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09/05/2023 | FRANCE | N°21/01788

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 21/01788


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01788

N° Portalis DBVI-V-B7F-ODPU

SL / RC



Décision déférée du 25 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 18/01407

MME [R]

















[T] [D]





C/



[J] [G]

S.A.S. CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

























r>


































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[L...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01788

N° Portalis DBVI-V-B7F-ODPU

SL / RC

Décision déférée du 25 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 18/01407

MME [R]

[T] [D]

C/

[J] [G]

S.A.S. CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [J] [G]

Clinique MEDIPOLE GARONNE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LA CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE

Anciennement [Adresse 8], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 418 185 211, rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (CPAM DE LA HAUTE GARONNE)

Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

******

Exposé des faits et de la procédure

Le 7 janvier 2002, l'enfant [T] [D], né le [Date naissance 2] 1993, a consulté le docteur [J] [G], chirurgien orthopédique pédiatrique, en présence de son père. Le médecin a diagnostiqué une malformation des membres inférieurs (dérotation tibiale gauche et droite).

En l'absence de correction de l'anomalie rotationnelle à la puberté, le 30 avril 2007, l'enfant [T] [D], alors âgé de 14 ans, a de nouveau consulté le docteur [J] [G], en présence de son père. Le chirurgien posait une indication chirurgicale d'ostéotomie de dérotation tibiale externe, programmée le 15 juin 2007 pour la jambe droite et le 22 juin 2007 pour la jambe gauche.

Le 15 juin 2007, l'intervention du membre inférieur droit était réalisée par le docteur [J] [G] exerçant à titre libéral à la clinique Médipôle Garonne (anciennement clinique du [9]).

Dans les suites opératoires, le 18 juin 2007, il était diagnostiqué un hématome au niveau du mollet droit. L'hématome a été évacué chirurgicalement le 18 juin 2007 par le docteur [G], un drain a été posé, la compression du nerf sciatique poplité externe a été levée.

Le 26 juin 2007, la seconde intervention du membre gauche était effectuée, sans difficulté particulière.

Cependant, la récupération nerveuse à droite a été incomplète et laisse persister des séquelles. Différentes électromyographiques ont été réalisées afin de suivre l'état de santé de M. [T] [D], celle du 28 août 2009 mettant en évidence une paralysie partielle du nerf sciatique poplité externe.

Afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. [T] [D] a fait assigner le 2 août 2016 le docteur [J] [G], la clinique Médipôle Garonne (anciennement [Adresse 8]) et la Cpam de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a, par ordonnance du 20 octobre 2016, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [A] [F].

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 22 mars 2017.

En lecture de rapport, par acte d'huissier des 25 avril 2018, M. [T] [D] a fait assigner devant la juridiction de céans le docteur [J] [G], la clinique Médipôle Garonne et la Cpam de la Haute Garonne, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par un jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [T] [D] de ses demandes formées à l'encontre de la clinique Médipôle Garonne ;

- condamné le docteur [J] [G] à payer à M. [T] [D] la somme globale de 14 574,50 euros en réparation du préjudice subi, se décomposant ainsi :

* déficit fonctionnel temporaire : 387 euros

* souffrances endurées : 1 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 12 187,50 euros

* préjudice esthétique permanent : 500 euros ;

- condamné le docteur [J] [G] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 163,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- dit que les indemnités allouées à la victime porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en vertu de l'article 1231-7 du code civil ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné le docteur [J] [G] à payer la somme de 91 euros à la Cpam de la Haute-Garonne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- condamné le docteur [J] [G] au versement de la somme de 3 000 euros au profit de M. [T] [D] et de la somme de 540 euros à la Cpam de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [D] au versement de la somme de 1 000 euros à la clinique Médipôle Garonne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le docteur [J] [G] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge s'est appuyé sur les conclusions de l'expert pour retenir la responsabilité pour faute du docteur [G] à hauteur de 25% du préjudice subi.

S'agissant de l'opération chirurgicale, selon l'expert, il n'y a eu aucune faute dans l'indication du traitement chirurgical, dans l'acte médical lui-même, dans la survenance d'un hématome postopératoire qualifiée d'aléa thérapeutique mais aussi dans le suivi et la surveillance postopératoire ainsi que dans la prise en charge de la complication.

