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09/05/2023 | FRANCE | N°21/00264

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 21/00264


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00264

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5P2

AMR /RC



Décision déférée du 11 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (18/00711)

MME PRIVAT

















E.U.R.L. RONCO ROBERT





C/



S.C.I. LUMAHE

S.A.S. RAPHAEL BELAYGUE

GROUPAMA D'OC
































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 11]

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



E.U.R.L. RONCO ROBERT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représe...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00264

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5P2

AMR /RC

Décision déférée du 11 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (18/00711)

MME PRIVAT

E.U.R.L. RONCO ROBERT

C/

S.C.I. LUMAHE

S.A.S. RAPHAEL BELAYGUE

GROUPAMA D'OC

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 11]

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

E.U.R.L. RONCO ROBERT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEES

S.C.I. LUMAHE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de [Localité 11]

S.A.R.L.. RAPHAEL BELAYGUE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline LEVAN de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES

GROUPAMA D'OC

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Afin d'édifier un immeuble à usage de bureaux sur une parcelle lui appartenant située [Adresse 3]), la Sci Lumahe a fait appel à I'Eurl Ronco, entreprise générale.

Un devis en date du 26 juillet 2012, d'un montant de 523 544,84 euros, a été accepté.

Pour la réalisation du lot « finition parking », I'Eurl Ronco a fait appel à un sous-traitant, la Sarl Raphaël Belaygue.

La réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2013, avec réserves sans rapport avec le présent litige.

Des désordres sont apparus en septembre et novembre 2014 concernant le traitement de l'enrobé et l'apparition de fissures sur la façade.

La Sci Lumahe a demandé une mesure d'expertise en référé qui a été ordonnée le 27 mai 2016 et confiée à M. [O] [X] qui a déposé son rapport le 17 mars 2017.

Par actes d'huissier en date du 4 mai 2018, la Sci Lumahe a fait assigner I'Eurl Ronco et son assureur la Sa Groupama d'Oc ainsi que la Sarl Raphael Belaygue devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de réparation des désordres constatés.

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d' Albi a :

- dit que la responsabilité décennale des entreprises I'Eurl Ronco et Sarl Raphael Belaygue est pleinement engagée,

- condamné I'Eurl Ronco à payer à la Sci Lumahe somme de 3 573,60 euros au titre des travaux de reprise en façade,

- condamné solidairement I'Eurl Ronco et la Sarl Raphael Belaygue à payer à la Sci Lumahe la somme de 11 718,68 euros nécessaire au titre des travaux de reprise des sols, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la compagnie Groupama à relever et garantir I'Eurl Ronco et la Sarl Raphael Belaygue des condamnations ainsi prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, déduction faite des franchises qui leur sont opposables,

- condamné I'Eurl Ronco à payer à la Sci Lumahe la somme de 18.270,76 euros en remboursement du trop-perçu,

- condamné I'Eurl Ronco à payer à la Sci Lumahe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné I'Eurl Ronco aux dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 14 janvier 2021, l'Eurl Ronco a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la Sci Lumahe la somme de 18 270.76 euros en remboursement du trop-perçu au titre de l'apurement des comptes ;

- a rejeté ses autres demandes à savoir :

- sa demande reconventionnelle de condamnation de la Sci Lumahe à lui verser la somme de 18 908.36 euros correspondant aux factures impayées, et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 2015,

- outre celle de 10 000 euros au titre des indemnités pour résistance abusive ;

- et 6 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

- l'a condamnée aux dépens et au règlement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

En intimant la Sci Lumahe, la Sarl Raphaël Belaygue et la Sa Groupama D'Oc.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, l'Eurl Ronco Robert, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, de :

S'agissant des fissures en façade et sur le mur de clôture,

- donner acte aux parties qu'elle n'a jamais contesté sa responsabilité,

- donner aux parties de ce qu'elle s'engage à réaliser sans délai l'ensemble des travaux de reprises préconisés par l'expert judiciaire, comme elle l'a toujours fait, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires et du libre accès au chantier,

Subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 3.573,60 euros,

S'agissant des désordres affectant les sols extérieurs,

A titre principal,

- réformer la décision dont appel,

- dire et juger que la Sarl Raphael Belaygue a accepté le support sur lequel elle a réalisé les ouvrages qui lui étaient confiés,

- dire et juger la Sarl Raphael Belaygue seule et unique responsable des désordres apparus et la condamner à assumer le coût des travaux de reprise,

- la mettre hors de cause,

Subsidiairement, si la cour considérait que sa responsabilité était engagée,

- 'dire et juger' que les désordres dont s'agit relèvent de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil,

