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09/05/2023 | FRANCE | N°19/04479

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 19/04479


09/05/2023





ARRÊT N°



N° RG 19/04479

N° Portalis DBVI-V-B7D-NHXZ

MD / RC



Décision déférée du 16 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/01132

M. SAINATI

















[N] [Y]

[K] [D]

[VN] [X]

[EX] [H]

[S] [E]

[W] [B]

[O] [NL]

[TY] [M]

[R] [T]

[I] [UT]

[J] [A]

[IU] [TD]

[P] [PB]

[C] [RR]

[G] [YP]

SARL ASCENDANCE PATRIMOINE

SAS LUZ PATRIMOINE

SAS SCPI

SARL IGOR PEYRAMAURE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS

SAS JMC CONSEIL





C/



SAS PRODEMIAL

SAS STELLIUM COURTAGE

SAS STELLIUM INVEST











































INFIRMATION



































Grosse délivrée
...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/04479

N° Portalis DBVI-V-B7D-NHXZ

MD / RC

Décision déférée du 16 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/01132

M. SAINATI

[N] [Y]

[K] [D]

[VN] [X]

[EX] [H]

[S] [E]

[W] [B]

[O] [NL]

[TY] [M]

[R] [T]

[I] [UT]

[J] [A]

[IU] [TD]

[P] [PB]

[C] [RR]

[G] [YP]

SARL ASCENDANCE PATRIMOINE

SAS LUZ PATRIMOINE

SAS SCPI

SARL IGOR PEYRAMAURE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS

SAS JMC CONSEIL

C/

SAS PRODEMIAL

SAS STELLIUM COURTAGE

SAS STELLIUM INVEST

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 17]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [K] [D]

[Adresse 8]

[Localité 39]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [VN] [X]

[Adresse 29]

[Localité 31]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [EX] [H]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 12]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 33]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [NL] épouse [V]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [TY] [M]

[Adresse 27]

[Localité 39]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [T]

[Adresse 6]

[Localité 35]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [UT]

[Adresse 24]

[Localité 21]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [A] épouse [OG]

[Adresse 23]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [IU] [TD] épouse [EC]

[Adresse 7]

[Localité 36]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [P] [PB]

[Adresse 30]

[Localité 34]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [RR]

[Adresse 13]

[Localité 22]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [YP]

[Adresse 26]

[Localité 18]

Représenté par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL ASCENDANCE PATRIMOINE

[Adresse 11]

[Localité 32]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LUZ PATRIMOINE

[Adresse 25]

[Localité 37]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SCPI

[Adresse 40]

[Localité 19]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL IGOR PEYRAMAURE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS JMC CONSEIL

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS PRODEMIAL

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 14]-France

Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS STELLIUM COURTAGE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 14]-France

Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS STELLIUM INVEST

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 14]-France

Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et J.C GARRIGUES, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

C. ROUGER, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de son activité de placements de produits d'investissements immobiliers, de financement d'assurances et de placements financiers, le Groupe Omnium Finance et ses filiales les sociétés Stellium Immobilier, Stellium Invest et Stellium Courtage ont développé un réseau de professionnels composés de consultants indépendants chargés de distribuer les produits d'investissements.

Ces professionnels sont indépendants, exerçant soit à titre individuel soit sous forme

de société, et sont liés aux entités du groupe Omnium par une convention cadre signée avec la société Prodemial, convention qui contient notamment en annexe le «Plan Marketing de Rémunération» (PMR) et des conventions d'application spécifiques, à savoir :

- avec la société Stellium Immobilier, un sous-mandat d'entremise pour des produits immobiliers,

- avec la société Stellium Courtage, un contrat d'intermédiaire en assurance et un contrat de collaboration en matière de financement bancaire,

- avec la société Stellium Invest, un contrat de distribution de produits d'investissements.

Un mandat de facturation était en outre consenti par les consultants en exécution des conventions précitées.