Il a estimé que le moyen tiré du défaut fautif de recours à un drain de [Localité 12] par le chirurgien était inopérant, en ce qu'il s'agit d'une utilisation moins habituelle en chirurgie pédiatrique, ce qui est le cas en l'espèce puisque [T] était mineur, âgé de 15 ans lors de l'opération, et que le docteur [G] a admis ne pas avoir recours à cette technique diminuant incontestablement le risque d'hématome postopératoire, mais présentant d'autres inconvénients.

Il a considéré que seul était caractérisé un retard de diagnostic de la paralysie du nerf sciatique poplité externe effectué trois jours après l'intervention, constitutif d'un manquement imputable au docteur [G], l'expert indiquant que le diagnostic et l'évacuation de cet hématome auraient pu être faits plus précocement, le diagnostic pouvant être établi dans la journée du dimanche ou le lundi matin alors que l'évacuation n'a été réalisée que le lundi soir.

Toutefois, le premier juge a considéré que le lien de causalité entre ce retard et les séquelles précitées n'était pas direct et exclusif, de sorte que la responsabilité du docteur [G] devait être limitée à 25 % du préjudice subi, conformément à ce qu'a proposé l'expert.

S'agissant du manquement au devoir d'information sur les risques de l'intervention délivrée part du docteur [J] [G], le premier juge a considéré que celui-ci n'avait pas failli à son devoir d'information et que sa responsabilité ne pouvait être engagée à ce titre.

En effet, en l'absence d'écrit consignant la délivrance de cette information, la délivrance de ce type de document n'étant pas la pratique courante en 2007, le premier juge s'est appuyé sur d'autres éléments et notamment les deux consultations préopératoires et le délai de réflexion qu'ont eu le patient et son père pour prendre connaissance des risques encourus du fait de l'opération litigieuse. Le premier juge a conclu que M. [Z] [D] avait pris la décision d'intervention chirurgicale pour son fils après un temps de réflexion particulièrement long, après deux consultations préopératoires avec le chirurgien orthopédiste pédiatrique (2002 puis 2007) puis avec l'anesthésiste et qu'il avait signé les documents nécessaires à l'opération selon le protocole en vigueur en 2007 en toute connaissance des risques inhérents à l'intervention, notamment celui d'hématome postopératoire, qui constitue un risque fréquent et connu pour ce type de geste, rendant peu probable qu'il n'ait pas été évoqué par le chirurgien lors de la consultation pré-opératoire.

Le premier juge ayant fait droit à la demande formée en principal à l'encontre du docteur [G], il a estimé n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire formulée à l'encontre de la clinique Médipôle Garonne.

Il a évalué les préjudices.

Par déclaration en date du 19 avril 2021, M. [T] [D] a relevé appel de ce jugement :

- en ce qu'il a limité la responsabilité du docteur [G] à 25 % du préjudice subi au titre de la faute consistant en un retard de diagnostic et a écarté la responsabilité du docteur [G] sur son devoir d'information,

- en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la responsabilité subsidiaire de la clinique Médipôle Garonne,

- en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice scolaire et de formation, évalué le déficit fonctionnel temporaire avant partage de responsabilités à la somme de 1 548 euros,

- en ce qu'il a évalué le préjudice de souffrance à la somme de 1 500 euros , le déficit fonctionnel permanent à 12 187,50 euros, le préjudice esthétique à 500 euros, compte tenu du partage de responsabilité,

- en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice d'agrément

- en ce qu'il a fixé globalement le préjudice corporel de M. [T] [D] à la somme de 14 574,50 euros

- en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros à la charge de M. [G],

- en ce qu'il a condamné M. [T] [D] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 à la clinique Médipôle Garonne.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2022, M. [T] [D], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, et de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, de :

- réformer la décision dont appel,

Sur la responsabilité médicale relative à l'intervention chirurgicale et au suivi post opératoire,

- juger que le Docteur [J] [G], et subsidiairement la Clinique Médipôle Garonne, ont commis une faute lors de la surveillance post-opératoire de l'intervention pratiquée le 15 juin 2007 ainsi qu'un retard dans le diagnostic de l'hématome et de la compression du nerf sciatique poplité externe en résultant, et dans la mise en 'uvre du geste chirurgical d'évacuation de l'hématome ;

- juger que le Docteur [J] [G] a commis une faute en n'utilisant pas de dispositif de drainage, faute qui a concouru à la survenance de l'hématome, et donc du dommage qui en est résulté ;

En conséquence,

A titre principal,

- juger le Docteur [J] [G] responsable des préjudices qu'il a subi à la suite de l'intervention du 15 juin 2007 ;

