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09/05/2023 | FRANCE | N°17/03231

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 17/03231


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 17/03231

N° Portalis DBVI-V-B7B-LV6J

MD / RC



Décision déférée du 18 Mai 2017

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2012J1109)

M. SERNY

















S.A ALLIANZ IARD

EURL VERGNE





C/



SAS COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL DE [Localité 17]

SAS BOURDARIOS

SARL BET DEMANGEAU-CHARBONNIER INGENIERIE dénommée BBC

SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD

'S DE LONDRES LLOYD S FRANCE

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

SAS LEBRAUT RICHARD DECOUPAGE

Société AIG EUROPE LIMITED































































CONFIRMATION







Grosse délivré...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 17/03231

N° Portalis DBVI-V-B7B-LV6J

MD / RC

Décision déférée du 18 Mai 2017

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2012J1109)

M. SERNY

S.A ALLIANZ IARD

EURL VERGNE

C/

SAS COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL DE [Localité 17]

SAS BOURDARIOS

SARL BET DEMANGEAU-CHARBONNIER INGENIERIE dénommée BBC

SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES LLOYD S FRANCE

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

SAS LEBRAUT RICHARD DECOUPAGE

Société AIG EUROPE LIMITED

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.A ALLIANZ IARD

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Alain COSTE de la SCP COSTE BERGER DAUDE VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L VERGNE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL DE [Localité 17]

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS

SAS BOURDARIOS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL BET LORIOT DEMANGEAU-CHARBONNIER INGENIERIE aujourd'hui dénommée B.B.C., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET

Prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS EURO LAMELLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Sans avocat constitué

LA SOCIETE DE DROIT ETRANGER LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentée pour ses opérations en France par la Société LLOYD'S FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD

Venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domiciilé en cette qualité au dit siège.

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LEBRAUT RICHARD DECOUPAGE

Agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 12]

Représentée par Me Florence SIMEON, avocat postulant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société AIG EUROPE LIMITED

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 14]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julien SCAPEL, de la SCP SCAPEL 1 & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En 2011, le Centre d'essai Aéronautique de [Localité 4] (Ceat) a entrepris des travaux de renforcement de la structure d'un bâtiment lui appartenant et situé à [Localité 16] (31).

Il a confié l'exécution des travaux à la Sas Bourdarios, qui a passé commande auprès de la Sas Euro Lamellé assurée auprès de la Sa Covea Risks, de la fabrication d'épines de faîtage en bois comportant également des ferrures en acier galvanisé équipées d'anneaux de levage.

Pour la réalisation de cette commande, ce fabricant a contracté avec le bureau d'études techniques Demangeau-Carbonnier Ingenierie (DCI) assuré auprès de la Sa Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour le dimensionnement des épines et des ferrures, et avec l'Eurl Vergne, assurée auprès de la Sa Allianz Iard pour la fabrication de ces ferrures.

La Sas Euro Lamellé a en outre acheté le matériel nécessaire à la Sas Comptoir Agricole et Commercial de [Localité 17] (la Sas Cacc), a exécuté les ferrures et les a fait galvaniser par la Sas Lebrault Richard Découpage (la Sas LRD) assurée auprès de la société Aig Europe Limited.

Le 7 septembre 2011, lors du levage d'une épine, la ferrure d'ancrage F19, mise en place pour l'accrochage des élingues, a cédé au niveau de l'anneau entraînant la chute et la détérioration de l'épine.

Par ordonnance de référé rendue par le 29 septembre 2011 au contradictoire de la Sas Bourdarios, de l'Eurl Euro Lamellé, de l'Eurl Vergne, du BET DCI et de la Sa Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le président du tribunal de commerce de Toulouse a confié une mesure M. [E].

L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2011.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2012, la Sas Bourdarios a fait assigner l'Eurl Euro Lamellé et l'Eurl Vergne devant le tribunal de commerce de Toulouse en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis.

Par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2013, elle a aussi fait appeler en intervention forcée Maître [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Etude Bouvet et [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'Eurl Euro Lamellé mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 2 juillet 2013.

Par nouvelle ordonnance de référés du 5 juillet 2012, une mesure d'expertise a été prescrite et confiée au même expert, à la demande de l'Eurl Vergne, au contradictoire de la Sas Cacc et de la Sas LRD puis étendue par nouvelle ordonnance du 31 octobre 2013 aux organes de la procédure collective de l'Eurl Euro Lamellé.

