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09/05/2023 | FRANCE | N°20/00453

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 20/00453


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/00453

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOCU

MD / RC



Décision déférée du 20 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de MURET

(11 18-0110)

MME [G]

















S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[Y] [E]

SAS PREMIUM ENERGY





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Par...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00453

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOCU

MD / RC

Décision déférée du 20 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de MURET

(11 18-0110)

MME [G]

S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Y] [E]

SAS PREMIUM ENERGY

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542097902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN 'RED', avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Annick BATBARE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS PREMIUM ENERGY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Héloise COURT de la SCP PZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA Paul ZEITOUN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon un bon de commande accepté du 28 avril 2015, M. [Y] [E] a conclu avec la Sas Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat Écologique un contrat de fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 28 500 euros.

Selon offre de crédit acceptée le 28 avril 2015, la société Sygma Banque a consenti à M. [E] un crédit de 28 500 euros au taux annuel fixe de 5,76 % remboursable en 144 mensualités de 289,97 euros, hors assurance, affecté à I'achat de Ia centrale précitée.

Le 23 mai 2016, l'acquéreur a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société Premium Energy.

Par actes d'huissier des 15 mars 2018 et 19 mars 2018, M. [Y] [E] a fait assigner la société Premium Energy et la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le tribunal d'instance de Muret aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et de prêt, la déchéance du droit aux intérêts et la restitution des sommes déjà versées.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Muret a :

- jugé recevable l'action de M. [Y] [E] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente du 28 avril 2015,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 avril 2015 entre M. [Y] [E] et la société Premium Energy,

- prononcé la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 28 avril 2015 entre M. [Y] [E] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas personal finance,

- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque de rembourser à M. [Y] [E] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du prêt du 28 avril 2015, soit 5 009,55 euros,

- privé la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque de tout droit à remboursement contre M. [Y] [E] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt du 28 avril 2015 ;

- ordonné à la Sa Bnp Paribas personal finance de procéder à toutes diligences en vue de la radiation de M. [Y] [E] du fichier FICP au titre du prêt du 28 avril 2015,

- débouté la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque de ses demandes à l'égard de la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat écologique,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat écologique et la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. [Y] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat écologique et la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque aux entiers dépens.

Pour dire recevable l'action de M. [E], le premier juge a retenu qu' « en dépit des termes généraux de l'accord, il y a lieu de relever qu'il porte plus sur l'exécution que sur la validité du contrat notamment par l'emploi des termes « tant pour ce qui concerne le raccordement Edf que la production d'électricité de l'installation photovoltaïque » mais surtout compte tenu de la mention manuscrite apposée par M. [E] précédant sa signature et limitant l'accord au « retard de mise en service ». »

Pour retenir la nullité du contrat de vente, le juge a considéré, que « le bon de commande était affecté de plusieurs causes de nullité, en ce qu'il ne mentionne ni le lieu de conclusion du contrat, ni le nom du démarcheur, ni les modalités et la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer le bien, ni la date de pose de celui-ci.

Les dispositions ci-dessus visées relèvent de l'ordre public de protection et la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane y a renoncé en toute connaissance de cause. Il appartient aux défendeurs de démontrer que M. [Y] [E] connaissait les vices affectant le bon de commande et les a acceptés. De fait, il n'a jamais exprimé la volonté de poursuivre le contrat en dépit desdites irrégularités. Bien au contraire, dès 2017, il a remis en cause auprès du vendeur la validité formelle du contrat ».

Le tribunal a considéré que la nullité du contrat de vente a entraîné, en vertu du principe d'interdépendance des contrats, celle du contrat de prêt contracté avec la société Sygma Banque et a prononcé l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit et la restitution des sommes versées. Pour priver cette dernière de son droit à restitution des fonds, le premier juge a retenu à son encontre une négligence fautive résultant du versement des fonds sur la base d'un bon de commande dont elle n'a pas vérifié la régularité et d'un procès-verbal de réception des travaux dont la signature est différente de celle du bon de commande.