- le condamner à payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros en réparation du préjudice de formation

* 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 24 juin 2007

* 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II du 20.09.07 au 30.10.07

* 1 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I du 1er novembre 2007 au 25.02.09

* 8 000 euros au titre des souffrances endurées

* 86 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DFP

* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique

* 80 000 euros au titre du préjudice professionnel

A titre subsidiaire,

- juger la Clinique Médipôle Garonne aux côtés du Docteur [G] responsable de ces préjudices et les condamner in solidum au paiement des sommes ci-dessus demandées,

A titre subsidiaire, sur le fondement du défaut d'information,

Pour le cas où l'indemnisation de la totalité du préjudice n'est pas accordée par la Cour sur le fondement de la responsabilité médicale du Dr [G] et subsidiairement de la Clinique Médipôle Garonne quant au choix opératoire et à la surveillance post-opératoire,

- juger que le défaut d'information ayant fait perdre au patient une chance de refuser l'intervention, le préjudice corporel peut être indemnisé à ce titre, soit en totalité, soit en complément de l'indemnisation accordée sur le fondement de la responsabilité médicale ;

En conséquence,

- juger le Dr [G] responsable du défaut d'information et du préjudice en résultant au titre de la perte de chance et le condamner par conséquent au paiement des sommes ci-dessus énoncées au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, ce fondement pouvant compléter les sommes attribuées sur celui de la faute.

Sur le défaut d'information et le préjudice moral d'impréparation en résultant,

En tout hypothèse,

- juger le Docteur [G] responsable des préjudices résultant du défaut d'information et du préjudice moral d'impréparation en résultant ;

- le condamner en conséquence à l'indemniser à ce titre à hauteur de 20.000 euros,

Autres demandes,

- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la Clinique Médipôle Garonne en application de l'article 700 du code de procédure civile, et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation de ce chef ;

- réformer la décision en ce qu'elle n'a condamné la partie succombante qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner le Dr [G] et subsidiairement la Clinique Médipôle Garonne au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance, et la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros supplémentaires pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise médicale.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, le docteur [J] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,

A titre principal,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [D] les sommes suivantes :

' 387 € au titre des DFT,

' 1 500 € au titre des souffrances endurées,

' 12 187,50 € au titre du DFP,

' 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,

' 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Cpam de Haute Garonne les sommes suivantes :

' 163,37 € au titre des dépenses de santé actuelles,

' 91 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

' 540 € au titre des frais irrépétibles.

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [D] au titre :

' du préjudice de formation,

' du préjudice professionnel,

' du préjudice moral d'impréparation,

' du préjudice d'agrément.

Et statuant à nouveau,

- Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

Subsidiairement,

- fixer le taux de perte de chance à 15%,

- liquider en conséquence le préjudice aux montants maximums suivants :

' DFT : 237,12 €,

' Souffrances endurées : 900 €,

' DFP : 3 337 €,

' Préjudice esthétique permanent : 300 €,

' Préjudice de formation : 750 €,

' Préjudice moral d'impréparation : 1 €,

' Préjudice d'agrément : 750 €,

- débouter la Cpam de Haute Garonne de ses demandes ;

En tout état de cause,

- débouter la Clinique Médipôle Garonne de sa demande de condamnation aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la Clinique Médipôle Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L1142-1 du code de santé publique, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

Ce faisant,

- juger qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre,

- débouter M. [D] et la Cpam de la Haute-Garonne de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Dr [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. [D] ou subsidiairement la partie succombante en cause d'appel à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- limiter le montant des indemnités qui pourraient être allouées à 15 % du préjudice souffert par M. [D],

- liquider le préjudice de M. [D], sur lequel il conviendra d'appliquer le pourcentage de perte de chance de 15%, comme suit :

* Pretium doloris 6.000 €

* DFP : 22.500 €

* Préjudice esthétique : 2.000 €

- débouter M. [D] du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions.

- appliquer le pourcentage de perte de chance de 15% sur le recours de la Cpam de la Haute Garonne,

- débouter la Cpam de la Haute-Garonne de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le7 juillet 2022, la Cpam de la Haute Garonne, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de:

- réformer le jugement dont appel,

En conséquence,

- fixer à la date du 26 novembre 2019, sa créance définitive pour les prestations servies à M. [T] [D] à la somme totale de 653,46 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles ;

- condamner solidairement le docteur [J] [G] et la clinique Médipôle Garonne à lui régler la somme de 653,46 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- condamner solidairement le docteur [J] [G] et la clinique Médipôle Garonne à lui régler la somme de 217,82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- condamner solidairement le docteur [J] [G] et la clinique Médipôle Garonne à lui régler de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître [Y] [U] sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 février 2023.

