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09/05/2023 | FRANCE | N°21/00658

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 21/00658


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00658

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7CR

CD ND CR



Décision déférée du 11 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

Monsieur Guichard

















S.A.R.L. ETUDE ET PROJET





C/



Société SCCV [Localité 6] NOUVEL ANGLE
















































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Infirmation







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. ETUDE ET PROJET

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, a...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00658

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7CR

CD ND CR

Décision déférée du 11 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

Monsieur Guichard

S.A.R.L. ETUDE ET PROJET

C/

Société SCCV [Localité 6] NOUVEL ANGLE

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. ETUDE ET PROJET

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEE

Société SCCV [Localité 6] NOUVEL ANGLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

La Sarlu Etude et Projet après avoir été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie dans le cadre de la réalisation d'un programme de construction à Gentilly pour le compte de la Sccv [Localité 7] Prima Luce, livré en juin 2017, a été sollicitée par la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle dont la société Crédit Agricole Immobilier Promotion était gérante associée dans le cadre de la réalisation d'un projet d'ensemble immobilier sis [Adresse 5] formant le lot n°522-IB de la [Adresse 8]. Elle s'est ainsi notamment vue confier le 12 juin 2017 la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières, prestation pour laquelle elle a perçu une somme de 10.000€.

Le 30 octobre 2017, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion adressait à la Sarlu Etude et Projet un contrat de maîtrise d'oeuvre daté du 4 septembre 2017 pour une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, de direction de travaux , de pilotage et de coordination pour la réalisation de l'opération de [Localité 6].

Estimant que ce contrat était totalement différent du précédent, relatif à l'opération de [Localité 7], la société Etude et Projet ne l'a pas retourné signé.

Le 15 février 2018, la Sccv par l'intermédiaire du Crédit Agricole Immobilier sollicitait de la Sarlu Etude et Projet la fourniture de tableaux d'analyse des offres ainsi que le retour du contrat signé pour le 28 février suivant au plus tard.

Une réunion était organisée le 26 février 2018 entre la directrice opérationnelle régionale Ile de France, Mme [N] [F], et le gérant de la Sarlu Etude et Projet, M. [U] [A], à l'issue de laquelle la Sccv a considéré qu'il avait été mis fin à la collaboration.

La Sarlu Etude et Projet transmettait néanmoins par LRAR datée du 29 mars 2018 au Crédit Agricole Immobilier, à l'intention de Mme [N] [F], le contrat daté du 4 septembre 2017, signé et paraphé. Le 7 juin 2018, son avocat indiquait au Crédit Agricole Immobilier que sa cliente avait appris que les travaux avaient commencé sans avoir été informée de l'engagement des travaux et qu'elle considérait que la Sccv refusait d'exécuter le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les deux parties.

Le 19 juillet 2018 la Sarlu Etude et Projet adressait à la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle une facture d'honoraires de 13.200 € TTC .

Par ordonnance du 12 février 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, retenant l'existence d'une contestation sérieuse au fond, a débouté la société Etude et Projet de sa demande de provision à valoir sur la facture susvisée.

-:-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 30 avril 2019, la Sarlu Etude et Projet a fait assigner la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui reprochant l'inexécution du contrat du 29 mars 2018, sollicitant, outre le paiement de ses honoraires à hauteur de 13.200 € correspondant à la phase de signature des marchés, une somme de 180.000 € en réparation de son préjudice financier outre 10.000 € en réparation de son préjudice moral.

La Sccv estimait quant à elle qu'il y avait une absence de contrat du fait de l'absence de consentement.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit la demande recevable,

- dit que la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle n'a pas commis de faute,

- dit que l'offre était caduque à la date du 26 février 2018,

- dit que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord et qu'en tout état de cause, la résiliation n'est pas abusive à la date du 29 mars 2018,

- débouté en conséquence la société Etude et Projet de ses demandes,

- condamné la société Etude et Projet à payer à la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Etude et Projet aux dépens et à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la Sccv de sa demande au titre de l'amende civile et du préjudice matériel.