Dès lors,

- condamner la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à la relever et la garantir de toute condamnation à intervenir,

S'agissant des comptes entre les parties,

- réformer le jugement du 11 décembre 2020 dont appel,

- condamner la Sci Lumahe à lui verser la somme de 18.908,36 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal et ce à compter du 27 février 2015, date de son émission,

S'agissant des autres demandes,

- réformer la décision dont appel,

- mettre à la charge exclusive de la Sarl Raphael Belaygue les dépens de l'instance dont les frais d'expertise et toute condamnation au profit de la Sci Lumahe prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Lumahe à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,

- condamner la Sci Lumahe en tous les dépens, dont frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la Sa Groupama d'Oc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile, de :

- se déclarer saisie d'aucun chef du jugement entrepris concernant la compagnie Groupama d'Oc

- ordonner, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Groupama d'Oc

- condamner tout succombant à régler à la Groupama d'Oc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Atcm sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, la Sarl Raphael Belaygue, intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes tendant à infirmer le jugement dont appel sur les dispositions relatives à la responsabilité solidaire des sociétés Sarl Raphael Belaygue et société Ronco en raison de l'absence d'effet dévolutif,

- confirmer le jugement dont appel sur la charge des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la société Ronco à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- condamner la société Ronco aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, la Sci Lumahe, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, et des articles 562, 700 et 901 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné I'Eurl Ronco à lui verser la somme de 18 270,76 euros TTC au titre de l'apurement des comptes entre les parties concernant le chantier de [Localité 8] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 février 2016,

- débouté I'Eurl Ronco de ses demandes reconventionnelles, à savoir

* demande visant à la condamnation de la Sci Lumahe à lui verser la somme de 18 908.36 euros correspondant aux factures impayées et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 2015 ;

* demande visant à la condamnation de la Sci Lumahe à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,

* demande visant à la condamnation de la Sci Lumahe à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- condamné I'Eurl Ronco aux dépens,

A titre incident,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande en paiement de la somme de 11 695, 58 euros TTC au titre des sommes indûment payées par la Sci Lumahe,

- débouté de sa demande de condamnation de la société Ronco à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné I'Eurl Ronco au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,

Statuant à nouveau, la cour d'appel devra :

- condamner I'Eurl Ronco à lui verser la somme de 11 695, 58 euros TTC au titre des sommes indûment payées par la Sci Lumahe,

- condamner I'Eurl Ronco à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.

- condamner I'Eurl Ronco à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner I'Eurl Ronco à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure, outre les entiers dépens d'appel,

En toute hypothèse,

- débouter la société Groupama de toutes demandes à son encontre au titre de l'article 700 et des dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La saisine de la cour

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de la déclaration d'appel les dispositions du jugement ayant dit que la responsabilité décennale de l'Eurl Ronco et de la Sarl Raphaël Belaygue est pleinement engagée, ayant condamné l'Eurl Ronco à payer à la Sci Lumahe la somme de 3573,60 € au titre des travaux de reprise en façade, ayant condamné solidairement l'Eurl Ronco et la Sarl Raphaël Belaygue à payer à la Sci Lumahe la somme de 11 718,68 € au titre des travaux de reprise des sols et ayant condamné la Sa Groupama D'Oc à relever et garantir l'Eurl Ronco et la Sarl Raphaël Belaygue des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise déduction faite des franchises qui leur sont opposables ne sont pas critiquées.

Aux termes du dispositif des dernières conclusions des intimés elles ne font pas non plus l'objet d'un appel incident.

La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions.

Les comptes entre la Sarl Ronco et la Sci Lumahe

La mission de l'expert, qui portait sur le chantier de [Localité 8], comprenait classiquement les comptes entre les parties et notamment entre le maître d'ouvrage, la Sci Lumahe, et le constructeur, L'Eurl Ronco.

Contrairement à ce que soutient l'Eurl Ronco, la mission de l'expert ne pouvait inclure les comptes concernant les autres chantiers, elle-même ayant d'ailleurs mis en cause dans l'instance de référé expertise uniquement les parties concernées par le chantier de [Localité 8], la Sarl Belaygue, le liquidateur de la Sarl Bâtiment Midi Construction et les différents assureurs.

Surtout, seul le chantier de [Localité 8] concerne la Sci Lumahe, les autres chantiers, établis sur [Localité 10] et [Localité 11], concernant soit la ferme de M. et Mme [S] (ce dernier étant le gérant de la Sci Lumahe) soit la Sa Sigma (dont M. [S] est le gérant), parties non attraites dans la présente procédure, ainsi qu'il ressort des factures produites par l'Eurl Ronco (pièces 24 à 29) et du tableau récapitulatif des paiements effectués par la Sci Lumahe et la Sa Sigm qu'elle a produit lors des opérations d'expertise.