Motifs de la décision :

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire indique que M. [T] [D] présentait une anomalie rotationnelle des membres inférieurs suivie par le docteur [G] depuis 2002. L'absence de correction de cette anomalie rotationnelle au cours de la croissance justifiait l'indication chirurgicale de corriger cette déformation par ostéotomie de dérotation. L'indication du traitement chirurgical était parfaitement justifiée et l'opération proposée était conforme aux données de la science.

En ce qui concerne l'information, l'expert indique que sur le plan technique, les deux parties s'accordent pour dire que l'information a été satisfaisante. Sur le plan des complications pouvant survenir à l'occasion du geste chirurgical, M. [Z] [D], présent lors de la consultation pré-opératoire, lui a déclaré que les complications n'avaient pas été évoquées. Le docteur [G] a déclaré pour sa part qu'il expliquait la technique chirurgicale qu'il utilisait et qu'il citait les principales complications pouvant survenir au décours de son acte chirurgical.

Aucun document de consentement éclairé n'a été signé.

L'expert indique qu'en 2007 la délivrance de ce type de document n'était cependant pas de pratique courante.

En ce qui concerne les complications, M. [T] [D] a présenté un hématome post-opératoire, suite à l'intervention du 15 juin 2007.

Compte tenu de la localisation anatomique du geste chirurgical, l'hématome a entraîné par compression une paralysie du nerf sciatique poplité externe.

L'hématome a été évacué chirurgicalement le 18 juin 2007, la compression du nerf sciatique poplité externe a été levée, la récupération nerveuse a été incomplète et laisse persister des séquelles.

L'expert indique que la survenue d'un hématome post-opératoire est une complication habituelle des actes de chirurgie osseuse. Il ne s'agit pas d'une complication fautive. C'est un aléa thérapeutique.

Il indique que l'utilisation d'un drain de [Localité 12] diminue le risque de survenue d'un hématome, cependant en chirurgie pédiatrique l'utilisation des drains est moins habituelle, et le docteur [G] lui a déclaré qu'il n'utilisait jamais de drain de [Localité 12].

Il indique le diagnostic et l'évacuation de cet hématome auraient pu, cependant, être faits plus précocement. Le retard à la libération du sciatique poplité externe est responsable d'une partie des séquelles que l'on observe habituellement.

L'expert indique que le lien de causalité entre le retard au diagnostic et à l'évacuation de cet hématome et les séquelles observées n'est pas direct et exclusif, il retient une perte de chance de 25%.

Il dit que la date de consolidation est le 25 février 2009, date à laquelle les lésions ne sont plus évolutives.

Il indique que les séquelles de sa paralysie sciatique poplité externe sont une paralysie des péroniers, une parésie des releveurs du pied. Les muscles sont amyotrophiés.

Il existe une déviation du pied en varus (déséquilibre musculaire), un déficit de flexion dorsale active qui lors de la marche entraîne une légère boiterie.

Selon lui, l'état actuel séquellaire ne constitue pas une aggravation de l'état antérieur.

Sur la responsabilité du docteur [G] pour faute :

En vertu de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Sur la faute :

L'indication du traitement chirurgical était parfaitement justifiée et l'opération proposée était conforme aux données de la science.

L'hématome est un aléa thérapeutique.

Le drainage aspiratif diminue le risque d'hématome. Mais le défaut de recours à un drain de [Localité 12] est d'une utilisation moins habituelle en chirurgie pédiatrique selon l'expert. L'enfant [T] [D] était effectivement mineur lors de l'opération. L'expert ajoute que le drain de [Localité 12] présente des inconvénients.

A aucun moment l'expert ne dit que l'absence de drain constitue un manquement aux recommandations en matière de chirurgie orthopédique chez l'enfant.

L'expert ne dit pas que le docteur [G] était tenu à une surveillance particulière du fait de l'absence de drain de [Localité 12].

La présence d'un hématome ne pouvait être identifiée immédiatement.

Il y avait une difficulté à déterminer en post-opératoire immédiat après une anesthésie locorégionale et des douleurs importantes liées à l'ostéotomie et à la désinsertion musculaire, s'il y avait atteinte nerveuse.