Vingt consultants indépendants (La Sarl Ascendance Patrimoine, M. [N] [Y], M. [K] [D], M. [VN] [X], M. [EX] [H], la Sarl Igor Peyramaure Conseils et Investissements, M. [S] [E], la Sas JMC Conseil, M. [W] [B], Mme [O] [NL] épouse [V], la Sas Luz Patrimoine, M. [TY] [M], M. [R] [T], M. [I] [UT], Mme [J] [A] épouse [OG], Mme [IU] [TD] épouse [EC], M. [P] [PB], la Sas SCPI, M. [C] [RR], M. [G] [YP]), ont fait assigner la Sas Promédial, la Sas Stellium Courtage et la Sas Stellium Invest devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de commissions "de récurrence" à la suite de la résiliation de leurs contrats.

Les requérants qui avaient résilié la convention cadre Prodemial et les conventions conclues avec les société Stellium Invest et Stellium Courtage ont considéré que les 'commissions récurrentes' dues sur l'année 2017 n'ont pas été réglées. Ils soutiennent que les conventions signées sont des contrats d'adhésion dont le contenu n'a pas fait l'objet de négociation.

Par courrier du 26 février 2019, le groupe Omnium leur avait rappelé que l'allocation de cet avantage supplémentaire spécifique, intitulé « commission récurrente » et prévu par le plan de rémunération pour certains contrats (assurance-vie et placement financier) et était soumis à certaines conditions qu'il considérait en l'espèce nullement remplies.

La clause opposée aux requérants précisait notamment : 'Cette commission est calculée par année civile. Elle est calculée et versée tous les ans au cours du premier quadrimestre civil et prorata-temporis (en fonction de la date de versement dans l'année civile) pour tout consultant présent et actif dans le réseau Prodémial'.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- 'débouté les demandeurs',

- 'condamnés solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les demandeurs aux entiers dépens.

Pour en décider ainsi, le tribunal a d'abord écarté une fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de huit jours imparti par le contrat d'intermédiaire en assurance pour présenter une réclamation et courant à compter de la transmission du relevé des commissions, ledit contrat prévoyant qu'à défaut, celui-ci vaut arrêté de compte définitif et ce, au motif que le défendeur 'n'en tire aucune conséquence dans les motifs des conclusions écrites ni par ailleurs à l'audience'.

Sur le fond, le tribunal a considéré que la convention cadre signée avec la société Prodémial et les conventions d'application ont été négociées entre le groupe Omnium et une association regroupant l'ensemble des consultants permettant de relever une forte présomption d'équilibre entre les parties, chacune d'elles connaissant bien les termes qui les engagent.

Il a jugé qu'il résultait des termes du contrat cadre que le versement de la commission prévue était conditionnée à la présence et au caractère actif du consultant dans le réseau au moment de versement ou au cours du premier quadrimestre civil et que par l'effet de la résiliation intervenue entre le 21 mars 2018 et le 26 avril 2018, les consultants requérants étaient déchus en application de cette clause de leur droit à percevoir cette commission de récurrence pour l'année 2017. Il a aussi considéré que cette clause s'applique aux conventions Stellium Invest et Stellium Courtage, par leurs stipulations propres et par renvoi à la convention cadre.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 14 octobre 2020, les vingt demandeurs ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.

Le 14 janvier 2020, les 20 appelants ont transmis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées aux intimés constitués depuis le 24 octobre 2019.

Le 4 septembre 2020, les trois parties intimées la Sas Prodémial, la Sas Stellium Courtage et la Sas Stellium Invest ont transmis au greffe leurs conclusions au fond.

Le même jour le magistrat de la mise en état a soulevé, d'office, l'irrecevabilité de ces conclusions au visa de l'article 909 du code de procédure civile au motif que le délai pour conclure était expiré depuis le 24 août 2020 et a invité les parties à présenter leurs observations écrites sur ce point avant le 30 septembre 2020.

Par ordonnance du 10 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la Sas Prodémial, la Sas Stellium Courtage et la Sas Stellium Invest remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel avocats le 4 septembre 2020.

- dit que les dépens de l'incident seront supportés par la Sas Prodémial, la Sas Stellium Courtage et la Sas Stellium Invest in solidum.

- renvoyé la cause à la mise en état du 4 mars 2021 à 9 heures aux fins de fixation éventuelle de la date des plaidoiries.