L'expert a déposé son second rapport le 27 juin 2014.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2013, l'Eurl Vergne et la Sa Allianz ont fait assigner le BET DCI, la Sas LRD, la Sas Cacc et la Sa Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2014, la Sas LRD a fait appeler en cause la société AIG Europe Limited.

La Sa Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks est intervenue volontairement à l'instance.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, la Selarl Etude Bouvet et [O] a été appelée en cause en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Euro Lamellé suite à sa désignation à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 25 juin 2014.

Par jugement réputé contradictores en date du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- mis hors de cause la Sas Comptoir Agricole et Commercial de [Localité 17],

- débouté la Sas Bourdarios de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de la société

Euro Lamellé,

- débouté la Sas Bourdarios de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la Sa MMA Iard venant aux droits de Covea Risks, l'Eurl Vergne, la Sa Allianz Iard, la Sas Lebraut Richard Découpage, la société de droit étranger AIG Europe Limited,

- débouté l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard de leurs demandes à titre principal et à titre

subsidiaire,

- débouté la Sa MMA Iard de sa demande de paiement à l'encontre de l'Eurl Vergne,

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sas Bourdarios aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que les éléments fournis par l'expert ainsi que les moyens avancés par les parties ne permettaient pas de déterminer de manière certaine la cause de la rupture de l'anneau de levage, qu'il n'était pas prouvé que les sociétés Euro Lamellé, DCI, Vergne ou LRD aient commis une faute et qu'en conséquence leur responsabilité contractuelle ou délictuelle n'était pas engagée.

Relevant que la commande passée par la société Vergne à la société LRD ne figurait pas au dossier, le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré que cette dernière ait eu connaissance de la destination des pièces que la société Vergne lui demandait de galvaniser ni du rapport des charges qui devaient leur être appliquées.

Il a retenu que la ferrure litigieuse F19 était atteinte d'un vice intrinsèque qui la rendait impropre à sa destination et qui, selon l'expert, n'était pas décelable au niveau du chantier, et qu'ainsi la société Lamellé, vendeur de la pièce, et la société Vergne, fabricant, devaient à la société Bourdarios la garantie des vices cachés.

Retenant le préjudice tel qu'évalué par l'expert (hors taxe dans la mesure où la société

Bourdarios est une société commerciale) ainsi que les frais d'expertise, d'assignation, de greffe,

de constat d'huissier et les honoraires d'avocat en référé, le tribunal a considéré que le préjudice total de la société Bourdarios était inférieur aux sommes qu'elle restait devoir à la société Lamellé et l'a déboutée de ses demandes.

Pour débouter la société Vergne et son assureur de leur demande en paiement de la somme de 81 193 euros, le tribunal a relevé l'absence de relation contractuelle entre la société Bourdarios et la société Vergne, l'absence de faute délictuelle des sociétés Bourdarios, DCI ou Euro Lamellé ainsi que l'absence de faute contractuelle de la société Euro Lamellé et de la société LRD.

Pour débouter la société MMA iard de sa demande en paiement de la somme de 3 056, 04 euros à l'encontre de la société Vergne le tribunal a relevé que les écritures de la société MMA ne permettaient pas de déterminer à quoi correspondait la somme réclamée.

Par déclaration du 14 juin 2017, l'Eurl Vergne et son assureur, la Sa Allianz Iard, ont relevé appel total de ce jugement.

-:-:-:-:-:-

Par une première ordonnance rendue le 26 juillet 2018, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel.

Par une seconde ordonnance rendue le même jour et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société AIG Europe Limited remises au greffe et notifiées le 18 octobre 2017.

-:-:-:-:-:-

Par un arrêt du 10 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

- invité la Sa Allianz Iard et l'Eurl Vergne ou, à défaut, la partie la plus diligente, à faire désigner un administrateur ad hoc de la Sas Euro Lamellé dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées par jugement du tribunal de commerce d'Annecy rendu le 8 novembre 2017 et à l'assigner en intervention forcée à la présente instance, avant le 1er mars 2022 sous peine de radiation de l'affaire ;

- dit que la présente procédure est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 avril 2022 ;

- réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens.

-:-:-:-:-:-

Le 18 janvier 2022, les sociétés Vergne et Allianz iard ont adressé une requête devant le tribunal de commerce d'Annecy afin de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Euro Lamelle lors de la procédure d'appel.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a fait droit à leur demande en désignant la Selarl Bouvet & [O], prise en la personne de Maître [C] [O].