L'expert indique que les signes douloureux pouvant s'accompagner de sidération musculaire et simuler ainsi une paralysie sont suspects s'ils dépassent 48 heures et doivent faire rechercher une complication.

Les effets de L'ALR (anesthésie) sur le sciatique poplité externe ne sont pas présents à ce moment.

M. [D] a été opéré le vendredi 15 juin.

Dans le dossier de la clinique, sur les feuilles de prescription médicamenteuse, il est noté :

- Le 16 juin à 13 h : 'Va bien mais encore très algique poursuivre le traitement antalgique idem.'

- Le 16 juin 21 h 30: 'appel docteur [G], l'a vu cet après-midi : hématome du mollet. Passera demain matin, glacer.'

- Le 16 juin: 'Rappel Dr [G], passe le voir ce soir.'

- Le 17 juin à 18 h : 'garder cathéter crural ; encore algique.'

- Le 18 juin : 'RAS'

Sur la fiche de transmissions ciblées, il est noté :

'Nuit du 18 au 19 juin : suspicion phlébite ou hématome : patient qui a mal au mollet : pas de ballottement du mollet - mollet dur et chaud. Température 38,5 pouls : 83 - pas d'extension des orteils.

Allo docteur [S] 21h15. Docteur [G] vient ce soir.

22 h 20 : vu par le docteur [G] ; repris au bloc à 23h30.'

Ainsi, les signes d'urgence sont consignés par écrit le 18 juin au soir. Cependant, il est mentionné un hématome dès le 16 juin. Certes, la présence d'un hématome du mollet ne conduit pas nécessairement à une compression des nerfs. En l'absence de compression nerveuse avérée, l'évacuation chirurgicale d'un hématome n'est pas systématique. Néanmoins, le docteur [G] devait être vigilant. L'hématome existait encore le 17 juin au soir ou le 18 juin matin. Or, l'expert estime qu'au bout de 48 heures, le diagnostic de compression du sciatique poplité externe par l'hématome pouvait être établi. Dès ce moment-là, il fallait intervenir chirurgicalement. Or, le diagnostic et l'évacuation n'ont été faits que le 18 juin au soir.

Il y a donc un manquement du praticien à son obligation de moyens, consistant en le retard dans le diagnostic et l'évacuation de l'hématome.

Sur le lien de causalité :

Dans un dire, l'avocat du docteur [G] fait valoir que le patient était atteint d'une anomalie rotatoire très importante traduisant une malformation tibiale majeure qui peut s'accompagner d'une anomalie anatomique du trajet de son sciatique poplité externe. L'expert répond que cet argument n'est pas recevable, car c'est bien un hématome de la loge antéro externe qui est à l'origine de la paralysie, et non un traumatisme direct.

Se pose la question du lien de causalité entre le retard au diagnostic et l'évacuation de l'hématome et les séquelles.

L'expert judiciaire indique que la compression du sciatique poplité externe par hématome doit entraîner un geste chirurgical d'évacuation de l'hématome, ce qui permet de diminuer les séquelles de cette compression.

Ainsi, il évoque une diminution des séquelles, ce qui sous-entend que toutes les séquelles ne sont pas annulées.

L'expert dit qu'une partie des séquelles que l'on observe actuellement est due au retard à la libération du sciatique poplité externe. Il estime que le lien de causalité entre le retard au diagnostic et à l'évacuation de cet hématome et les séquelles observées n'est pas direct et exclusif. Il retient une perte de chance de 25%.

Ainsi, il apparaît que jusqu'au moment où le diagnostic aurait dû être posé, dans la journée du 17 juin ou le 18 juin matin, des atteintes s'étaient déjà produites. L'appréciation de l'expert, selon lequel seules 25% des séquelles sont dues au retard de diagnostic et de l'évacuation, sera retenue.

Sur le préjudice :

La consolidation peut être fixée au 25 février 2009. A la date de la consolidation, M. [T] [D] avait 15 ans, comme étant né le [Date naissance 2] 1993.

Le préjudice corporel de M. [D] peut être fixé de la façon suivante, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. Préjudices patrimoniaux :

I.1. Dépenses de santé actuelles :

En application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cpam dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à M. [D] en réparation de son préjudice corporel.