***

Par déclaration en date du 4 février 2020, la Sa Bnp Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- jugé recevable l'action de M. [Y] [E] aux fins de prononcé de la nullité du contrat de vente du 28 avril 2015,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 avril 2015 entre M. [Y] [E] et la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat écologique,

- prononcé la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 28 avril 2015 entre M. [Y] [E] et Sygma Banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas personal finance,

- condamné la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque de rembourser à M. [Y] [E] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du prêt du 28 avril 2015, soit 5 009,55 euros,

- privé la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque de tout droit à remboursement contre M. [Y] [E] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt du 28 avril 2015 ;

- ordonné à la Sa Bnp Paribas personal finance de procéder a toutes diligences en vue de la radiation de M. [Y] [E] du fichier FICP au titre du prêt du 28 avril 2015,

- débouté la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque de ses demandes à l'égard de la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat écologique,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum la société Premium Energy exerçant sous l'enseigne Fédération Habitat écologique et la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque aux entiers dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de Sygma Banque, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315, 1116, 1134 et 1147 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Au principal,

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune irrégularité formelle du bon de commande qui emporterait nullité du contrat principal,

- 'dire et juger' qu'à supposer démontrées les causes de nullité du contrat de prestation et de fourniture conclu avec la société Premium Energy, M. [E] a couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'il a déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement après installation puis en souscrivant le contrat de rachat d'électricité, en transigeant avec Premium Energy sur l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la mise en service, en exécutant le contrat de prêt, puis en percevant les revenus de sa production,

- débouter en conséquence [Y] [E] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

À titre reconventionnel,

- le condamner à lui payer pour les causes sus énoncées la somme de 31.365,19 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter de la mise en demeure du 27/02/2018 et jusqu'à complet paiement, hors l'indemnité légale et conventionnelle pour 1.909,05€ qui portera intérêts au taux légal dans les mêmes conditions,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de prêt par accessoire,

- 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que [Y] [E] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Premium Energy, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

Rappeler et en tant que besoin,

- 'dire et juger' qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans les gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, ou des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception,

- 'dire et juger' que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l'article L. 312-48 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas de M. [Y] [E] dont leurs obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L. 312-48, alors que l'installation photovoltaïque est livrée fonctionnelle, raccordée et productrice d'énergie,

- 'dire et juger' qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité transactionnelle versée par Premium Energy,

En conséquence,

- débouter [Y] [E] de l'intégralité de ses moyens et demandes tels que dirigés contre elle,

- le condamner à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 28.500,00 €, avec déduction des échéances déjà versées pour 5.009,55 euros,

- 'dire et juger' que la Sas Premium Energy garantira [Y] [E] de cette condamnation à son profit en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation,

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise de sa part à l'égard de la Sas Premium Energy, alors que c'est le prestataire qui maîtrise la teneur de ses contrats d'adhésion et qui détermine le prêteur, conjointement avec les emprunteurs, à débloquer les fonds en attestant faussement de l'exécution complète de ses propres prestations,

- condamner en conséquence la Sas Premium Energy à lui payer la somme de 28.500 euros au titre du capital mis à disposition entre ses mains en exécution de son engagement de restitution à première demande, et des remises en état antérieur sur résolution ou annulation des contrats interdépendants,

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Premium Energy, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles anciens L.111-1 et suivants, L.211-4 et suivant, L.221-21 et L.312-56 suivants, du Code de la consommation, des articles 1116, 1338, 2052 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :

*privé la banque Sa Bnp Paribas personal finance de tout droit à remboursement contre M. [E] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt du 28 avril 2015,

* débouté la Sa Bnp Paribas personal finance venant au droit de Sygma Banque de ses demandes à son égard.