Ce tableau récapitulatif des paiements, établi par l'Eurl Ronco elle-même, a été analysé par l'expert qui, après avoir constaté la confusion opérée par l'Eurl Ronco entre les trois chantiers, en a expurgé les paiements effectués dans le cadre des chantiers de [Localité 11] et [Localité 10]. Il en ressort que la Sci Lumahe a réglé, au titre du seul chantier de [Localité 8], entre septembre 2012 et décembre 2013 la somme de 587 138,82 € Ttc.

Le devis accepté par la Sci Lumahe le 26 juillet 2012 portait sur la somme de 523 544,84 € Ttc au titre de la construction/gros oeuvre mais l'expert a retenu en outre les devis ou « études » no 13270 du 23 mars 2013 pour 38 105,10 € Ttc au titre de la clôture périphérique et le devis no 16 13575 du 16 mai 2013 de 7219,06 € Ttc au titre du portail, soit un total de 568 868,06 € Ttc comprenant le bâtiment, les clôtures et le portail.

Il en ressort que la Sci Lumahe a trop versé la somme de 18 270,76 € Ttc

(587 138,82- 568868,06).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Ronco à payer cette somme à la Sci Lumahe et en ce qu'il a débouté l'Eurl Ronco de sa demande en paiement de la somme de 18 908,36 €.

La Sci Lumahe demande en outre la somme de 11695,68 € Ttc au titre de travaux qu'elle estime surfacturés comprenant :

- la somme de 9535,68 € Ttc au titre du lot « finition parking » confié à la Sarl Belaygue qui est facturé pour « préparation de la plateforme en Gnt 0/20 sur 25 cm d'épaisseur » sur 1155 m2 pour 19866 € Ht alors qu'il n'a été réalisé que 15 cm sur 1155 m2,

- la somme de 2160 € Ttc au titre de la non réalisation de l'enduit sur la partie arrière des garages sur une surface de 50 m2 pourtant facturée et payée, soit 2160 € Ttc.

Concernant le lot « finition parking » l'expert a relevé qu'après établissement des devis initiaux à hauteur de 568 868,36 € Ttc une étude de sol avait révélé la nécessité d'envisager des fondations plus profondes générant un surcoût que la Sci Lumahe a refusé de prendre en charge et qu'un accord est intervenu pour compenser cette charge en modifiant la structure et la nature du revêtement de la zone parking, le prix convenu restant le même.

Ces éléments, invoqués par l'Eurl Ronco, sont repris dans le courrier recommandé que lui a adressé la Sci Lumahe le 25 mars 2015.

Il en ressort que le surcoût généré par le poste fondations a été compensé par une moins-value sur le poste revêtement de sol extérieur, le montant du marché initial restant inchangé et qu'ainsi la Sci Lumahe ne peut réclamer aujourd'hui le remboursement d'un trop perçu de l'Eurl Ronco de ce chef, le jugement étant confirmé.

Concernant l'enduit, L'Eurl Ronco a reconnu tout au long des opérations d'expertise et notamment dans son dire no 2 du 14 février 2017 que l'enduit prévu sur la façade arrière du garage sur 50 m2 n'avait pas été réalisé mais avait bien été payé de sorte qu'elle sera condamnée à payer à la Sci Lumahe la somme de 2160 € Ttc de ce chef, le jugement étant infirmé.

Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

La Sci Lumahe et l'Eurl Ronco présentent des demandes réciproques sur ce fondement.

Eu égard à la confusion générée par les deux parties dans la gestion des factures et des paiements inhérents aux trois chantiers en cours, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes, le jugement étant confirmé.

Les demandes annexes

Succombant, l'Eurl Ronco supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance à l'égard de la Sci Lumahe, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a débouté la Sci Lumahe de sa demande en paiement de la somme de 2160 € Ttc au titre de l'enduit non réalisé ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne l'Eurl Bronco à payer à la Sci Lumahe la somme de 2160 € au titre de l'enduit non réalisé ;

- Condamne l'Eurl Bronco aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Houll de la Selarl Houll et Associés, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ;

- Condamne l'Eurl Ronco à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à la Sci Lumahe la somme de 1000 €, à la Sarl Belaygue la somme de 2400 €, à la Sa Groupama d'Oc la somme de 2400 € ;

- Déboute l'Eurl Ronco de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00264
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.00264 ?
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