La Cpam de la Haute Garonne a chiffré sa créance définitive au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 653,46 euros suivant notification des débours définitifs du 26 novembre 2019. Le docteur [H], médecin conseil du recours contre tiers, a établi une attestation d'imputabilité de ces dépenses aux faits fautifs.

Le docteur [G] conteste que les soins se rattachent à sa faute.

Le fait que l'attestation d'imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse, dès lors que :

- il résulte de l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l'impartialité dudit médecin-conseil,

- le médecin-conseil en l'espèce, le docteur [H], en vertu de ces dispositions n'est pas salarié de la Cpam de Haute-Garonne et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique.

Il convient de considérer que le document dit 'attestation d'imputabilité' se présente comme l'avis d'un tiers technicien, sur l'imputabilité des frais considérés à l'accident médical survenu.

Il vaut jusqu'à ce que la partie adverse démontre le contraire.

La créance de la Cpam de la Haute Garonne contre le docteur [G] au titre des dépenses de santé actuelles est de 653,46/4 = 163,37 euros.

I.2. Préjudice scolaire :

Il n'est pas justifié que M. [D] a perdu une année scolaire. Lors de l'opération, il était scolarisé en classe de 4ème section foot. Il justifie avoir été scolarisé en 2007/2008 en classe de troisième section foot au collège [10] à [Localité 11]. Le préjudice scolaire n'est pas démontré.

I. 3. Préjudice professionnel :

La scolarité en sport étude a dû être abandonnée. Compte tenu des suites de l'opération, il indique qu'il n'a pas pu pratiquer le football correctement en 3ème. Il indique être entré en CAP en fin de troisième.

Cependant, il ne justifie pas qu'il jouait au football en club et pas seulement en sport-étude. Il ne justifie pas de ses sélections pour des matchs, de ses perspectives pour intégrer des équipes juniors de clubs réputés. Il n'y a donc pas de perte de chance réelle et sérieuse de poursuivre une carrière sportive au niveau professionnel.

Le préjudice professionnel n'est donc pas démontré.

II. Préjudices extra-patrimoniaux :

II. 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

L'expert retient :

- DFTT du 18 au 24 juin 2007 : 6 jours ;

- DFT de classe II 25% du 20 septembre au 30 octobre 2007 : 40 jours

- DFT de classe I 10% du 1er novembre 2007 au 25 février 2009 : 482 jours.

On peut retenir une indemnité de 30 euros par jour.

Le DFT s'établit à (30 X 6) + (40 X 0,25X30) + (482 X 0,10 X 30) = 180 + 300 + 1.446 = 1.926 euros.

La part imputable à M. [G] est de 1.926/4 = 481,50 euros.

- souffrances endurées :

L'expert les a chiffrées à 3/7. Ceci sera retenu compte tenu de la libération du sciatique poplité externe et de l'impact psychologique des séquelles. Le préjudice sera évalué à 6.000 euros.

La part imputable à M. [G] est de 6.000/4 = 1.500 euros.

II. 2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

L'expert le chiffre à 25% compte tenu des séquelles physiques et du retentissement psychologique.

Le DFP s'établit à 25 X 3.465 = 86.625 euros.

La part imputable à M. [G] est de 86.625/4 = 21.656,25 euros.

- préjudice esthétique permanent :

L'expert le chiffre à 1,5/7 compte tenu de la boiterie, de l'amyotrophie du mollet.

Ce préjudice sera évalué à 2.000 euros.

La part imputable à M. [G] est de 2.000/4 = 500 euros.

- préjudice d'agrément :

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert retient l'impossibilité de pratiquer le football. Ce sport était pratiqué en classe de sport-étude. Le préjudice d'agrément peut être évalué à 5.000 euros.

La part imputable à M. [G] est de 5.000 /4 = 1.250 euros.

Infirmant le jugement sur le montant dû par le docteur [G] à M. [D] en réparation de son préjudice corporel, le docteur [G] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 25.387,75 euros, se décomposant comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 481,50 euros ;

- souffrances endurées : 1.500 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 21.656,25 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 500 euros ;

- préjudice d'agrément : 1.250 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre du préjudice scolaire et du préjudice professionnel contre M. [G].

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [G] à payer à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 163,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

Sur la responsabilité de la clinique Médipôle Garonne :

Le dossier de la clinique est renseigné et montre qu'une surveillance post-opératoire a été effectuée. Les praticiens ont été informés de l'état de santé de M. [D] et se sont à chaque fois déplacés. Il n'est pas démontré de faute de la clinique Médipôle Garonne en tant que responsable du suivi post-opératoire. La faute est celle du chirurgien qui a commis un retard de diagnostic et d'évacuation de l'hématome.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. [D] a été débouté de ses demandes contre la clinique Médipôle Garonne.