Le 15 février 2022, l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard ont, par acte d'huissier de justice, fait procéder à l'assignation en intervention forcée et en dénonciation de procédure devant la cour d'appel de Toulouse à l'égard de la Selarl Bouvet & [O].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans l'assignation délivrée le 15 février 2022, l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de :

- recevoir l'intervention forcée de la Selarl Bouvet&[O] , prise en la personne de Maître [O], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Euro lamelle, antérieurement inscrite au Rcs d'Annecy, afin qu'elle participe à la procédure en cours en tant qu'intervenante forcée et intimée,

- réserver les dépens et frais de procédure.

Ses dernières conclusions au fond datent du 15 novembre 2017 et demandaient à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, devenus 1103, 1217, 1231-1, 1240 du Code Civil, d'infirmer le jugement dont appel et :

au principal,

- dire que l'Eurl Vergne n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice subi par la Sas Bourdarios, du fait de la rupture de l'anneau de l'épine ;

Ce faisant, vu l'ordonnance du 29 mars 2012 du juge des référés du Tribunal de Commerce

de Toulouse et son exécution,

- condamner la Sas Bourdarios à leur payer 81.193 euros TTC, correspondant aux sommes qu'elles ont réglées à la société Euro Lamelle en règlement de la facture de la société Euro Lamellé pour le compte de la Sas Bourdarios ;

- débouter la Sas Bourdarios et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur

encontre ;

- condamner la Sas Bourdarios à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, si la cour estimait que l'Eurl Vergne a commis une faute même infime en lien

avec le préjudice subi du fait de la rupture de l'anneau de levage et ayant entraîné la rupture de l'épine,

- condamner in solidum, la Sas Bourdarios, la société LRD, la société DCI, la société AIG Europe Limited, la Sa Mma Iard anciennement Covea Risks, et la société Les souscripteurs du

Lloyd's de Londres à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur

encontre ;

- condamner in solidum, la Sas Bourdarios, la société LRD, la société DCI, la société AIG Europe Limited, la Sa Mma Iard anciennement société Covea Risks, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à leur payer le surplus des condamnations mises à leur charge aux termes de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 81.193 euros TTC, correspondant aux sommes qu'elles ont réglées à la société Euro Lamelle en règlement de la facture de la société Euro Lamellé, pour le compte de la Sas Bourdarios, en exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 du Juge des référés du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulous ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro Lamellé la somme de 81.193 euros

correspondant aux sommes qu'elles ont réglées à la société Euro Lamellé en règlement de la

facture de la société Euro Lamellé, pour le compte de la Sas Bourdarios, en exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse ;

- débouter la Sas Bourdarios, la société Euro Lamellé, la société LRD, la société DCI, la société

AIG Europe Limited, la Sa Mma Iard anciennement Covea Risks, Les souscripteurs du Lloyd's

de Londres, de toutes autres plus amples demandes ;

- juger que les dépens seront supportés par les parties succombantes en proportion de leurs

parts de responsabilité.

Par ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022, la Sas Lebraut Richard découpage, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants, 1103 et suivants, 1147 et suivants anciens, et 1231-1, 1250 et suivants, 1346-1, 1346-2 et 1382 et suivants du code civil, de :

- 'dire et juger' irrecevable la demande de l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard à son encontre au titre du paiement à son profit de la somme de 81.193 euros,

Et subsidiairement,

- limiter le montant de cette prétention à 78.849 euros,

Avant toute défense au fond,

- constater l'irrecevabilité de la demande en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel par la société Mma iard, venant aux droits de la société Covea Risks, et agissant en qualité d'assureur de la société Euro lamellé à son encontre et l'en débouter purement et simplement,

Au fond,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Entreprise Bourdarios, l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard de leurs prétentions à son encontre,

Statuant à nouveau,

- débouter l'Eurl Vergne et son assureur la Sa Allianz iard de leur appel en garantie à son encontre,

- débouter les Mma, venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d'assureur de la société Euro lamellé, de leur appel en garantie à son encontre,

- rejeter toutes demandes principales ou en garantie formulées à son encontre,

À titre subsidiaire,

- constater l'absence de prescription de son action en garantie à l'encontre de la société Aig Europe limited,

- condamner in solidum la société Bourdarios, la société Mma venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la société Euro lamellé, l'Eurl Vergne et son assureur la Sa Allianz iard, la société BBC anciennement dénommée Bet Loriot Demangeau ' Charbonnier ' DCI et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Compteur agricole et commercial de [Localité 17] et la société AIG Europe limited à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être mises à sa charge.

