La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°21/03144

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 21/03144


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/03144

N° Portalis DBVI-V-B7F-OI6H

AMR / SL



Décision déférée du 28 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (20/04808)

MME KINOO

















SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE CHEIRON





C/



[U] [R]


































>

























CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE CH...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03144

N° Portalis DBVI-V-B7F-OI6H

AMR / SL

Décision déférée du 28 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (20/04808)

MME KINOO

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE CHEIRON

C/

[U] [R]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE CHEIRON, pris en la personne de son Syndic professionnel en exercice la Société CABINET SITEA exerçant sous l'enseigne 'SITEA' immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 813 857 901 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Mademoiselle [U] [R]

Résidence CHEIRON

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Cheiron [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet Sitea, a fait assigner Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 5 520,77 euros avec intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées, à parfaire au jour de l'audience,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Cheiron [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [U] [R],

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Cheiron

[Adresse 2]) aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'en s'abstenant de verser au débat notamment un relevé de propriété ou tout élément justifiant de la qualité de propriétaire de la défenderesse ainsi que les convocations aux assemblées générales adressées à la défenderesse et les notifications de leurs procès-verbaux en cas de défaillance de cette dernière, le syndicat des copropriétaires ne le mettait pas en mesure de vérifier le bien-fondé de sa créance.

Par déclaration du 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Cheiron a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Cheiron, appelant, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau :

- condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 5 814,87 euros à titre des charges impayées majorées des intérêts légaux à compter de l'assignation à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- la condamner à lui régler la juste somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner Mme [U] [R] à prendre en charge les dépens de la présente instance, et de la précédente, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 mars 2020,

- la condamner à supporter « les frais découlant en application de l'article A404-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ».

Mme [U] [R], assignée par l'appelante par acte délivré à étude le 17 septembre 2021 contenant dénonce de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'alinéa 2 de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue le 17 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 31 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence d'un défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire est personnellement tenu de régler sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale et le budget prévisionnel effectivement voté par l'assemblée générale et il a l'obligation impérative de s'en acquitter.

Le relevé de propriété produit au débat concerne bien les lots 156, 77 et 127 de la copropriété de la Résidence Cheiron mais le propriétaire mentionné n'est pas Mme [U] [R] mais Mme [U] [G].

Par message Rpva du 12 avril 2023 la cour a demandé à l'appelant d'apporter toutes explications utiles sur ce point, lequel, par message Rpva du 13 avril 2023, a indiqué que Mme [R] et Mme [G] sont la même personne, « le nom de [G] étant le nom de jeune fille de Mme [R] » et a communiqué un chèque établi le 24 janvier 2017 par Mme [R] à l'ordre de « Résidence du Cheiron » ainsi qu'un courrier manuscrit adressé le 1er juin 2017 à « Sitea [Localité 3] », comportant en en-tête la mention « [R] [U] [Adresse 4] » et portant sur « Impayés frais de copropriété ».

Ces éléments sont insuffisants à démontrer que les demandes en paiement des charges de copropriété afférentes aux lots 156, 77 et 127 de la copropriété de la Résidence Cheiron sont dirigées à l'encontre de leur propriétaire de sorte que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Cheiron doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de « Mademoiselle » [U] [R], le jugement étant confirmé.

Succombant dans ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Cheiron supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, comme décidé par le premier juge, qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du Cheiron aux dépens d'appel ;

- Le déboute de sa demande aux titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03144
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.03144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award