Suivant arrêt du 16 juillet 2022, la chambre 1-2 de la cour d'appel de Toulouse statuant sur déféré, a confirmé cette ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2022, M. [N] [Y], M. [K] [D], M. [VN] [X], M. [EX] [H], M. [S] [E], M. [W] [B], Mme [O] [V] née [NL], M. [TY] [M], M. [R] [T], M. [I] [UT], Mme [J] [OG] née [A], Mme [IU] [EC] née [TD], M. [P] [PB], M. [C] [RR], M. [G] [YP], la Sarl Ascendance Patrimoine, la Sarl Igor Peyramaure Conseils et Investissements, la Sas JMC Conseil, la Sas Luz Patrimoine, la Sas SCPI, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ancien article 1134 du code civil, l'article 1162 ancien du code civil et l'article 1190 nouveau du code civil, de :

- prononcer l'irrecevabilité des pièces produites par les intimés,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

' les a déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire de la Sas Prodemial et de la Sas Stellium Invest,

* les a condamnés à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés solidairement aux entiers dépens,

* les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Prodemial, Stellium Invest et Stellium Courtage au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la Sas Prodemial et la Sas Stellium Invest solidairement à payer à :

' la Sarl Ascendance Patrimoine la somme de 1 192,46 euros,

' M. [N] [Y] la somme de 1 184,80 euros,

' M. [K] [D] la somme de 1 682,16 euros,

' La Sas JMC Conseil la somme de 3 046,30 euros,

' M. [W] [B] la somme de 303,13 euros,

' M. [TY] [M] la somme de 126,03 euros,

' M. [R] [T] la somme de 87,46 euros,

' Mme [J] [OG] la somme de 49,56 euros,

' la Sas SCPI (M. [Z]) la somme de 253,25 euros,

- condamner la Sas Prodemial et la Sas Stellium Courtage, solidairement à payer à :

' la Sarl Ascendance Patrimoine la somme de 27 434,29 euros,

' M. [N] [Y] la somme de 34 385,97 euros,

' M. [K] [D] la somme de 32 416,83 euros,

' M. [VN] [X] la somme de 3 238,51 euros,

' M. [EX] [H] la somme de 1 388,32 euros,

' la Sarl Igor Peyramaure la somme de 1 251,13 euros,

' M. [S] [E] la somme de 873,14 euros,

' la Sas JMC Conseil la somme de 50 711,63 euros,

' M. [W] [B] la somme de 6 856,40 euros,

' Mme [O] [V] la somme de 3 336,46 euros,

' la Sas Luz Patrimoine la somme de 3 225,91 euros,

' M. [TY] [M] la somme de 4 664,97 euros,

' M. [R] [T] la somme de 4 179,42 euros,

' M. [I] [UT] la somme de 2 061,00 euros,

' Mme [J] [OG] la somme de 3 645,61 euros,

' Mme [IU] [TD] [EC] la somme de 3 626,51 euros,

' M. [P] [PB] la somme de 3 383,61 euros,

' la Sas SCPI la somme de 31 301,63 euros,

' M. [C] [RR] la somme de 3 748,79 euros,

' M. [G] [YP] la somme de 916,91 euros,

- 'dire et juger' que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 décembre 2018,

- condamner la Sas Prodemial, les sociétés Stellium Invest et Stellium Courtage solidairement, à leur payer chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 12 000 euros ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

La Sas Prodemial, la Sas Stellium Courtage et la Sas Stellium Invest, intimées ont été déclarées irrecevable à conclure mais ont adressé leurs pièces à la cour.

-:-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées lorsqu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées tardivement a été prononcée (2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.931).

Tel est le cas en l'espèce à la suite de la décision confirmative rendue le 16 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse sur déféré ayant définitivement jugé irrecevables les conclusions déposées dans l'intérêt des sociétés intimées.

Les pièces déposées par ces dernières en vue de l'audience seront donc écartées du dossier.

2. Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

3. Il résulte des termes de la convention cadre d'adhésion au réseau Prodémial signée par chacune des parties appelantes dénommées 'consultants' que celles-ci pourront bénéficier du fait de leur adhésion 'aux sociétés Stellium' du droit de signer avec ces dernières des conventions d'application leur offrant des formations et des habilitations à commercialiser les produits d'investissement immobilier, de financement, d'assurance et de placement financiers.