Le premier juge a retenu que la demanderesse n'avait aucun droit acquis au maintien à l'identique du précédent contrat relatif à l'opération de [Localité 7] ; qu'elle ne pourrait prétendre qu'à la rémunération du travail accompli à condition que l'insuffisance de ce travail ne démontrât pas que la rémunération n'était pas due et que la convention pouvait être résiliée. Il a retenu que la procédure d'appel d'offres menée par la Sarlu Etude et Projet était incomplète, les tableaux n'ayant pas été transmis, et que l'arrêt de l'exécution des prestations dans un contexte où l'urgence était admise, l'absence de relance et l'absence de transmission rapide du contrat signé constituaient des indices graves précis et concordants montrant que lors de la réunion du 26 février 2018 les parties avaient convenu de cesser toutes relations en sorte que l'offre était à ce jour caduque ; surabondamment, il a relevé qu'à la date où le contrat a été retourné signé, la Sarlu Etude et Projet était en faute par rapport à la transmission complète des analyses des offres en sorte que la résiliation devrait être prononcée à ses torts à la date du 29 mars 2018 ; que le travail étant inachevé, elle ne pouvait prétendre à rémunération dès lors que l'utilité de ce qui avait été fait n'était ni démontrée, ni chiffrée.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 11 février 2021, la Sarlu Etude et Projet a relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette décision.

-:-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la Sarlu Etude et Projet, appelante, demande à la cour, au visa des articles 10, 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :

A titre principal,

- annuler le jugement litigieux en raison des irrégularités dont il est entaché,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement critiqué en raison de son caractère mal fondé et en tant qu'il :

* a dit que la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle n'a pas commis de faute,

* a dit que l'offre était caduque à la date du 26 février 2018,

* a dit que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord et qu'en tout état de cause, la résiliation n'est pas abusive à la date du 29 mars 2018,

* l'a déboutée en conséquence de ses demandes,

* l'a condamnée à payer à la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

* l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* a ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- juger que la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle a commis une faute en mettant brusquement un terme aux relations contractuelles, en n'exécutant pas le contrat de bonne foi, et en résiliant irrégulièrement et abusivement le contrat litigieux,

- juger que la résiliation du contrat est fautive et abusive,

- condamner la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle à lui verser les sommes de :

* 13.200 euros t.t.c. au titre de la réalisation des prestations facturées selon la facture émise n° 5321-180719 du 18 juillet 2018 « Signature Marché » pour les honoraires dus et en toute hypothèse au titre du manque à gagner pour la phase correspondant à la signature des marchés, cette somme devant être majorée des pénalités de retard égales aux intérêts calculés sur la base d'un taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date à laquelle cette somme était due, soit à compter du 18 septembre 2018, un taux de 2,58 % au titre de l'année 2018 et de 2,61% depuis le 1er janvier 2019, et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l'article 5 du contrat,

* 180.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'interruption soudaine des relations contractuelles, de l'absence de respect de toute procédure de résiliation, du caractère abusif de cette résiliation, du défaut d'information,

* 10.000,00 euros au titre des préjudices moral, troubles dans les conditions d'existence, et atteinte à la réputation,

Avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouter la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juin 2022, la société Sccv [Localité 6] Nouvel Angle, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, 1101, 1103, 1104, 1113, 1117, 1118, 1120 et suivants, 1128 et suivants, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1240, 1241 du code civil, de :

Sur l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande d'annulation du jugement,

- 'dire et juger' que la déclaration d'appel déposée par la société Etude et Projet n'a pas pour objet l'annulation du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°19/01909 - Pôle civil - Fil 8),

En conséquence,

- 'dire et juger' irrecevables les conclusions d'appelant de la société Etude et Projet concernant la demande d'annulation du jugement du 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°19/01909 - Pôle civil - Fil 8), celles-ci n'ayant aucune portée sur l'effet dévolutif de l'appel, en l'absence.

- 'dire et juger' en tout état de cause que la société Etude et Projet est mal fondée en sa demande d'annulation du jugement critiqué ; l'en débouter par conséquent purement et simplement,

Sur le mal fondé des demandes de la société appelante et sur le bien fondé de ses demandes incidentes,

- débouter la société Etude et Projet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit qu'elle n'a pas commis de faute,

* dit que l'offre était caduque à la date du 26 février 2018,

* dit que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord et qu'en tout état de cause, la résiliation n'est pas abusive,

* dit que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord et qu'en tout état de cause, la résiliation n'est pas abusive,

* débouté la société Etude et Projet de ses demandes,

* condamné la société Etude et Projet à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* condamné la société Etude et Projet aux dépens et à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire,

- la 'dire et juger' bien fondée en ses demandes,

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il :