Sur le défaut d'information :

En vertu de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

En l'espèce, un formulaire de consentement éclairé a été signé devant l'anesthésiste.

C'est au docteur [G] de rapporter la preuve de l'information donnée.

L'expert indique que sur le plan technique, les deux parties s'accordent pour dire que l'information a été satisfaisante, mais il nuance en disant que sur le plan des complications pouvant survenir à l'occasion du geste chirurgical, M. [Z] [D], présent lors de la consultation pré-opératoire, lui a déclaré que les complications n'avaient pas été évoquées. Le docteur [G] a déclaré pour sa part qu'il expliquait la technique chirurgicale qu'il utilisait et qu'il citait les principales complications pouvant survenir au décours de son acte chirurgical.

Un délai de réflexion a été laissé entre janvier 2002 et avril 2007, puis entre avril et juin 2007.

Dans le dossier de la clinique, dans la fiche de consultation de chirurgie, médecine, il est donné 'information donnée au patient : oui' sans autre précision.

Il est produit un écrit relatif à l'information donnée concernant l'anesthésie.

Il est produit le consentement à l'intervention chirurgicale, mais qui ne détaille pas les informations données.

Le docteur [G] qui dit avoir délivré une information orale sur les risques inhérents à l'opération ne prouve pas que l'information a été délivrée.

- sur le préjudice de perte de chance de ne pas réaliser l'opération :

En l'espèce, la marche devenait plus difficile. Le 30 avril 2007, le docteur [G] note : 'Il a toujours sa torsion tibiale interne importante. Pour éviter de tomber, de se cogner les pieds, il est obligé de marché en rotation externe et met donc sa rotule en externe. Cette démarche devient douloureuse avec l'âge.'

En conséquence, même informés des risques, ses parents qui avaient attendu la puberté pour voir si l'anomalie se corrigeait, et qui constataient qu'elle n'était pas corrigée et que la marche devenait douloureuse, n'auraient pas refusé l'opération. Ils reconnaissent dans un dire de leur avocat qu'elle devait apporter une amélioration substantielle de l'état de santé du patient. Par ailleurs, la technique opératoire qui leur était proposée était conforme aux données de la science.

M. [T] [D] n'a donc pas subi de perte de chance réelle et sérieuse de renoncer à l'opération.

- sur le préjudice d'impréparation :

Le préjudice d'impréparation est le préjudice moral résultant d'un défaut de préparation à la réalisation du risque.

Faute d'information, M. [D] qui voulait améliorer sa situation n'était pas préparé à avoir des séquelles. Ce préjudice d'impréparation peut être indemnisé par l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Infirmant le jugement dont appel, le docteur [G] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'impréparation.

Les indemnités allouées à M. [D] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance sur le somme de14.574,50 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire due au titre des frais de gestion :

En vertu de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cpam de la Haute Garonne a droit à une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais de gestion qu'elle a engagés dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La Cpam demande la somme de 217,82 euros représentant le coût interne du traitement du dossier par ses services. Elle ne justifie pas de ce montant.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné le docteur [G] à payer le montant minimum de 91 euros à la Cpam de la Haute Garonne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le docteur [G], partie perdante, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de de la Selarl Thevenot Mays Bosson et de Me Stéphanie Duarte, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [G] sera condamné à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros et à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

Compte tenu de l'équité, la clinique Médipôle Garonne sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2021, sauf sur le montant dû par le docteur [J] [G] à M. [T] [D] en réparation de son préjudice corporel, et sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice d'impréparation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne le docteur [G] à payer à M. [D] la somme de 25.387,75 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 481,50 euros ;

- souffrances endurées : 1.500 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 21.656,25 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 500 euros ;

- préjudice d'agrément : 1.250 euros.

Condamne le docteur [G] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'impréparation ;

Dit que les indemnités allouées à M. [D] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance sur le somme de14.574,50 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus ;

Condamne le docteur [G] aux dépens d'appel, avec application au profit de de la Selarl Thevenot Mays Bosson et de Me Stéphanie Duarte, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le docteur [G] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros et à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement ;

Déboute la clinique Médipôle Garonne de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01788
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.01788 ?
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