Il est précisé à l'article 1.1.2.1 de cette convention cadre : 'En tant qu'outil de commissionnement, la rémunération due au Consultant en contrepartie de ses activités telles que précisées dans les conventions d'application conclues avec les sociétés Stellium visées ci-dessus, est déterminé selon les principes du PMR, susceptible d'évolution, joint en Annexe I [...]', des modes de rémunération distincts du PMR pouvant être, selon ce même article, prévus dans chaque convention d'application. Les articles suivants prévoient une rémunération distincte pour les activités d'animation et de développement.

La convention cadre exclut tout lien de subordination entre les consultants et les sociétés concernées et prévoit l'obligation pour chacun d'eux de déposer dans son espace personnel du site extranet de celles-ci au plus tard le 30 juin de chaque année les documents justificatifs de leur statut juridique et de communiquer le 31 décembre de chaque année au plus tard 'sa volonté de poursuivre l'exécution de la convention, cette date constituant une échéance impérative à laquelle le Consultant devra avoir manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution de la convention, poursuite qui lui permettra d'avoir accès aux produits et services' (art. 2.2).

Cette convention cadre a été expressément conclue pour une durée indéterminée tout en précisant qu'elle 'ne pourra continuer à produire ses effets entre les parties que pour autant qu'au moins une convention d'application soit toujours en vigueur ou en mesure d'être exécutée' (art. 3.1). Il est par ailleurs précisé que la partie qui entendrait dénoncer cette convention pourra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter un préavis d'un mois pour la première année de contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, entraînant par l'indivisibililté des conventions la résiliation de plein droit des conventions d'application (art. 3.2.1).

En revanche, quand la résiliation des conventions d'application résulte de l'initiative du consultant, la convention cadre doit être résiliée sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette résiliation entraînant de plein droit la résiliation de toutes les autres conventions d'application (art. 3.2.2).

Il est enfin précisé que la résiliation de la convention cadre qu'elle qu'en soit la cause ne donne droit à aucune indemnité (art. 3.3).

4. En page 26 de la convention cadre Prodémial intégrant le Plan Marketing de Rémunération, il est prévu une 'Commission récurrente de l'assurance et du placement financier' et il est stipulé à cet égard :

« Cette commission est calculée par l'application d'un pourcentage sur l'épargne gérée par la compagnie d'assurance ou la société de gestion constituée par vos ventes personnelles exclusivement.

Cette commission est calculée par l'application d'un pourcentage sur l'épargne générée en unités de compte, et dès l'atteinte d'un seuil de 1,5 million d'euros d'épargne générée totale (unité de compte + fonds en euros) pour les fonds en euros.

Cette commission est calculée par année civile. Elle est calculée et versée tous les ans au cours du premier quadrimestre civil et prorata-temporis (en fonction de la date de versement dans l'année civile) pour tout consultant présent et actif dans le réseau Prodémial »

5. Il est constant en l'espèce que les demandeurs ont dénoncé la convention cadre et les conventions d'application les liant à la Société Prodémial ainsi qu'aux sociétés du Groupe Stellium concernées, en mars et avril 2018 (pièces n° 4 et 5 du dossier des appelants).

Autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 février 2019, l'huissier mandaté par les demandeurs a procédé à la saisie des données informatiques relatives aux commissions précitées dont le paiement au titre de l'année 2017 était vainement réclamé aux sociétés concernées, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception de leur conseil adressés le 13 décembre 2018 et valant mis en demeure. L'huissier instrumentaire a relevé à l'occasion de son constat dressé le 6 mars 2019 que M. [L] [F], directeur financier du groupe, lui a déclaré 'nous ne contestons pas les sommes dues, ce que nous contestons c'est de les payer'. Il était en outre relevé par le même huissier que les bordereaux des commissions récurrentes 'au titre de l'année 2017" au nom de chacun des consultants concernés étaient tous datés du 4 mai 2018 soit après l'expiration du premier quadrimestre et leur départ. (pièces n° 5, 6, 7, 8 et 8 bis du dossier des appelants).