* a dit recevable la demande de la société Etude et Projet,

* a omis de statuer sur la demande de nullité du contrat,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'amende civile et du préjudice matériel,

* a limité le montant de son préjudice moral à la somme de 1.500 euros,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que l'absence d'échange de consentements valable avant la date butoir du 28 février 2018 a empêché la formation du contrat,

A défaut,

- déclarer caduque l'offre de contrat de maîtrise d'ouvre litigieux venue à expiration le 28 février 2018,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat à raison de la fraude de la société Etude et Projet,

A titre très subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat à la date du 28 février 2018, ou à défaut à la date du 29 mars 2018, aux torts exclusifs de la société Etude et Projet,

- débouter en conséquence la société Etude et Projet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en application des dispositions de l'article 8 du contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux, et notamment des articles 8.1 et 8.3,

- déclarer la société Etude et Projet irrecevable et mal fondée en ses préjudices allégués,

Dans tous les cas,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

Y faisant droit,

- condamner la société Etude et Projet à telle amende civile qu'il plaira à la Cour, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

- condamner la société Etude et Projet à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et/ou moraux subis, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamner la société Etude et Projet à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Etude et Projet au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

-:-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la saisine de la cour

Selon les dispositions de l'article 562 du code civil l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon celles de l'article 901 4°, la déclaration d'appel indique les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, la saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.

En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par la Sarlu Etude et Projet le 11/02/2021 ne tend qu'à l'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués, soit l'intégralité des dispositions figurant au dispositif du jugement de première instance, mais non à l'annulation dudit jugement, de sorte que la dévolution de la cour ne peut être étendue par le biais de conclusions d'appelant ultérieures au prononcé de l'annulation du jugement de première instance.

2°/ Sur l'existence d'un contrat et sa rupture

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légitimement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Les contrats sont, par principe, consensuels selon les dispositions de l'article 1172 du même code. Le contrat consensuel se forme selon l'article 1109 du même code par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.Tel est le cas notamment du contrat d'entreprise ou du contrat de prestations de services .

Enfin, selon les dispositions de l'article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

En l'espèce, il résulte suffisamment des échanges de messages électroniques et Sms des 6, 7, et 12 juin 2017 (pièces 29 et 1 de l'appelante) que la Sccv [Localité 6] du Nouvel Angle représentée par son gérant associé le Crédit Agricole Immobilier Promotion en la personne de Mme [R] [H] responsable d'opérations Ile de France Ouest a confié à la Sarlu Etude et Projet une mission d'assistance à la négociation, maîtrise d'oeuvre d'exécution et pilotage, levée des réserves avec l'outil intranet CAI pour 220.000 € HT outre une option Cctp Tce pour 10.000 € HT, soit une mission de maître d'oeuvre d'exécution, d'ordonnancement, pilotage et coordination et de rédaction des cahiers des clauses techniques particulières telle qu'intitulée au message électronique de Mme [H] du 12/06/2017 à 11h14« MOEX+OPC+CCTP » pour un coût total de 230.000 € HT dans le cadre du projet immobilier de [Localité 6].

Suite à cet accord M.[A], gérant de la Sarlu Etude et Projet, a confirmé comme il était demandé par Mme [H], par échanges de messages du 12 juin 2017, que M.[K] [Z] suivrait cette opération, qu'il serait lui-même l'interlocuteur pour la phase conception et achat, que M.[C] [D] rédigerait les Cctp, et que sa collègue passerait dès le lendemain récupérer le dossier DCE (dossier de consultation des entreprises), précisant qu'il ne fallait pas hésiter à lui envoyer la notice.

L'absence de formalisation d'une convention écrite précisant les conditions et clauses précises de cet engagement dans tous ses aspects juridiques est sans incidence sur l'engagement contractuel ainsi concrétisé quant à l'étendue de la mission confiée et au montant de la rémunération devant revenir à la Sarlu Etude et Projet. Cet engagement a d'ailleurs reçu un commencement d'exécution puisqu'il est acquis que les Ccctp, produits au débat, ont été réalisés par la Sarlu Etude et Projet début juillet 2017, répondant ainsi à l'urgence signalée par Mme [H] dans son message électronique du 12 juin 2017, et que la prestation à ce titre a été réglée conformément à l'accord des parties à hauteur de 10.000 € HT.