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [E] à son encontre ;

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Sa Bnp Paribas personal finance à son encontre ;

Statuant à nouveau,

À titre liminaire, sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la signature d'un protocole d'accord entre elle et M. [E] le 23 mai 2016 :

- juger les demandes formulées par M. [E] irrecevables en raison de la transaction intervenue le 23 mai 2016 ;

En conséquence,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

À titre principal, sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre elle et M. [E],

- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et L.221-18 du Code de la consommation ont été respectées par elle, et les documents contractuels soumis à M. [E] conformes à ces dispositions ;

- juger qu'en signant le bon de commande (conditions générales de vente incluses) aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande et les conditions générales de vente, M. [E] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

- juger que par l'acceptation sans réserve des travaux qu'elle a effectué au bénéfice de M. [E], ce dernier avait manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

- juger qu'en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux, et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque Sa Bnp Paribas personal finance, M. [E] a clairement manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;

- juger que M. [E] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'il invoque ;

- juger l'absence de dol affectant le consentement de M. [E] lors de la conclusion du contrat le 28 avril 2015 ;

En conséquence,

- débouter M. [E] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 28 avril 2015 ;

À titre subsidiaire, sur la demande de résolution pour inexécution formulé par M. [E],

- juger qu'elle a parfaitement exécuté les obligations contractuelles à sa charge selon le contrat signé ;

En conséquence,

- débouter M. [E] de sa demande de résolution judiciaire du contrat principal conclu pour inexécution contractuelle ;

À titre très subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a privé la Sa Bnp Paribas personal finance de sa créance de restitution :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat principal ;

- juger qu'elle a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la Sa Bnp Paribas personal finance le montant du capital emprunté par M. [E] ;

- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la Sa Bnp Paribas personal finance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts ;

- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la Sa Bnp Paribas personal finance ou M. [E] ;

En conséquence,

- débouter la Banque Sa Bnp Paribas personal finance de toutes ses demandes formulées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier ;

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [Y] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 6353-1 du Code du travail, l'article L.462-1 du Code de l'urbanisme, les articles visés (alors applicables) du Code civil, les dispositions visées du Code de la consommation, les articles visés du Code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter la Sa Bnp Paribas personal finance de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées envers lui ;

- débouter la société Premium Energy de toutes ses demandes dirigées envers lui ;

Sur les demandes reconventionnelles,

À titre principal,

- juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation,

- juger qu'il est bien fondé en ses demandes et y faire droit,

- juger que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique et indivisible ;

- prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;

- débouter Sa Bnp Paribas personal finance de toute demande de restitution des fonds au motif :

* du faux par fausse signature en écriture privée sur le document certificat de livraison ;

* de l'absence du document « information précontractuelle au contrat de vente » à peine de nullité (sans confusion avec le FIPEN de la banque) ;

* de la violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;

* de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse ;

* de l'attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds, faussement signée par une personne étrangère au contrat de vente ;

* de la perte financière inacceptable de 48 092 € qu'il a subie perte financière et que ne pouvait d'aucune façon ignorer le binôme qui a agi ainsi avec la plus grande légèreté en n'informant pas le consommateur ;

* de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;

* de l'autorisation de prélèvement automatique signée par le consommateur durant la période de rétractation ;

* du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;

* d'une absence de déchéance du terme valable et régulière ;

- juger qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ;

À titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif que les travaux n'ont pas été finalisés ;

En conséquence,

- juger que Sygma Banque a commis des fautes lui causant directement un préjudice matériel, financier et moral, privant la Sa Bnp Paribas personal finance de tout droit à restitution de sa créance,

- débouter la Sa Bnp Paribas personal finance de toute demande de restitution des fonds ;

À défaut,

- juger que le paiement du capital devra être entièrement et exclusivement supporté par la société Premium Energy ;

- dire, sauf si sa condamnation à la restitution des fonds à la banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;

À titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ;

- juger qu'il renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du Code civil à l'encontre de la société Premium Energy ;

- juger que le préjudice, outre la perte financière évoquée supra, résulte de l'obligation de restituer les matériels ;