6. Pour refuser de faire droit aux réclamations, M. [U], directeur du pôle Formation & Habilitations métier de Prodémial a répondu à M. [TY] [M] par courriel du 24 mai 2018 : 'conformément au PMR, dont vous avez accepté les conditions, la commission récurrente en assurance vie et placement financier est calculée et versée annuellement au cours du quatrième quadrimestre civil [sic] aux consultants présents et actifs dans le réseau à cette date. Comme vous le savez, cette commission est d'usage versée au 30 avril de chaque exercice. Compte tenu de la date à laquelle vos conventions ont pris fin, vous ne pouvez pas prétendre au versement de la récurrence en 2018" (pièce n° 29 du dossier des appelants).

7. Selon l'article 1156 du code civil en sa rédaction applicable aux contrat signés avant le 1er octobre 2016, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'. L'article 1161 du même code dans sa version également applicable au litige, 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier'. Ces règles ont été reprises dans les articles 1188 et 1189 du code civil en leur rédaction applicable aux contrat conclus après cette date.

7.1 L'annexe de la convention cadre prévoyant la commission récurrente de l'assurance et du placement financier introduit le passage qui lui est consacré en expliquant que 'dans le cadre d'un placement financier, certains produits, comme les produits de capital investissement et l'épargne salariale, sous soumis à la récurrence sous certaines conditions liées notamment au contexte réglementaire'. Le calcul de cette commission due à chaque consultant est effectué sur la base de l'application d'un pourcentage sur l'épargne gérée par la compagnie d'assurance ou la société de gestion constituée par les ventes pour lesquelles il est personnellement intervenu. Elle s'ajoute automatiquement à la commission de vente initiale qui entre dans le domaine de l'assurance ou du placement financier.

Il s'agit donc d'une rémunération se rattachant à une même prestation déjà réalisée et se poursuivant pour les produits relevant du domaine contractuellement défini et à proportion du rendement de l'épargne gérée. Ainsi dans sa définition et l'assiette de son calcul, n'intervient aucune autre condition que le constat du service initialement fait par le consultant servant de base personnelle à l'application annuelle des pourcentages définis au contrat pour chiffrer le fruit de cette gestion de l'épargne, partagé avec le consultant selon cette proportion.

7.2 Le versement de cette commission récurrente est annuel et son montant est calculé sur la période correspondant à l'année civile précédente. Il est effectué 'au cours' du premier quadrimestre qui suit cette année civile étant précisément ajouté : 'et prorata-temporis (en fonction de la date de versement dans l'année civile) pour tout consultant présent et actif dans le réseau Prodémial'.

Comme le notent à juste titre les appelants, ce texte n'indique nullement que la présence active du consultant est exigée durant le quadrimestre de l'année de règlement des commissions. Il ne peut être déduit de la dernière partie de cette dernière phrase peu clairement rédigée, tout au plus que cette présence doit être constatée durant l'année d'acquisition des commissions litigieuses.

Dans le contrat signé avec la société Stellium Courtage, il est précisé s'agissant des commissions de vente : 'En cas de rupture du mandat pour quelque cause que ce soit, le consultant a droit de percevoir sa commission sur les dossiers conclus directement par son intermédiaire dans les douze mois qui suivent le terme du mandat et suite à un enregistrement de dossier de sa part intervenu avant la date de fin du contrat. Aucune autre commission ou rémunération ne sera due au consultant'. Le contrat Stellium Invest ne comporte aucune mention particulière sur le sort des commissions en cas de résiliation du mandat.

7.3 Il suit de l'ensemble de ces constatations qu'il n'est édicté dans cet ensemble contractuel indivisible aucune déchéance du droit à percevoir les commissions récurrentes du fait de la résiliation des contrats à l'initiative des consultants comme l'a jugé le tribunal dès lors d'une part que ce droit est né antérieurement à la notification de la résiliation et les commissions réclamées se rattachent à l'année civile entièrement écoulée qui a précédé la date de résiliation et, d'autre part que par leur nature, ces commissions sont la suite nécessaire et automatique des commissions de vente des produits qui leur servent d'assiette.