Les éléments du dossier établissent aussi que la procédure d'appel d'offres a été effectivement lancée sur la base des Cctp réalisés par la Sarlu Etude et Projet par le Crédit Agricole Immobilier Promotion le 20 septembre 2017 pour une remise des offres au plus tard le 20 octobre 2017 (pièce 35 de l'appelante) et ce, après récapitulatif d'anomalies relevées sur les Dce, réponses aux remarques sur les Dce et chiffrage des Dce des 18 et 19 septembre 2017 par la société Etude et Projet transmis à Mme [R] [H] (pièce 30 de l'appelante). Il ressort du message électronique adressé par Mme [R] [H] à M.[A] le 16 novembre 2017 que le maître d'ouvrage continuait à relancer les entreprises et à en consulter de nouvelles, notamment pour les lots gros-oeuvre et terrassement qui n'avaient pas encore trouvé preneurs, qu'il était indispensable de commencer à analyser les offres (soit 19 offres reçues tous lots confondus à cette date) afin de vérifier leur conformité au projet et d'organiser des rendez-vous avec les entreprises dont certaines adressaient des relances. Mme [H] sollicitait à cette fin la fixation d'un rendez-vous avec M.[A] dans le courant de la semaine suivante, M.[A] répondant le 20 novembre 2017 qu'il était à sa disposition pour recevoir les entreprises qu'elle souhaitait rencontrer (pièce 36 de l'appelante). Le 5 décembre 2017 Mme [R] [H] transmettait à M.[A] pour analyse l'offre de Roissy TP ainsi que celle de BTI, recalée à 420k€ HT, offre que M.[A] considérait, selon message du 11/12 suivant, non valable en raison de l'absence de prévision de la fourniture et pose de l'encadrain préconisé par le rapport d'étude de sol ainsi que l'utilisation d'un BRH (pièce 9 de l'appelante).

Les pièces produites par l'appelante sous les n°s 9, 16, 24 et 25 établissent que l'analyse des offres reçues par la société Etude et Projet a été réalisée à partir de fin novembre 2017, ayant motivé des offres dites « recalées » par rapport aux observations faites par le maître d'oeuvre d'exécution, elles-mêmes analysées à partir de la mi-décembre 2017.

Un premier tableau comparatif d'analyse des offres reçues a été établi par la Sarlu Etude et Projet, non daté (pièce 15) mis à jour le 15/02/2018 suite à réclamation de Mme [H] du 14/02 (pièces 5 et 13) puis le 22/02/2018 (pièce 13 de l'appelante). Il ressort des écritures de la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle que le tableau d'analyse des offres en date du 22 février 2018, date de la dernière actualisation, a bien été transmis puisqu'elle indique que ce tableau se serait avéré incomplet et en conséquence inexploitable, en l'absence d'offres concernant les lots ravalement/bardage, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, serrurerie et espaces verts. Il apparaît au demeurant difficile de reprocher au cocontractant le 22 février 2018 un défaut d'analyse comparative d'offres sur les lots susvisés dont les pièces produites au débat par l'appelante établissent que les devis d'entreprises y afférents se sont étalés jusqu'à fin février voire mars 2018.

Ainsi, à la date du 30 octobre 2017, date à laquelle le Crédit Agricole Immobilier Promotion, sous la signature de Mme [R] [H], a adressé à la société Etude et Projet deux exemplaires du contrat complet, contrat-cadre de maîtrise d'oeuvre, de direction de travaux, et d'ordonnancement, pilotage et coordination, afin qu'ils lui soient retournés signés pour la bonne tenue de ses dossiers, les parties étaient d'ores et déjà engagées l'une envers l'autre sur la base de la convention concrétisée par les échanges intervenus en juin 2017 ainsi que retenu ci-dessus, nonobstant le fait que toutes les clauses du contrat à finaliser n'aient pas été approuvées et signées, la convention étant en cours d'exécution et les appels d'offres ayant été lancés sur la base des Cctp établis par la Sarlu Etude et Projet.

L'exécution de cette convention s'est poursuivie jusqu'en février 2018, la Sarlu Etude et Projet assumant sa mission en procédant à l'analyse des offres et aux préconisations de recalage des offres d'ores et déjà reçues, ce qui avait été expressément sollicité par Mme [R] [H] représentant le Crédit Agricole Immobilier Promotion.

