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09/05/2023 | FRANCE | N°21/04751

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 21/04751


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/04751

N° Portalis DBVI-V-B7F-OPZG

AMR / CD ND



Décision déférée du 18 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J446

Monsieur [C]

















S.A.R.L. ANIMAPARC





C/



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

















































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Confirmation partielle







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. ANIMAPARC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/04751

N° Portalis DBVI-V-B7F-OPZG

AMR / CD ND

Décision déférée du 18 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2021J446

Monsieur [C]

S.A.R.L. ANIMAPARC

C/

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. ANIMAPARC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Atj Concept

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl Animaparc, exploitant un parc d'attraction et animalier à [Localité 5] (31), a validé le 1er février 2017 un devis de la Sarl Atj Concept pour la réalisation d'un bâtiment sur deux niveaux (boutique et caisses en rez-de-chaussée et bureau à l'étage) outre aménagements extérieurs pour la somme totale de 290 000 € Ht soit 348 000 € Ttc prévoyant un financement par « le partenaire financier » d'Atj Concept, la société Locam.

Elle a conclu un contrat de crédit bail avec la société Locam le 28 février 2017.

Le 12 mars 2017 la Sarl Atj Concept a passé un marché avec la Sas Construction Modulaire Rhône-Alpes (Cmra) portant sur la fourniture, l'assemblage et la mise en service de modules préfabriqués pour un prix de 203 308 € Ttc.

Selon contrat en date du 16 janvier 2017 la Sas Cmra a sous-traité à la Sarl Savem la fabrication et la pose de 10 unités modulaires à mettre en oeuvre sur le parc pour la somme de 154 452 € Ttc.

Le 20 juin 2017, le redressement judiciaire de la Sas Cmra a été prononcé et la Sarl Savem a déclaré sa créance à hauteur de 126 862,08 €.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2017 la Sarl Savem a fait assigner en paiement la Sarl Animaparc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse dans le cadre de l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage pour obtenir paiement d'une provision.

La Sarl Animaparc a fait assigner en intervention forcée la Sarl Atj Concept afin qu'elle la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en faisant valoir que les entreprises avaient abandonné le chantier en juillet 2017 alors même que l'aménagement du premier étage (bureaux) n'était pas réalisé.

La Sarl Atj Concept a fait assigner en intervention forcée maître [S] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cmra.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2019 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a homologué le protocole d'accord signé le 5 septembre 2019 entre la Sarl Savem, la Sarl Animaparc et la Sarl Atj Concept en présence de maître [P] ès qualités.

Estimant que la Sarl Animaparc n'avait pas respecté le protocole d'accord et après l'avoir mise en demeure de lui régler la somme de 123 510 € au titre du solde du marché, la Sarl Atj Concept l'a faite assigner en paiement par acte d'huissier du 19 octobre 2020 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.

La Sarl Atj Concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2020, la Selarl Alliance Mj prise en la personne de maître [Y] [L] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal de commerce de Toulouse pour examen au fond du litige et donné acte à la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de maître [Y] [L], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atj Concept, de son intervention volontaire.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse

a :

-dit la Sarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [Y] [L], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, recevable en son action,

-condamné la Sarl Animaparc à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme 108 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

-condamné la Sarl Animaparc à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme de 7 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

-débouté la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, de sa demande de condamnation de la Sarl Animaparc à payer la facture de 8 040 euros,

-débouté la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, de sa demande de condamnation de la Sarl Animaparc à payer une astreinte,

-condamné la Sarl Animaparc à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sarl Animaparc aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2021, la Sarl Animaparc a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

-dit la Sarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [Y] [L], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, recevable en son action,

-condamné la Sarl Animaparc à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme 108 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

-condamné la Sarl Animaparc à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme de 7 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

-condamné la Sarl Animaparc à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sarl Animaparc aux dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juin 2022, la Sarl Animaparc, appelante, demande à la cour, au visa des articles 101,1103, 1104, 1231-1, 1188, 1189, 1190, 1192, et 2044 et suivants du code civil, de :

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :

* débouté la Sarl Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de ATJ Concept, de sa demande de condamnation à son égard à payer la facture de 8 040 euros,

* débouté la Sarl Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de ATJ Concept, de sa demande de condamnation à son égard à payer une astreinte,

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il :

* a dit la Sarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [Y] [L], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de ATJ Concept, recevable en son action,

* l'a condamnée à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme 108 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

* l'a condamnée à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme de 7 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

* l'a condamnée à payer à la Sarl Alliance MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de ATJ Concept, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

-débouter la société Alliance MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ Concept de ses demandes en paiement de 108 000 euros et 7 470 euros,

A titre subsidiaire,

-réduire les prétentions de la société Alliance MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATJ Concept à 6 225 euros HT, soit 7 470 euros TTC, au titre de la concession financière,