En introduisant une condition restrictive d'exigibilité que la clause prévoyant ces commissions n'exprimait pas explicitement et le contrat devant s'interpréter au regard de sa finalité et de son régime, les sociétés intimées ont méconnu la portée de leur engagement à l'égard des consultants en leur refusant l'attribution des commissions de récurrence se rapportant à l'année civile 2017, d'ailleurs calculées par le Groupe Stellium le 4 mai 2018, après la résiliation des contrats, ainsi que constaté par voie d'huissier.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté en leur principe les demandes formées par les consultants ayant engagé l'action en paiement des commissions litigieuses.

8. Ces derniers soutiennent que chacun d'eux, quel que soit son niveau dans le réseau, perçoit seul les commissions récurrentes attachées à son portefeuille dont le contenu est repris

dans chaque bordereau de commissions récurrentes établi par les sociétés Stellium Courtage et Stellium Invest qui intègrent, selon eux, depuis toujours dans l'assiette de calcul des commissions récurrente du 'parrain', les contrats conclus à l'origine par leur 'filleul' dont le contrat a depuis cessé, ledit parrain récupérant le portefeuille en déshérence, suite logique du travail qui est confié au titre du suivi des clients concerné. Chacun des demandeurs attestant les avoir reçu en rendez-vous durant l'année 2017.

Il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance, les sociétés défenderesses ont subsidiairement demandé de limiter le montant de ces commissions au 'montant découlant des ventes personnelles exclusivement' et, en cette hypothèse, reconventionnellement demandé de leur reconnaître une créance d'indu des commissions de récurrence précédemment versées depuis 2013 aux consultants au titre des ventes non personnelles et selon un montant à déterminer par voie d'expertise.

8.1 La cour n'est pas saisie d'une telle demande reconventionnelle par l'effet de l'irrecevabilité des conclusions des intimées. Le montant des sommes réclamées au titre de l'année 2017 sera examiné au regard des pièces du dossier et des données contractuelles régulièrement produites à l'instance d'appel.

8.2 Il sera prioritairement constaté que les sommes réclamées par les appelants sont conformes aux montants des commissions figurant sur les bordereaux établis le 4 mai 2018 par les sociétés Stellium Invest et Stellium Courtage au titre de l'année 2017 pour chacun d'eux.

Certes, le contrat cadre prévoyant les commissions récurrentes de l'assurance et du placement financier mentionne bien que celles-ci sont calculées sur l'épargne constituée par les 'ventes personnelles exclusivement'.

Il apparaît toutefois qu'en préambule de l'annexe 1 portant le plan marketing de rémunération, il est précisé: 'Dans le cadre du partenariat avec Prodémial, vous êtes considérés dès le départ comme une organisation capable de se développer. Deux moyens s'offrent à vous pour cela :

- la vente,

- le parrainage'.

Il résulte de la position exprimée par les sociétés défenderesses elles-mêmes en première instance qu'elles avaient depuis plusieurs années calculé ces commissions en prenant en compte des données excédant les prévisions initiales liées aux ventes personnellement conclues. La notion de retour au parrain du bénéfice de la vente conclue par le filleul ayant quitté le réseau se trouve confortée, d'une part en raison de l'affichage du parrainage comme mode constitutif de développement du groupe et, d'autre par le rattachement des clients à un nouveau consultant à la suite de départ de celui qui les suivait auparavant.

Ces sociétés avaient préparé des bordereaux conformément à cette pratique et le directeur financier n'a nullement contesté le montant dû au titre des commissions tels que figurant dans ces bordereaux alors même que leur paiement était déjà exigé des consultants retirés du réseau.

L'interprétation donnée de longue date par ces sociétés en faveur de l'attribution, conformément à l'esprit de la convention cadre, de la commission aux parrains dans le silence des normes contractuelles sur le sort des commissions récurrentes liées aux ventes réalisées par des consultants ayant quitté le réseau, constitue une pratique ayant acquis une valeur contractuelle non dénuée de contrepartie en raison du rôle actif du parrain dans le développement du réseau et des ventes induites par ce développement ainsi que du suivi mis à sa charge des clients laissés au départ du consultant qui en avait précédemment la charge. La fin de cette pratique ne peut donc résulter que d'un commun accord entre les parties et, en tout état de cause, ne valoir que pour l'avenir après une dénonciation préalable et officielle.