Dés lors, en l'état de la convention de prestation de maîtrise d'oeuvre d'exécution déjà conclue en juin 2017 entre les parties et effectivement mise à exécution jusqu'en février 2018, il ne peut être considéré comme l'a fait le premier juge, qu'au 26 février 2018 les parties en étaient au stade d'une offre de contrat, et consécutivement, qu'à défaut par la Sarlu Etude et Projet d'avoir signé le 26/02/2018 le contrat adressé fin octobre 2017, cette offre serait devenue caduque à cette date.

Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application des dispositions de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon les dispositions de l'article 1226 du même code le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

En l'espèce, par message électronique du 8/02/2018 Mme [R] [H] demandait à M.[A] suite à échange téléphonique de la veille, de bien vouloir diffuser le jour-même le tableau récapitulant toutes les offres déjà analysées et recalées pour avoir une visibilité définitive sur le coût construction indispensable pour le passage en comité, disant rester dans l'attente des tableaux d'analyse des offres. Ce message confirme que la Sarlu Etude et Projet avait travaillé sur l'analyse des offres, y compris les recalées.

Mme [H] faisait un rappel à ce titre par courriel du 14 février. Le 15 février 2018 à 10h35 elle insistait de nouveau sur l'urgence à lui transmettre ces tableaux et rappelait que le contrat transmis n'avait pas été retourné signé, reconnaissant que le Crédit Agricole Immobilier Promotion avait bien pris note que certaines conditions prévues à ce contrat ne convenaient par à M.[A], mais indiquait ne pas savoir lesquelles, insistant sur la nécessité de signer le contrat au plus tard le 28/02/2018.

Le même jour, 15/02/2018, le Crédit Agricole Immobilier Promotion, sous la signature de Mme [N] [F], directeur opérationnel Régional Ile de France Ouest, insistait sur l'urgence d'un retour à ses réclamations, à savoir les tableaux d'analyses des offres, pour pouvoir sécuriser sa direction sur le coût de la construction et répondre à ses questions, rappelait que le contrat transmis en octobre 2017 n'avait toujours pas été retourné signé, être informé que certaines conditions ne convenaient pas à la Sarlu Etude et Projet, disant ignorer lesquelles, rappelait que le contrat devait être signé au plus tard le 28/02/2018, joignant à son courrier le seul mail de relance du 15/02/2018. Ce courrier ne mentionne pas qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, il serait mis un terme à la collaboration des parties par le maître de l'ouvrage.

Par courrier daté du 21 février 2018 (pièce 6 de l'appelante) dit adressé par RAR au Crédit Agricole Immobilier Promotion à l'attention de Mme [N] [F], dont la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle ne conteste pas la réception effective, la Sarlu Etude et Projet indiquait que le contrat transmis en octobre 2017 s'agissant de l'opération de [Localité 6] contenait par rapport à celui précédemment signé pour l'opération de [Localité 7] livrée en juin 2017 des dispositions nouvelles que ses conseils avaient estimées léonines et inégales et qu'à ce sujet les parties s'étaient mises d'accord pour se rencontrer la semaine du 26 février. Concernant les tableaux d'analyse des offres, elle précisait qu'il s'agissait de nouveaux tableaux selon un modèle souhaité en février 2018 par le nouveau directeur technique du Crédit Agricole Immobilier Promotion, plus précis que les devis des entreprises, expliquant que ce nouveau tableau imposait une travail fastidieux inutile qu'il aurait fallu imposer à l'appel d'offre, que néanmoins ces nouveaux tableaux étaient en cours de diffusion au fur et à mesure.

Effectivement, il ressort du courriel de Mme [R] [H] du 31 janvier 2018 (pièce 38 de l'appelante) que le tableau Xls d'analyse comparative pour le lot gros 'uvre a été adressé à cette date, ce tableau étant dit à adapter en fonction des lots, tableau lui-même transmis par le nouveau directeur technique national, M.[V] [O], le 30 janvier 2018, alors que la procédure d'appels d'offres avait été lancée fin septembre 2017 et que les parties en étaient à un stade déjà avancé de l'analyse des offres puisqu'un certain nombre d'offres avaient d'ores et déjà été « recalées » , c'est à dire modifiées par les entreprises suite aux observations du maître d'oeuvre d'exécution. Il ressort par ailleurs des courriels adressés le 5 février 2018 par la Sarlu Etude et Projet, (pièce 39 de l'appelante) que ce nouveau modèle de tableau comparatif a été transmis à cette date aux entreprises ayant d'ores et déjà remis des offres, à lui retourner pour le 7 février 2018, et que le 16 février 2018 la société Etude et Projet a adressé par courriel à Mme [R] [H] les tableaux d'analyse des voiles par passes, gros 'uvre et étanchéité, précisant que le reste arriverait la semaine suivante (pièce 41 de l'appelante).

