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09/05/2023 | FRANCE | N°20/03067

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 20/03067


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03067

N° Portalis DBVI-V-B7E-NZXG

SL / RC



Décision déférée du 05 Octobre 2020

Tribunal de Commerce de [Localité 2] (2018004709)

M. MARCOU

















S.A.R.L. JARDINERIE TARNAISE SUD





C/



S.A.S. JACKY MASSOUTIER ET FILS










































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. JARDINERIE TARNAISE SUD

Exerçant poursuites et diligences par l'interméd...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03067

N° Portalis DBVI-V-B7E-NZXG

SL / RC

Décision déférée du 05 Octobre 2020

Tribunal de Commerce de [Localité 2] (2018004709)

M. MARCOU

S.A.R.L. JARDINERIE TARNAISE SUD

C/

S.A.S. JACKY MASSOUTIER ET FILS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. JARDINERIE TARNAISE SUD

Exerçant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. JACKY MASSOUTIER ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C GARRIGUES, président

A.M ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

La société Jardinerie tarnaise Sud est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux.

Dans le courant de l'année 2013, la Sas Jacky Massoutier et fils s'est vu confier le lot plâtrerie de la construction du nouveau bâtiment de la société Jardinerie Tarnaise Sud à [Localité 2].

Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017, une colonne de désenfumage s'est effondrée au droit du skydome du rayon animalerie, entraînant la dégradation de cette zone.

L'assureur de la Sas Jacky Massoutier et fils, la Smabtp, a pris en charge les travaux au niveau des équipements, évalués sur la base d'une proposition de la société Aquatlantis à la somme de 11 107,77 euros HT, par le versement d'une somme de 8 871,77 euros HT après déduction d'une franchise de 2 136 euros HT.

Les 21 septembre et 25 octobre 2017, la société Jardinerie Tarnaise Sud a régularisé avec son assureur dommages-ouvrages, Groupama d'Oc, des lettres d'accord sur indemnisation d'un montant respectif de 2 103,72 euros HT et 15 973,15 euros HT.

La Sas Jacky Massoutier et fils a exécuté les travaux de reprise et a émis des factures les 21 et 28 août 2017 pour un montant de 13.304,50 euros HT en principal.

La société Jardinerie tarnaise Sud bien qu'ayant été indemnisée du préjudice matériel par son assureur dommages-ouvrage n'a pas voulu payer les factures, arguant de ce qu'elle n'avait pas été indemnisée par la société Jacky Massoutier et fils pour son préjudice immatériel. Après sommation de payer du 31 octobre 2018 pour un montant de 13 714,16 euros, la Sas Jacky Massoutier et fils a obtenu du président du tribunal de commerce de Castres le 18 octobre 2018 une ordonnance faisant injonction à la société Jardinerie Tarnaise d'avoir à lui payer la somme de 13 304,50 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 15 novembre 2018 à la société Jardinerie tarnaise Sud.

Le 20 novembre 2018, la société Jardinerie Tarnaise Sud a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de [Localité 2] a :

- dit et jugé l'opposition formée par la société Jardinerie Tarnaise Sud recevable en la forme mais non fondée,

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2018,

Statuant à nouveau,

- condamné la société Jardinerie Tarnaise Sud à payer à la société Jacky Massoutier et fils la somme de 14 096,96 euros,

- accordé à la société Jardinerie Tarnaise Sud le droit de procéder à compensation partielle des sommes dues avec la franchise déduite par les assureurs, à concurrence de la somme de 2.136 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Jardinerie Tarnaise Sud à verser à la société Jacky Massoutier et fils une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jardinerie Tarnaise Sud aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,05 euros TTC.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 10 novembre 2020, la Sarl Jardinerie Tarnaise Sud a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé l'opposition formée par la société Jardinerie Tarnaise Sud recevable en la forme mais non fondée,

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2018,

- condamné la société Jardinerie Tarnaise Sud à payer à la société Jacky Massoutier et fils la somme de 14 096,96 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Jardinerie Tarnaise Sud à verser à la société Jacky Massoutier et fils une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jardinerie Tarnaise Sud aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,05 euros TTC.

