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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 23/00934


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 23/00934

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKBT

CD ND JCG



Décision déférée du 07 Mars 2022

Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/01885



















Société DE LA RESIDENCE [Adresse 5]





C/



[M] [D] veuve [Y]

S.A.R.L. AGESTIS












































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Société DE LA RESIDENCE [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barr...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 23/00934

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKBT

CD ND JCG

Décision déférée du 07 Mars 2022

Cour d'Appel de TOULOUSE - 19/01885

Société DE LA RESIDENCE [Adresse 5]

C/

[M] [D] veuve [Y]

S.A.R.L. AGESTIS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Société DE LA RESIDENCE [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [M] [D] veuve [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AGESTIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, présidente

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 7 mars 2022 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 mars 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl Agestis ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Déclaré irrecevable l'action en contestation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 janvier 2015 ;

- Prononcé l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2015 ;

- Déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] responsable des dommages subis par Mme [D] du fait des désordres affectant la toiture de l'immeuble ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à réaliser les travaux préconisés par l'expert [G] sur la base d'un devis de la société Berthié et Sommié en date du 15 décembre 2016, à savoir le remplacement des ouvrages secondaires de charpente (chevrons, volige) et le remplacement total des tuiles poreuses, gélives, cassées pour un montant évalué à la somme de 13.185,15 € TTC, ainsi que le remplacement des fenêtres de toit chiffré à la somme de 2442,00 € TTC , et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à Mme [D] :

# la somme de 3665,03 € TTC au titre des travaux de réparation de son appartement, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

# la somme de 36.000 € , arrêtée au 31 mars 2020, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- Dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

- Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;

- Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à l'encontre de la Sarl Agestis ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à Mme [D] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à la Sarl Agestis la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a saisi la cour d'une requête en interprétation de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 avril 2023 afin qu'il soit statué sur les mérites de cette requête.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Sarl L'Atelier de l'immobilier, expose qu'il a réalisé les travaux 'préconisés' par la cour et s'est acquitté des différentes condamnations, que suivant courrier adressé au syndic le 22 décembre 2022, trois copropriétaires du bâtiment B se sont émus de la répartition des charges relatives à cet arrêt effectuées par le syndic, indiquant principalement que les condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires relèveraient de charges spéciales du bâtiment A conformément au règlement de copropriété et souhaitant en conséquence être exonérés des condamnations, travaux et indemnités.

Il explique que le syndic a fait une application stricte des termes de l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à des dommages et intérêts et à la réalisation de divers travaux, mais qu'afin de satisfaire l'ensemble des copropriétaires, le syndic souhaite aujourd'hui que la décision de la cour soit interprétée pour savoir si les charges faisant l'objet de la condamnation devraient constituer des charges spéciales, ce qui n'a pas été précisé aux termes de l'arrêt.

Mme [D] et la Sarl Agestis, régulièrement convoquées, n'ont pas conclu mais indiqué oralement par l'intermédiaire de leurs conseils qu'elles s'en rapportaient à la décision de la cour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

En l'espèce, la cour, statuant sur un litige opposant le syndicat des copropriétaires à l'un des copropriétaires, a prononcé des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Elle n'avait pas à indiquer si ces condamnations constituaient des charges générales ou bien des charges spéciales au seul bâtiment A, n'étant pas saisie de demandes sur ce point.

Elle n'a pas à préciser aujourd'hui, au travers d'une requête en interprétation, la répartition de la charge des diverses condamnations entre les copropriétaires, et ce d'autant plus que ces derniers ne sont pas dans la cause et ne peuvent faire valoir leurs observations.

Il appartient au syndic en exercice de procéder à cette répartition conformément aux stipulations du règlement de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe en sa requête en interprétation sera condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt de la cour en date du 7 mars 2022.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens de la procédure.

Le greffier La présidente

N.DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/00934
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00934 ?
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