Il ressort en outre des écritures des parties, qu'effectivement, une réunion est intervenue entre elles le 26 février 2018 dont elles n'ont pas la même analyse du contenu et des conséquences. La Sccv [Localité 6] Nouvel Angle soutient qu'à l'issue de cet entretien il aurait été « acté » que la société Etude et Projet ne donnerait pas suite à la collaboration envisagée dans la mesure où le maître d'ouvrage avait fermement marqué sa volonté de ne pas modifier le projet de contrat litigieux, tandis que la Sarlu Etude et Projet soutient qu'étant acquis que le contrat ne serait pas modifié, elle s'était engagée à retourner le contrat signé postérieurement au rendez-vous, ce qu'elle estime avoir fait dans un délai raisonnable en retournant le contrat signé par elle par courrier recommandé adressé au Crédit Agricole Immobilier à l'attention de Mme [N] [F], signataire du courrier du 15 février 2018, courrier daté du 29 mars 2018, mais enregistré à la poste selon tampon figurant en pièce 7 de l'appelante le 5/04/2018, soit plus d'un mois après la réunion du 26 février, et réceptionné par le service courrier du Crédit Agricole Immobilier le 6 avril 2018.

Aucune fraude ou man'uvre malicieuse imputable à la Sarlu Etude et Projet n'est caractérisée s'agissant de l'envoi de ce courrier RAR au destinataire idoine auquel il était adressé en réponse à celui émis par Mme [F] elle-même ès-qualités le 15 février précédent, et effectivement réceptionné par le service courrier du Crédit Agricole Immobilier Promotion le 6/04/2018 , de nature à justifier une annulation de la convention consensuelle conclue entre les parties en juin 2017 et effectivement mise à exécution jusqu'à fin février 2018.

En l'absence de tout compte rendu de la réunion du 26/02/2018, il n'est pas non plus établi qu'à cette date la société Etude et Projet ait, ainsi que le soutient la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle, indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à la collaboration envisagée et qu'il y aurait eu une rupture de la convention d'un commun accord comme retenu par le premier juge.

Il n'est par ailleurs pas contesté que, de fait, la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle via son gérant associé le Crédit Agricole Immobilier Promotion, a engagé au printemps 2018, à une date restant indéterminée mais indiquée comme récente dans le courrier adressé le 7 juin 2018 par l'avocat de la Sarlu Etude et Projet dont la cliente invoquait une rupture abusive du contrat, la réalisation des travaux sans faire appel à la Sarlu Etude et Projet, mettant ainsi de fait, sans en avoir informé préalablement son cocontractant par une mise en demeure explicite, un terme unilatéral à la relation contractuelle existante depuis juin 2017, en cours d'exécution. Dès lors que la convention consensuelle liant les parties depuis juin 2017 n'avait pas été rompue d'un commun accord entre les parties le 26 février 2018 ainsi que retenu ci-dessus et que la Sarlu Etude et Projet avait retourné au chef de service du Crédit Agricole Immobilier Promotion qui le lui avait réclamé officiellement le 15 février 2018 le contrat cadre tel que proposé fin octobre 2017, dûment signé et donc accepté dans toutes ses composantes, document reçu effectivement au service courrier du Crédit Agricole Immobilier Promotion le 6 avril 2018, ce comportement caractérise un manquement grave de la Sccv Gergy Nouvel Angle à ses obligations, un manque de loyauté à l'égard de son cocontractant, et une rupture abusive du contrat en cours. Cette rupture ne pouvait être justifiée par les manquements professionnels reprochés à la Sarlu Etude et Projet s'agissant du non retour au 15 février 2018 des nouveaux tableaux d'analyse comparative des offres, ces nouveaux tableaux ayant été transmis à l'intéressée uniquement fin janvier 2018. Impliquant préalablement une nouvelle présentation des devis par les entreprises ayant déjà répondu à l'appel d'offres et au regard tant du délai très court laissé pour opérer les modifications que de la pratique antérieurement adoptée par les parties, cette absence de retour de ces tableaux au 15/02/2018 ne peut caractériser un manquement suffisamment grave de la Sarlu Etude et Projet à ses obligations contractuelles de nature à justifier une résiliation de la convention conclue et mise à exécution depuis juin 2017 à ses torts. Les modalités d'exécution du chantier ayant fait l'objet de la précédente opération de construction de [Localité 7] réceptionnée en juin 2017 sont quant à elles indifférentes pour l'appréciation des conditions de la rupture de la convention mise en 'uvre s'agissant de l'opération de [Localité 6], opération distincte.