-lui ordonner de solliciter, à nouveau, auprès de Locam (organisme finançant l'opération) le déblocage du solde de son financement, soit la somme de 90 000 euros HT à majorer de la TVA applicable, avec instruction d'avoir à verser sans délai cette somme directement entre les mains de la Selarl Alliance MJ,

En tout état de cause,

-condamner la société Alliance MJ à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2022, la Selarl Alliance MJ agissant par Maître [Y] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl ATJ Concept, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, 2044 et suivants du code civil, de :

-dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle a formé,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl Animaparc à payer la facture de 8 040 euros,

*l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl Animaparc à payer une astreinte,

Statuant de nouveau,

-débouter la Sarl Animaparc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,

-condamner la Sarl Animaparc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt, à lui verser les sommes suivantes :

* 90 000 euros HT soit 108 000 euros TTC au titre de la facture n°190001 du 16 octobre 2019 relative aux aménagements extérieurs et intérieurs réalisés (II.),

* 6 225 euros HT soit 7 470 euros TTC au titre de la facture n°200001 du 9 juillet 2020 au titre de la concession financière transactionnelle (III.),

* 6 700 euros HT soit 8 040 euros TTC au titre de la facture hors marché n°190018 du 7 octobre 2019,

Soit un total de 123 510 euros TTC outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020,

-dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

-condamner la Sarl Animaparc à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'affaire est intervenue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes en paiement de la Selarl Alliance MJ ès qualités

Il doit être précisé :

-que le contrat passé entre la Sarl Animaparc et la Sarl Atj Concept, tel que versé au débat, n'est pas un contrat d'entreprise ni de maîtrise d'oeuvre mais un contrat de vente, les « conditions commerciales » comme les «conditions générales de vente » se référant à une « commande » et aux « conditions de règlement des fournitures ».

-qu'il en est de même du contrat passé entre la Sarl Atj Concept et la société Cmra,

-que seul le contrat passé entre la société Cmra et la société Savem est un contrat de sous-traitance,

-que le contrat de crédit-bail souscrit par la Sarl Animaparc auprès de la société Locam, partenaire de la Sarl Atj Concept, le 28 février 2017 porte sur «aménagement entrée, matériel neuf» pour un prix d'achat hors taxes de 200 000 € moyennant 60 loyers mensuels de 5234,40 € du 30 juin 2017 au 30 mai 2022 ainsi qu'il ressort de la facture unique de loyers du 14 mars 2017,

-que la garantie accordée par la Banque Publique d'Investissement France le 18 avril 2017 mentionne cependant un crédit-bail de 290 000 € accordé par Locam pour « acquisition de matériels, outillage et équipements ».

La Sarl Animaparc et la Sarl Atj Concept, dans le cadre du protocole d'accord signé le 5 septembre 2019 ont entendu se placer dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la Sarl Animaparc étant désignée comme « maître d'ouvrage », une réception étant prévue et l'article 1792-6 étant expressément visé, mais aussi dans le cadre d'un contrat de fourniture financé par un crédit-bail, étant précisé cependant que la société Locam n'était ni partie à la procédure ayant abouti à cet accord ni signataire de cet accord.

La Sarl Animaparc s'est engagée en tant que maître d'ouvrage à organiser dès la terminaison des travaux « le passage de la commission de sécurité ainsi que la vérification du respect des normes handicapées avant de prononcer la réception des travaux qui sera organisée dans le respect de l'article 1792-6 du code civil au contradictoire de Savem, Atj et Animaparc » puis, en tant que locataire, à solliciter de « Locam (organisme finançant l'opération) le déblocage du solde de son 'nancement, soit la somme de quatre-vingt-dix mille euros hors taxe (Eur.90 000- ht) à majorer de la Tva applicable avec instruction d'avoir à verser sans délai cette somme directement entre les mains d'Atj».

Elle soutient que les travaux n'ont jamais été finalisés comme exigé par le protocole d'accord (finitions intérieures et extérieures) et que de nombreuses malfaçons sont apparues et qu'ainsi la première condition pour procéder à la réception puis à la demande de déblocage des fonds n'est pas remplie.

Elle produit un constat d'huissier établi le 19 novembre 2020 par maître [T] , huissier de justice à [Localité 4], lequel, après avoir indiqué que M. [R], gérant de la Sarl Animaparc, lui expose que « le bâtiment de la billetterie/boutique présente des désordres » constate, photographies à l'appui, que :

-la porte d'entrée du bâtiment côté privé touche au sol, et note que le plancher est pourri sous la porte,

-dans la boutique le sol n'est pas plan et s'enfonce sous son poids en plusieurs endroits,

-au niveau de la caisse no2 le sol s'affaisse sous la porte et note que le plancher commence à pourrir, des morceaux se détachant,

-au niveau de la caisse no3 le sol sous la porte commence à pourrir et à s'affaisser et note une odeur de moisissure dans la pièce,

-au niveau de la caisse no1 le sol s'affaisse sous ses pas.