En tout état de cause,

- condamner la Sa Bnp Paribas personal finance au remboursement des sommes perçues, montant arrêté à la somme de 5 010 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

- ordonner à la Sa Bnp Paribas personal finance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard à l'expiration dudit délai (cette contrainte est indispensable, car la banque met parfois des mois pour lever l'inscription) ;

- condamner solidairement la Sa Bnp Paribas personal finance et la société Premium Energy à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la débitrice condamnée, en plus de l'indemnité mise à sa charge.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 novembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'action de M. [E] en nullité du contrat conclu le 28 avril 2015 entre M. [E] et la Sas Premium Energy :

La société Premium Energy soutient que les demandes de M. [E] sont irrecevables par l'effet de la transaction conclue le 23 mai 2016.

M. [E] soutient que la transaction ne peut faire obstacle à son action en raison d'une différence d'objet dès lors qu'elle tend au prononcé de la nullité du bon de commande et du contrat de crédit, alors que la transaction est limitée au retard de mise en service.

Aux termes de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, «Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. »

M. [E] et la société Premium energy ont signé le 23 mai 2016 un protocole d'accord dont le préambule vise le contrat de fourniture et d'installation d'un pack photovoltaïque à l'origine du présent litige.

L'article premier de ce protocole prévoit l'objet suivant : « le présent protocole a pour objet de mettre un terme de manière définitive au litige opposant M. [E] [Y] à la société Premium Energy. »

L'article 4 de ce même protocole prévoit un désistement d'instance et d'action en ces termes : « Les parties s'estiment donc entièrement remplies de leurs droits et obligations telles qu'ils résultent des relations contractuelles rappelées, ayant pour objet la fourniture et l'installation du pack photovoltaïque, telle qu'elles résultent du bon de commande rappelé en préambule, tant pour ce qui concerne le raccordement EDF que la production d'électricité de l'installation photovoltaïque.

Sous réserve de la bonne exécution du présent protocole, chacune des parties se désiste donc de toute instance et/ou action ayant pour origine les relations contractuelles rappelées en préambule. »

Enfin, l'article 5 insistait sur le fait que le protocole avait autorité de la chose jugée et que les parties l'avaient conclu en toute connaissance de cause.

En l'espèce, l'accord porte sur l'exécution des obligations issues des relations contractuelles. Il vise également le bon de commande signé le 28 avril 2015 par M. [E]. L'ensemble des termes employés donne un sens général à la convention des parties qui ne peut se comprendre comme portant sur l'ensemble de la relation contractuelle, c'est-à-dire tant sur l'exécution du contrat que sur sa validité.

M. [E] a d'ailleurs ajouté une mention manuscrite avant sa signature. Celle-ci écrite entre parenthèses est la suivante : « Lu et approuvé bon pour accord forfaitaire transactionnel et définitif (concernant le retard de mise en service) ».

Selon l'article 1161 du code civil en sa rédaction applicable à ce protocole, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. L'article 1162 du même code en cette même version précise que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui a qui a contracté l'obligation.

En l'espèce, le litige né entre les parties avant la signature de ce protocole n'est pas explicitement énoncé, la société Premium Energy faisant état dans cette convention de ce qu'elle avait respecté l'intégralité des obligations mises à sa charge aux termes du bon de commande, notamment pour ce qui concerne la production d'électricité de l'installation photovoltaïque, 'mais a accepté un geste commercial'. M. [E] a ajouté de sa main une mention, non reprise par la société Premium Energy et figurant avant sa signature, dont le sens vise à restreindre la portée de son accord à la seule question du retard de la mise en service de l'installation de sorte que le consentement de l'acquéreur à l'abdication du droit d'ester en justice devant s'interpréter restrictivement a été nécessairement limité à tout litige portant sur l'exécution du contrat visant au bon fonctionnement de l'installation.