-:-:-:-:-

Par conclusions d'incident notifiées devant le magistrat chargé de la mise en état le 3 février 2021, la Sarl Jardinerie Tarnaise Sud a sollicité avant dire droit l'institution d'une expertise judiciaire aux fins de voir vérifier si son préjudice existe, dans l'affirmative le décrire et le chiffrer.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a notamment :

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise comptable,

- désigné pour y procéder Mme [M] [H],avec pour mission notamment de déterminer le préjudice immatériel pouvant résulter pour la Sarl Jardinerie Tarnaise de la fermeture d'une partie de son rayon animalerie suite au sinistre survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017, en décrire de manière étayée chacun des éléments constitutifs et le chiffrer

- réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il a retenu qu'il n'était invoqué aucune renonciation de la Sarl Jardinerie tarnaise Sud à réclamer l'indemnisation des préjudices immatériels pouvant résulter du sinistre survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017 ; qu'elle n'avait par ailleurs signé des quittances d'indemnisation qu'avec son assureur dommages-ouvrage le Groupama d'Oc au titre de son préjudice matériel. Il a relevé que la Sarl Jardinerie tarnaise avait subi des suites du sinistre un préjudice immatériel sur l'étendue duquel les experts d'assurance n'ont pu se mettre d'accord en raison d'une divergence de méthodes d'évaluation, des documents comptables ayant par ailleurs été produits ; qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne pouvant être opposée à la Sarl Jardinerie tarnaise, les divergences de méthode d'évaluation entre les experts d'assurance suffisaient à justifier l'institution préalable d'une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 21 juillet 2022.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la Sarl Jardinerie Tarnaise Sud, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1131 (nouveau), 1792, 1289 (ancien) et 1347 (nouveau) du code civil, de :

Au principal,

- réformer le jugement dont appel,

- débouter la société Jacky Massoutier et fils de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Jacky Massoutier et fils d'avoir à lui régler, en indemnisation de l'entier préjudice qui lui a été causé, la somme cumulée de 16.867,43 euros se décomposant en 10.731,43 euros HT de préjudice financier, outre 4.000 euros HT de trouble de jouissance et de perte d'image ,

- « dire et juger » que la créance susceptible de bénéficier à la société Jacky Massoutier et fils ne saurait excéder la somme de 13 304,50 euros TTC soit 11.087 € HT sans intérêts ni frais,

- ordonner la compensation entre les sommes respectives,

- condamner, après compensation, la société Jacky Massoutier et fils d'avoir à lui régler la somme de 5.780,43 euros HT (16.867,43 € - 11.087 €) avec intérêts au taux légal à compter du 21/07/2022, date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, jusqu'à l'entier paiement ;

- condamner enfin la société Jacky Massoutier et fils d'avoir à lui régler la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des diligences accomplies tant en première instance qu'en cause d'appel et aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, outre ceux d'appel, y compris pour le coût de l'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, la Sas Jacky Massoutier et fils, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné la Société Sarl Jardinerie Tarnaise Sud à lui payer la somme de 14 096.96 euros,

* accordé à la Sarl Jardinerie Tarnaise Sud le droit de procéder à compensation partielle des sommes dues avec la franchise déduite par les assureurs à concurrence de 2.136 euros,

* débouté la Sarl Jardinerie Tarnaise Sud de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 22 942, 20 euros à parfaire au taux de l'intérêt légal au titre du préjudice immatériel et d'ordonner la compensation des créances,

En conséquence,

- débouter la Sarl Jardinerie Tarnaise Sud de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 10 731.43 €HT au titre du préjudice financier et la somme de 4 000 euros HT au titre du trouble de jouissance et de perte d'image,

- juger que l'indemnité au titre du préjudice immatériel ne peut excéder la somme de 4.115 euros,

- pour le surplus, condamner la société Jardinerie Tarnaise Sud au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 février 2023.