Le protocole d'accord stipule que :

«(I.) Savem s'engage à terminer la pose de ses modules kiosques (les «Travaux ») y compris les 'nitions intérieures et extérieures dans les 2 mois de la signature du protocole au plus tard, cette date prévisionnelle tenant compte des sujétions liées à I'ouverture du parc au public ;

ll sera notamment procédé à la reprise des désordres et malfaçons suivants, l'auteur des

reprises et achèvement à réaliser étant précisé entre parenthèses :

-Pose rambarde de la terrasse et pose de l'escalier avec garde-corps (ATJ) La rambarde de la terrasse est fournie et posée par Savem ; L'escalier a été fourni par ATJ et posé par Savem. Le garde corps de I'escalier qui après la prise de mesure sera commandé par ATJ et posé par Savem

-Encadrement des fenêtres à refaire (SAVEM)

-Pose de la cuisine, micro-onde, plaques équipées (ATJ)

-Pose étagère de stockage de I'étage (ATJ)

-Pose et fourniture d'un wc et un Lavabo (SAVEM)

Installation électricité, cloisons, portes et plafond pièces, réseau de l'étage (SAVEM)

-Toutes les portes d'accès forcent à l'ouverture : à reprendre (SAVEM)

La porte (porte double vitrée) de l'accueil a bougé : à reprendre (SAVEM)

-dif'cultés pour ouvrir et fermer les portes des locaux : à reprendre (SAVEM). »

Les désordres constatés par maître [T] ne concernent aucun des désordres ou malfaçons que les sociétés Savem et Atj Concept se sont engagées à reprendre aux termes du protocole d'accord ou tels qu'ils ressortent de la liste élaborée à la suite de la réunion de chantier du 8 octobre 2019 (pièce 12 de l'appelante).

Par ailleurs ni le gérant de la Sarl Animaparc ni l'huissier ne mentionne en novembre 2020 l'absence de finitions intérieures ou extérieures, ce même huissier ayant pu constater selon procès-verbal du 1er août 2017 que les travaux n'étaient pas terminés, ce que M. [R] lui avait exposé en préalable.

Le protocole d'accord stipule que la réception doit intervenir avec ou sans réserve de sorte que les désordres concernant la pourriture du sol et son affaissement auraient pu faire l'objet de réserves et n'étaient pas de nature à empêcher l'établissement du procès-verbal de réception après passage de la commission de sécurité.

L'objet de cet accord, intervenu à l'issue d'une procédure de demande en paiement initiée par la société Savem à l'encontre de la Sarl Animaparc et dans laquelle Locam n'a pas été attraite, porte sur l'achèvement des travaux, la reprise de désordres précisément listés et le paiement du solde du prix, de sorte qu'en prévoyant que la Sarl Animaparc devait «solliciter de Locam le déblocage du solde de son 'nancement » à l'article 1 « engagement des parties » doit s'interpréter comme mettant à la charge de la Sarl Animaparc le paiement du solde du prix, cette dernière devant faire son affaire d'un éventuel financement par la société Locam.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Animaparc à payer à la Selarl Alliance MJ agissant par Maître [Y] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl ATJ Concept la somme de 90 000 € Ht soit 108 000 € Ttc, sauf à dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, date de la mise en demeure.

La Sarl Animaparc s'est aussi engagée «dans les 24 heures suivant l'établissement du Procès-Verbal de réception» à verser à la sarl Atj Concept à Atj «une somme forfaitaire et définitive de six mille deux cent vingt-cinq euros hors taxe (Eur.6 225-ht) à majorer de la Tva applicable représentant la concession financière à laquelle elle a consenti ».

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Selarl Alliance MJ agissant par Maître [Y] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl ATJ Concept la somme de 7470 € Ttc, sauf à dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, date de la mise en demeure.

Au regard des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'assortir ces condamnations à paiement d'une astreinte, le jugement étant confirmé sur ce point.

La Selarl Alliance MJ ès qualités demande en outre paiement de la somme de 8040 € Ttc au titre d'une facture hors marché du 7 octobre 2019 correspondant à un devis du 30 mars 2017.

Le devis du 30 mars 2017 produit au débat ne comporte pas, contrairement à celui du marché initial, la signature et le cachet de la Sarl Animaparc, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément de preuve le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl Alliance MJ ès qualités de ce chef de demande.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposés en première instance.

Succombant en appel, la Sarl Animaparc supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse sauf à modifier le point de départ des intérêts de retard ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

-Dit que les sommes de 108 000 € et de 7470 € portent intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;

-Condamne la Sarl Animaparc aux dépens d 'appel ;

-Condamne la Sarl Animaparc à payer à la Selarl Alliance MJ agissant par Maître [Y] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl ATJ Concept la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-Déboute la Sarl Animaparc de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04751
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.04751 ?
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