Le premier juge a donc, à bon droit, reçu l'action de M. [E] tendant à voir prononcer la nullité du contrat, sanction d'une irrégularité dans la formation du contrat. La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur le bien-fondé de l'action de M. [E] en nullité du contrat de vente du 28 avril 2015 :

Le tribunal a prononcé l'annulation du contrat de vente en se fondant sur un défaut d'indication dans l'acte du lieu de conclusion du contrat, du nom du démarcheur et des modalités d'exécution du contrat dont la date à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le bien et à l'installer.

M. [E] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées devant la cour que la nullité du contrat de vente soit prononcée 'au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité', ledit dispositif comportant la mention suivante 'Vu les dispositions visées du code de la consommation'.

L'allégation de faux en écriture privée figurant dans ces mêmes écritures porte sur le bon de livraison et non sur le bon de commande valant contrat dont la validité doit être préalablement examinée.

Les moyens d'annulation développées devant la cour sont articulés autour des affirmations suivantes :

- l'information erronée des modalités de rétractation sur le contrat de vente justifiant la prorogation du délai d'une année, le fondement invoqué étant l'article L. 121-21, 2° du code de la consommation devenu L. 221-18 du même code,

- les travaux exécutés le jour de la livraison 'en violation du délai de rétractation', le fondement invoqué étant l'article L. 121-21, 2° du code de la consommation devenu L. 221-18, 2° du même code,

- la signature de l'autorisation de prélèvement automatique 'en violation du délai de rétractation', le fondement invoqué étant l'article L. 311-14 ancien du code de la consommation et l'arrêt du 21 novembre 2006 rendu au visa de l'article 121-26 du code de la consommation,

- l'absence de l'information préalable au bon de commande, le fondement étant l'article 1112-1 du code civil créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 10 février 2016, l'article 'L 121-17 du code la consommation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 devenu l'article L221-5 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016", les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 (ancien) du code de la consommation.

Il sera tout d'abord rappelé que le contrat litigieux a été conclu le 28 avril 2015 et que sa validité sera appréciée en contemplation des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette date.

S'agissant de l'absence des mentions exigées par la loi pour figurer au contrat conclu hors établissement, comme en l'espèce, les dispositions applicables au litige sont celles de l'article L. 121-17 du code de la consommation en vigueur à cette date, renvoyant notamment aux informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation en leur version également en vigueur à cette même date.

Le contrat litigieux reproduit les dispositions applicables antérieurement à la loi

n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a abrogé l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version reprise au contrat et ne vise pas les nouveaux textes.

Certes, il convient de constater contrairement à ce qu'affirme la société Premium Energy, que le lieu de conclusion du contrat n'est pas renseigné, le nom du démarcheur n'est pas mentionné et les modalités d'exécution du contrat quant aux dates de livraison et de pose ne sont pas précisées dans le contrat intitulé 'bon de commande'.

Force est de constater que M. [E] pouvait déjà relever à la lecture du texte reproduit et dont il a attesté avoir pris connaissance en signant le contrat que ces mentions ne figuraient pas dans l'acte contrairement aux exigences du texte ancien mais dont la portée était relative au regard des nouveaux textes.

Il ressort surtout de la lecture dudit contrat que l'article L. 121-25 du code de la consommation reproduit précisait que le consommateur bénéficiait d'un délai de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat pour exercer sa faculté de rétractation alors que cet article était abrogé et que le formulaire à détacher compris dans l'acte et intitulé 'annulation de commande' visait quant à lui le délai de 14 jours à compter de la signature du bon de commande.

Si l'article 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au jour du contrat prescrivait bien le délai de 14 jours, il prévoyait différents points de départ de ce délai de rétractation selon la nature du contrat et spécialement '[...]

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

[...]'.

L'article L. 121-17, I, 2° du code de la consommation précise par ailleurs que 'lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État'.

Il résulte des dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17,I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code (1ère Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-10.075).

La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, protégeant les intérêts du consommateur démarché, est sanctionné par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement.