A l'audience, les parties ont été autorisées par le juge à déposer une note en délibéré pour indiquer s'il y avait toujours lieu à compensation avec la créance susceptible de bénéficier à la société Jacky Massoutier et fils, du fait que le jugement dont appel était assorti de l'exécution provisoire.

Par note en délibéré du 17 février 2023, la Sarl Jardinerie tarnaise Sud a justifié qu'elle avait réglé la somme de 14.370,39 euros en exécution du jugement dont appel.

Motifs de la décision :

La responsabilité décennale de la société Jacky Massoutier et fils dans le sinistre survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet 217 n'est pas contestée. L'assureur dommages-ouvrage est intervenu en garantie et a ensuite exercé son recours contre l'assureur décennal de la société Jacky Massoutier et fils.

Sur le paiement des travaux de reprise :

Les travaux de reprise ont été confiés à la société Jacky Massoutier et fils.

La société Jacky Massoutier et fils a demandé le règlement des factures de travaux de reprise :

- facture du 21 août 2017 de 903,81 euros TTC ;

- facture du 21 août 2017 de 2.103,72 euros TTC ;

- facture du 28 août 2017 de 10.296,97 euros TTC ;

total : 13.304,50 euros TTC.

Ces factures sont dues, les travaux ayant été exécutés, et aucun désordre n'étant allégué.

Infirmant le jugement dont appel, la Sarl Jardinerie tarnaise Sud sera condamnée à payer à la société Jacky Massoutier et fils la somme de 13.304,50 euros TTC au titre des factures impayées.

Sur la franchise au titre du préjudice matériel :

Le contrat de responsabilité civile souscrit par la société Jacky Massoutier et fils comportait une franchise de 2.136 euros que la Smabtp, son assureur décennal, a déduit de son règlement.

La société Jacky Massoutier et fils sera condamnée à payer à la Sarl Jardinerie tarnaise la somme de 2.136 euros au titre de la franchise.

Sur le préjudice immatériel :

Par une lettre d'accord du 21 septembre 2017 et une lettre d'accord du 25 octobre 2017, la Sarl Jardinerie tarnaise Sud a accepté la somme de 2.103,72 euros HT puis celle de 15.973,15 euros HT de son assureur dommages-ouvrage Groupama d'Oc au titre du dommage 'risque d'effondrement de la colonne du skydome de la zone animalerie.' Il est précisé que ce montant est versé à titre d'indemnité totale et définitive au titre de ce dossier et décharge ainsi Groupama d'Oc de toute obligation relative à ce sinistre.

Cet accord avec l'assureur dommages-ouvrage concerne le préjudice matériel.

Il n'est établi aucune renonciation de la Sarl Jardinerie tarnaise Sud à réclamer l'indemnisation des préjudices immatériels résultant du sinistre survenu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2017. Elle est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

La chute de la colonne de désenfumage située au droit du skydôme du rayon animalerie a rendu inexploitable ce secteur pour la période du 23 juillet au 15 août 2017. Selon le rapport Eurisk du 31 août 2017, la Sarl Jardinerie tarnaise Sud a fermé l'accès à la clientèle par la mise en place d'affichage, de séparatif bois et le bâchage de la zone. Selon le rapport Polyexpert du 30 octobre 2019, la chute a endommagé le mobilier sous-jacent, c'est-à-dire des vivariums de rongeurs.

Sur le préjudice d'exploitation :

L'expert judiciaire indique que les chiffres d'affaire retenus et donnés par la comptabilité n'ont pas fait l'objet de contestation. La perte de CA sur la période du 23 juillet au 15 août 2017 est de 24.818,30 euros. La marge globale brute de l'entreprise du 1/07/16 au 30/06/17 est de 43,24%, La perte de marge brute est donc de 10.731,43 euros.