En conséquence, il doit être considéré, ainsi que le soutient la Sarlu Etude et Projet, que la convention liant les parties depuis juin 2017, en cours d'exécution, et dont l'intégralité des clauses du contrat cadre proposé par le Crédit Agricole Immobilier lui-même fin octobre 2017 avaient été dûment acceptées par elle par le retour de ce contrat signé réceptionné par le Crédit Agricole Immobilier Promotion le 6 avril 2018, a été rompue de manière soudaine sans respecter le principe de bonne foi, ni mise en demeure préalable, par la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle après la réception du contrat signé et sans motif légitime ou cas de force majeure, caractérisant une rupture fautive et abusive.

Il en résulte que la Sarlu Etude et Projet est bien fondée à solliciter le paiement des prestations effectivement réalisées par elle, en sus de l'établissement des cahiers des clauses techniques particulières déjà réglé, telles qu'inventoriées et examinées ci-dessus au titre de la procédure d'appel d'offres lancée sur la base de ces Cctp fin septembre 2017, comportant la réception, l'analyse et de la vérification des offres reçues jusqu'en février 2018 dont l'inutilité ou l'insuffisance n'est pas établie. Néanmoins, la somme facturée le 19/07/2018 pour 11.000 € HT correspond au stade « signature des marchés » impliquant, la réalisation, outre du dépouillement et de l'analyse des offres des entreprises jusqu'à l'atteinte des « objectifs prix » et la désignation des entreprises par le maître de l'ouvrage, stade non encore atteint à la date de la rupture de la convention, de la coordination avec l'architecte du projet de la mise à jour des « plans marché », de la finalisation avec les bureaux d'études missionnés par le maître de l'ouvrage du Cctp, y compris additifs, pour chaque corps d'état, de l'établissement du planning marché, de la mise en forme aux côtés du maître de l'ouvrage du marché définitif et de la signature du dossier marché lors d'une réunion plénière avec toutes les entreprises retenues, toutes prestations non exécutées par la Sarlu Etude et Projet lors de la rupture de la convention, laquelle ne se trouvait à fin février 2018 qu'au stade de l'étude comparative des offres reçues en vue de la sélection restant à réaliser des entreprises intervenantes avec le maître de l'ouvrage, aucune autre prestation n'étant justifiée comme réalisée ultérieurement.

La prestation intitulée « signature de marché », non totalement réalisée, ne peut donc être facturée dans son intégralité correspondant à 5% des honoraires globaux, mais uniquement à hauteur de 80% du montant réclamé correspondant raisonnablement au stade du dépouillement des offres, de la comparaison des prix unitaires par corps d'état, de l'analyse et de l'accompagnement du maître de l'ouvrage dans les négociations avec les entreprises. Il convient donc de chiffrer la rémunération des prestations effectivement réalisées par la Sarlu Etude et Projet à la date de la rupture du contrat à la somme de 8.800 € Ht soit 10.560 € Ttc (Tva à 20%).

Infirmant le jugement entrepris, la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle doit en conséquence être condamnée à payer à la Sarlu Etude et Projet ladite somme de 10.560 € Ttc outre, conformément à l'article 5 du contrat cadre signé, à titre de pénalités de retard, les intérêts sur la base d'un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 septembre 2018 date à laquelle cette somme était due, soit à 60 jours, et l'indemnité forfaitaire contractuelle de 40 € sollicitée.