Il résulte de l'article 1338 du code civil tel qu'en vigueur lors de la conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

En l'espèce, en ne reproduisant pas dans le contrat les textes en vigueur à la date de signature du contrat et en mentionnant dans le bulletin détachable des informations incomplètes et inadaptées à la nature du contrat qui portait sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques devant être qualifiés de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, la société appelante a privé M. [E] de l'information lui permettant d'exercer ce droit de manière éclairée ou de couvrir la nullité en connaissance de cause.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'envisager les autres moyens de nullité allégués ni la demande subsidiaire en résolution du contrat devenue sans objet, il convient par ces motifs de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 28 avril 2015.

- Sur la nullité du contrat de prêt :

L'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En pareille hypothèse, l'emprunteur est tenu de restituer au prêteur le capital emprunté, sauf à ce que ce dernier ait commis une faute le privant de sa créance de restitution. En effet, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 31 août 2022, n°20-18102).

En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que la société Sygma Banque a délivré l'intégralité des fonds sur la base d'un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales en vigueur, la cour relevant spécialement que celles essentielles portant sur le délai de rétractation en présence d'un contrat de démarchage à domicile et qui viennent d'être rappelées ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit affecté.

En réalité, M. [E] développe essentiellement la faute de l'établissement de crédit en alléguant un versement de fonds au mépris de la mauvaise exécution du contrat principal.

Il sera rappelé que si la transaction signée entre M. [E] et la société Premium Energy le 23 mai 2016 ne pouvait faire obstacle à une action en nullité du contrat les liant, son objet portait à tout le moins valablement sur la résolution du litige alors né entre les parties sur l'exécution de la convention et spécialement selon les termes manuscrits de M. [E] sur 'le retard de mise en service' pour laquelle ce dernier a reçu une indemnisation forfaitaire et faisant ainsi nécessairement apparaître que cette installation a bien été livrée, installée et finalement mise en service.

Les longs développements sur l'authenticité de la signature figurant sur le bon de livraison, la réalisation des travaux avant la délivrance du permis de construire requis par la commune ou la réalité du raccordement au réseau Erdf, sans intérêt dans le rapport entre les parties au contrat principal désormais annulé, s'avèrent inopérants à l'endroit du prêteur dans l'analyse du préjudice de l'emprunteur dont l'existence et l'étendue ont été nécessairement circonscrites par l'indemnisation déjà reçue en vertu de cette transaction.

Cela d'autant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'installation litigieuse a fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire le 14 septembre 2015 sans aucun refus de la mairie de [Localité 4] dans le délai légal, d'une attestation de conformité du 21 mai 2015, d'un courrier Erdf du 29 avril 2016 informant M. [E] que son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque a été réalisée le 18 avril 2016 en précisant que cette date correspond à la date d'effet du contrat d'accès en injection au réseau public de distribution, tous éléments connus avant la date de la signature de la transaction précitée.

La production d'un document daté du 9 août 2022, soit six ans après le raccordement et dont le contenu ne peut valoir expertise en raison d'affirmations faites sans démonstration technique ni constatation pertinente et de jugements de valeur sans lien avec les données concrètes du dossier, ne peut faire la preuve d'une absence de conformité du matériel installé ni d'un quelconque vice l'affectant et donc caractériser l'existence d'un préjudice imputable à une attitude fautive de la banque dans l'exécution du contrôle minimal de l'effectivité de la mise en service.

À la lumière des développements qui précèdent, il n'est pas plus démontré l'existence d'un préjudice tiré du versement des fonds en dépit de l'irrégularité du contrat principal que M. [E] a par ailleurs cherché à faire exécuter malgré les anomalies dénoncées dans l'ordre d'exécution par le prestataire de ses obligations (travaux avant l'expiration du délai de réponse de la commune) et le retard pris pour la mise en service de l'installation. Il n'est pas non plus démontré que la restitution du matériel, inhérente à l'annulation du contrat principal que M. [E] a finalement demandée et obtenue, constitue un préjudice dès lors qu'il n'entendait pas, par cette action en annulation, poursuivre cette exploitation.