8.3 Il sera donc fait droit aux demandes en paiement formées par les appelants dans leur montant énoncé dans leurs écritures et qui seront repris pour chacun d'eux dans le dispositif du présent arrêt sauf à rectifier le montant dû à Mme [V] (3 336,43 euros au lieu de 3 336,46 euros réclamés par erreur de plume).

8.4 En revanche, seules les sociétés Stellium Courtage et Stellium Invest seront condamnées à ce paiement pour les sommes correspondant à leurs domaines respectifs dès lors que les pièces contractuelles ne font pas apparaître une garantie simple ou solidaire du paiement des commissions litigieuses, la société Prodémial ayant été, selon le contenu liminaire de la convention cadre, 'créée afin d'offrir aux consultant qui adhèrent à la convention et qui remplissent les conditions permettant d'accéder au Label Prodémial (ci-après 'le Label'), de se présenter comme consultant du réseau Prodémial® et de bénéficier des services qui sont associés à cette qualité'.

L'indivisibilité des contrats, l'identité de siège et la mise en commun des moyens administratifs de gestion ne sauraient conférer à ces conventions une identité d'objet et d'engagements, spécialement quant au paiement des commissions dues au titre de la commercialisation des produits de chacune des sociétés.

La demande de condamnation solidaire de la société Prodémial sera donc rejetée.

9. Le jugement entrepris étant infirmé également sur les dépens, les sociétés intimées dont la société Prodémial qui s'est associée dans cette procédure à la défense des autres sociétés défenderesses seront tenues sans solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.

10. Les appelants sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris étant aussi infirmé sur ce point, les sociétés intimées seront condamnées sans solidarité à leur payer, ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Écarte du dossier l'ensemble des pièces produites par le Sas Prodémial, la Sas Stellium Invest et Stellium Courtage.

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sas Stellium Invest à payer à :

' la Sarl Ascendance Patrimoine la somme de 1 192,46 euros,

' M. [N] [Y] la somme de 1 184,80 euros,

' M. [K] [D] la somme de 1 682,16 euros,

' La Sas JMC Conseil la somme de 3 046,30 euros,

' M. [W] [B] la somme de 303,13 euros,

' M. [TY] [M] la somme de 126,03 euros,

' M. [R] [T] la somme de 87,46 euros,

' Mme [J] [OG] née [A] la somme de 49,56 euros,

' la Sas SCPI en la personne de son liquidateur amiable, M. [PW] [Z], la somme de 253,25 euros.

Condamne la Sas Stellium Courtage à payer à :

' la Sarl Ascendance Patrimoine la somme de 27 434,29 euros,

' M. [N] [Y] la somme de 34 385,97 euros,

' M. [K] [D] la somme de 32 416,83 euros,

' M. [VN] [X] la somme de 3 238,51 euros,

' M. [EX] [H] la somme de 1 388,32 euros,

' la Sarl Igor Peyramaure la somme de 1 251,13 euros,

' M. [S] [E] la somme de 873,14 euros,

' la Sas JMC Conseil la somme de 50 711,63 euros,

' M. [W] [B] la somme de 6 856,40 euros,

' Mme [O] [V] née [NL] la somme de 3 336,43 euros,

' la Sas Luz Patrimoine la somme de 3 225,91 euros,

' M. [TY] [M] la somme de 4 664,97 euros,

' M. [R] [T] la somme de 4 179,42 euros,

' M. [I] [UT] la somme de 2 061,00 euros,

' Mme [J] [OG] née [A] la somme de 3 645,61 euros,

' Mme [IU] [EC] née [TD] la somme de 3 626,51 euros,

' M. [P] [PB] la somme de 3 383,61 euros,

' la Sas SCPI en la personne de son liquidateur amiable, M. [PW] [Z], la somme de 31 301,63 euros,

' M. [C] [RR] la somme de 3 748,79 euros,

' M. [G] [YP] la somme de 916,91 euros.

Les déboute de leurs demande de condamnation solidaire de la Sas Prodémial au paiement de ces sommes.

Condamne la Sas Prodémial, la Sas Stellium Invest et la Sas Stellium Courtage aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sas Prodémial, la Sas Stellium Invest et la Sas Stellium Courtage à payer aux appelants, pris ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04479
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;19.04479 ?
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