3°/ Sur les demandes respectives de dommages et intérêts

L'exclusion de toute indemnité au profit du maître d'oeuvre d'exécution telle qu'invoquée par la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle au visa de l'article 8.3 du contrat cadre ne concerne que l'hypothèse d'une résiliation pour non respect par ledit maître d'oeuvre d'exécution de ses obligations contractuelles (alinéa 2), hypothèse non caractérisée en l'espèce. L'alinéa 1 dudit article prévoit au contraire que le montant des honoraires correspondant aux missions réellement effectuées à la date de la cessation du contrat sera fixé en fonction de l'avancement du chantier constaté, montant chiffré ci-dessus, et sous réserve des dommages et intérêts dus par la partie défaillante, n'excluant toute dette d'indemnité que pour la partie résiliant la convention pour motif légitime ou en cas de force majeure.

La résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution objet du litige étant imputable à faute à la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle, la Sarlu Etude et Projet se trouve en conséquence bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance invoquée de poursuivre le contrat jusqu'à son terme.

La rémunération totale qu'aurait pu espérer la Sarlu Etude et Projet si le contrat n'avait pas été rompu unilatéralement et fautivement par la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle se serait élevée à 230.000 € HT, somme sur laquelle il lui a d'ores et déjà été versé 10.000 € HT et alloué la somme complémentaire de 8.800 € HT, soit 211.200 € HT qui auraient pu être potentiellement perçus en sus si le contrat avait été mené à son terme jusqu'à la livraison aux futurs acquéreurs, la levée des réserves avec quitus, l'établissement des Dgd, l'obtention de la conformité ou du certificat de non opposition.

L'ensemble immobilier était prévu pour être livré selon le planning prévisionnel intégré au contrat cadre pour le 4 trimestre 2019, soit plus d'un an après la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution. Compte tenu de ce délai conséquent, des aléas inhérents à tout projet construction devant donner lieu à des ventes en l'état futur d'achèvement dont l'état de la commercialisation en juin 2018 est inconnu ainsi que des aléas liés à la capacité réelle tant de la Sarlu Etude et Projet que de la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle de mener à bien toutes les charges leur incombant dans les termes du contrat les liant, au stade auquel se trouvait le projet lors de la rupture du contrat, c'est à dire à la procédure de vérification des devis reçus des suites de la procédure d'appel d'offres, tous les lots n'ayant au demeurant pas été suivis d'offre, la perte de chance pour la Sarlu Etude et Projet de percevoir l'intégralité du solde de sa rémunération tel que prévu au contrat peut être raisonnablement estimée à 20%. En conséquence, il convient de condamner la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle à payer à la Sarlu Etude et Projet à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance la somme de 42.240 €, indemnité qui produira intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter du présent arrêt.

Pour le surplus, il n'est caractérisé aucun préjudice moral, troubles dans les conditions d'existence, ou encore atteinte à la réputation, tels qu'allégués par la Sarlu Etude et Projet, laquelle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre à hauteur de 10.000 €, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

La rupture fautive de la convention étant imputable à la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle, cette dernière ne peut quant à elle solliciter aucune indemnisation ni au titre d'un préjudice moral ni au titre d'un matériel résultant de la rupture. La Sarlu Etude et Projet étant jugée fondée en sa demande de règlement des prestations réalisées jusqu'au prononcé de la résiliation, la procédure qu'elle a engagée ne présente par ailleurs aucun caractère abusif.

4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle supportera les dépens de première instance, contrairement a ce qu'a décidé le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à une indemnisation à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré la demande recevable, débouté la Sarlu Etude et Projet de sa demande pour préjudice moral et débouté la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle de ses demandes au titre de l'amende civile et du préjudice matériel

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle a confié en juin 2017 à la Sarlu Etude et Projet une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, d'ordonnancement, pilotage et coordination et de rédaction des cahiers des clauses techniques particulières concernant la réalisation d'un programme de construction immobilière sis à [Localité 6] (95)

Dit que ce contrat a été rompu unilatéralement et fautivement par la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle

Condamne la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle à payer à la Sarlu Etude et Projet, au titre des prestations effectivement exécutées à la date de la rupture du contrat, la somme de 10.560 € Ttc, outre intérêts sur la base d'un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 18 septembre 2018, et l'indemnité forfaitaire contractuelle de 40 € Ttc

Condamne en outre la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle à payer à la Sarlu Etude et Projet la somme de 42.240 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir l'intégralité de la rémunération prévue au contrat si ce dernier s'était poursuivi, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Condamne la Sccv [Localité 6] Nouvel Angle aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Sarlu Etude et Projets une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel

Déboute la sccv [Localité 6] Nouvel Angle de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le greffier Le président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00658
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.00658 ?
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