En conséquence, le prêteur a droit à la restitution intégrale du capital mis à la disposition de M. [E] soit la somme de 28 500 euros avec déduction du montant des échéances déjà versées (5 009,55 euros) sans qu'il soit nécessaire de recourir à la fixation d'une astreinte pour l'exécution des obligations réciproques de restitution.

En application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, l'annulation du contrat principal survenu du fait de la société Premium Energy, autorise le prêteur qui en fait présentement la demande, à solliciter la condamnation de cette dernière à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt. Il sera fait droit à cette demande.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de ses demandes de restitution du capital et en garantie.

La demande de radiation de toute inscription au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers que l'emprunteur peut également solliciter auprès de la Banque de France, obéit aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers étant rappelé que les litiges relatifs à la radiation de ce fichier relèvent de la compétence du juge du contentieux de la protection en application de l'article L. 213-4-6 du Code de l'organisation judiciaire. Il n'est en l'espèce pas démontré qu'une telle inscription ait été réalisée ni qu'une astreinte soit nécessaire alors que la restitution d'un capital versé à un emprunteur quelle qu'en soit la cause demeure une obligation de paiement impartie à ce dernier. Le jugement sera réformé sur ce point.

L'action en annulation du contrat principal n'était pas liée à la démonstration d'un préjudice et devait être accueillie à la lumière des constats de l'irrégularité qui affectait cette convention. La perte de chance d'exercer le droit de rétractation, même dans le délai prorogé d'un an, découlant du manquement imputable à la société Premium Energy était en l'espèce très faible au regard des constatations qui précédent, spécialement de l'accord intervenu entre les parties pour la finalisation de l'installation et l'indemnisation du retard dénoncé. Elle doit être évaluée à 20 % de sorte que la demande de condamnation formée par M. [E] à l'endroit de cette société pour le relever et garantir de la condamnation à restituer le capital restant dû sera limitée dans cette proportion.

- Sur la demande indemnitaire de la société Premium Energy à l'encontre de M. [E] pour procédure abusive :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Il résulte des développements qui précèdent que l'action de M. [E], partiellement accueillie, ne peut être jugée abusive. La demande présentée par la société Premium Energy sera donc rejetée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Infirmant la décision du tribunal, il sera jugé que les dépens de première instance comme ceux d'appel seront laissés sans condamnation in solidum à la charge de la société Premium Energy et de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.

Infirmant également cette même décision, il sera jugé qu'il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure, tant en première instance qu'en appel. Il sera débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Tenues aux dépens, les autres parties ne peuvent réclamer une indemnisation en application de ce même article. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à cet égard.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Muret en ce qu'il a :

- jugé recevable l'action engagée par M. [Y] [E] en annulation du contrat du 28 avril 2015 conclu avec la Sas Premium Energy,

- prononcé la nullité du dudit contrat,

- prononcé la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 28 avril 2015 entre M. [Y] [E] et la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas Personal Finance,

- condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Y] [E] la somme de 5 009,55 euros correspondant aux sommes versées au titre du prêt.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [E] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 28 500 euros au titre de la restitution du capital prêté.

Condamne la Sas Premium Energy à garantir la restitution de la totalité de cette somme à l'égard de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.

Condamne la Sas Premium Energy à relever indemne M. [Y] [E] de la condamnation prononcée au titre de cette même restitution à hauteur de 20 %.

Déboute la Sas Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [Y] [E].

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la Sa Bnp Paribas personal finance sous astreinte à radier les mentions figurant au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Condamne la Sas Premium Energy et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute M. [Y] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Déboute la Sas Premium Energy et la Sa Bnp Paribas Personal Finance de leurs demandes respectives au titre de ces mêmes dispositions.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00453
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.00453 ?
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