La perte de CA pour l'année 2017 représente un montant de 24.818,30 euros soit 0,40% du chiffre d'affaires de l'exercice 2017-2018 s'élevant à 6.180.699,41 euros.

La société Jacky Massoutier et fils soutient que c'est la perte de marge nette qui constitue le préjudice d'exploitation, et non la perte de marge brute.

La marge brute désigne la différence hors taxe entre le prix de vente et le coût de revient de biens et de services. En comptabilité, la marge brute (chiffre d'affaires moins coûts totaux) indique qu'une entreprise est en mesure de dégager un bénéfice.

La marge nette, quant à elle (bénéfice/ chiffre d'affaires X 100) mesure via un pourcentage la rentabilité globale d'une entreprise. Contrairement à la marge brute, la marge nette comptabilise l'ensemble des charges (dont les charges fixes) et des produits.

Ici les charges fixes, notamment salariales, les abonnements d'entretien, sont restées les mêmes, le magasin ayant continué de fonctionner pendant la période concernant l'ensemble des rayons, mais avec un moindre chiffre d'affaires.

C'est donc bien la perte de marge brute qui doit être prise en compte, comme l'a calculée l'expert.

Le préjudice d'exploitation est donc de 10.731,43 euros.

La société Jacky Massoutier et fils sera condamnée à payer à la société Jardinerie tarnaise Sud la somme de 10.731,43 euros au titre du préjudice d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la créance étant indemnitaire.

Sur le préjudice de jouissance et la perte d'image :

La société Jardinerie tarnaise Sud fait valoir que le mobilier spécifique 'rongeurs' comportant un délai de commande important n'a pu être mise en place que le 8 février 2018. La société Jacky Massoutier et fils estime que les vivariums auraient pu être remplacés plus tôt. En tout état de cause, même à considérer un remplacement possible au 15 août 2017, l'entreprise a eu un mode de fonctionnement dégradé : le personnel affecté au rayon animalerie a travaillé dans des conditions plus difficiles (eau à apporter aux animaux avec un arrosoir par exemple) pendant plusieurs semaines.

Le préjudice de jouissance peut être évalué à 2.000 euros.

La société Jardinerie tarnaise Sud avait investi pour des locaux neufs quelques années auparavant. Or, une zone a dû être fermée par des palissades en bois, et bâchée. La société a dû présenter une gamme réduite d'espèces dans des bacs inadaptés pendant plusieurs semaines.

Le préjudice de perte d'image peut être évalué à 2.000 euros.

La société Jacky Massoutier et fils sera condamnée à payer à la société Jardinerie tarnaise Sud la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice de perte d'image, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la créance étant indemnitaire.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par la Sarl Jardinerie tarnaise Sud à la société Jacky Massoutier et fils et les sommes dues par la société Jacky Massoutier et fils à la Sarl Jardinerie tarnaise Sud. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il avait autorisé la société Jardinerie tarnaise Sud à compenser les sommes dues avec la franchise.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de partager par moitié entre les parties les dépens de première instance, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf sur la compensation concernant la franchise ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la Sarl Jardinerie tarnaise Sud à payer à la Sas Jacky Massoutier et fils la somme de 13.304,50 euros TTC au titre des factures impayées ;

Condamne la société Jacky Massoutier et fils à payer à la Sarl Jardinerie tarnaise la somme de 2.136 euros au titre de la franchise ;

Condamne la société Jacky Massoutier et fils à payer à la société Jardinerie tarnaise Sud la somme de 10.731,43 euros au titre du préjudice d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

La condamne à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice de perte d'image, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la Sarl Jardinerie tarnaise Sud à la société Jacky Massoutier et fils, et les sommes dues par la société Jacky Massoutier et fils à la Sarl Jardinerie tarnaise Sud ;

Partage par moitié entre les parties les dépens de première instance, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.C. GARRIGUES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03067
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.03067 ?
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