la procédure de divorce ainsi que de la prolongation de l'arrêt de travail de Mme [X] qui se seraient révélés postérieurement à la décision de première instance et qui seraient à l'origine d'une perte de revenus de nature à empêcher de faire face aux condamnations prononcées.

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement de divorce est antérieur à la procédure de première instance de sorte que les effets qui en découlent étaient connus des appelants avant l'audience du 14 juin 2022.

De plus, si l'arrêt de travail de Mme [X] a été prolongé en avril 2023, soit postérieurement au jugement litigieux, il a néanmoins débuté après l'accident du travail de l'intéressée survenu en juillet 2021 et est régulièrement prorogé depuis janvier 2022. Ainsi la prolongation du 3 avril 2023 ne constitue pas une conséquence manifestement excessive apparue postérieurement au jugement du 30 août 2022.

Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de M. [Z] et Mme [X] sera déclarée irrecevable.

Comme ils succombent, ils seront tenus aux dépens et seront condamnés à payer à M. [G] la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [S] [Z] et Mme [B] [X],

Les condamnons aux entiers dépens,

Les condamnons à payer à M. [N] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 10/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;23.00029 ?
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