Le cas échéant,

- fixer au passif de la société Euro lamellé le montant des condamnations qui auraient été prononcées à son profit,

- condamner l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard ou tous succombants à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard ou tous succombants aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2018, la Mma venant aux droits de la société Covea Risks, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants, 1792 du code civil, des articles L.112-6 et L. 121-12 du code des assurances, de :

- prendre acte qu'elle vient aux droits de la société Covea Risks, par l'effet d'une fusion-absorption,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Vergne et la compagnie Allianz,

Statuant à nouveau,

- condamner l'Eurl Vergne et Allianz à lu payer la somme de 3 056,04 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision qui sera rendue.

- condamner l'Eurl Vergne et Allianz à payer à la concluante la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Euro Lamelle n'était pas engagée, et partant, la garantie de la compagnie MMA non acquise,

- débouter purement et simplement l'entreprise Vergne et son assureur Allianz, la société Lebraut Richard Découpage, ainsi que la société Bourdarios de leurs demandes en garantie

dirigée à son encontre, celle-ci étant mal fondée,

À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la demande en garantie exercée par l'Eurl Vergne, Allianz, LRD et la société Bourdarios était accueillie en tout ou partie à son encontre, y ajoutant,

'dire et juger' que la garantie qu'elle a accordée est limitée au remboursement des frais de dépose des produits défectueux, repose des produits défectueux après réparation, pose des produits de remplacement et transport,

- 'dire et juger' qu'elle en sera relevée et garantie indemne par les sociétés Bourdarios, Vergne, Allianz, LRD et CCAC, le BET Demangeau, AIG Europe, les Lloyd's de Londres, in solidum, et sera en droit d'opposer à toute partie la franchise inscrite au contrat de la société Euro Lamellé soit, après indexation, la somme de 5.603,38 euros.

- condamner enfin tout succombant aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2017, la Sas Bourdarios, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-6, 1344-1, 1240, et 1641 et suivants du code civil, et de l'article 124-3 du code des assurances, de :

à titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société Vergne et la compagnie Allianz iard, en constatant notamment que la somme réclamée a déjà été payée par compensation judiciaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle était bien fondée en son action en garantie au titre des vices cachés à l'encontre de la société Vergne, de la compagnie Allianz, de la société Euro lamellé et de la compagnie Covea Risks,

à titre incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de créance à l'encontre de la société Euro lamellé,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la compagnie Mma venant aux droits de Covea Risks, de l'Eurl Vergne et de la Sa Allianz, de la société Lebraut Richard découpage, et de la société Aig Europe limited,

- rejeter l'intégralité du surplus des demandes formulées à son encontre,

- débouter de leurs demandes à titre d'appel incident les sociétés Les mutuelles du Mans assurances, Bet Demangeau-Charbonnier ingénierie, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Lebraut Richard Découpage, Aig Europe limited, Comptoire Agricole et commercial de [Localité 17].

En conséquence,

- fixer au passif de la société Euro lamellé la créance de la société Bourdarios pour une somme de 12 511,32 euros HT au titre du préjudice causé à la suite du sinistre intervenu le 13 septembre 2011,

- condamner solidairement la compagnie Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Euro lamellé, la société Vergne et son assureur Allianz, ainsi que la société Lebraut Richard découpage et son assureur Aig Europe limited à lui verser la somme de 12 511,32 euros HT au titre du préjudice qu'elles lui ont causé à la suite du sinistre intervenu le 13 septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sorel, avocat, sur son affirmation de droit,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.

Dans leurs conclusions déposées le 28 novembre 2017, la Sarl Bet Loriot Demangeau -Charbonnier ingenierie aujourd'hui dénommée BBC et la société de droit étranger Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu aucune faute en relation de causalité

directe et exclusive avec un préjudice certain né et actuel à sa charge,

- la mettre, purement et simplement, hors de cause elle et ses assureurs,

- 'dire et juger' que le sinistre est exclusivement dû aux sociétés Eurl Vergne et Lebraut Richard découpage,

en conséquence,

- débouter les sociétés Eurl Vergne et Allianz, appelantes, ainsi que de toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

plus généralement,

- débouter toute partie de toute demande qui serait présentée au préjudice de la Société BBC

et de ses assureurs, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les Sociétés Eurl Vergne et Allianz à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

- condamner in solidum les Sociétés Eurl Vergne et Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Nidecker, avocat aux offres de droit.

à titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que les conditions pour engager la responsabilité quasi-délictuelle de la Société

BBC ne sont pas réunies

- 'dire et juger', en conséquence, que les sociétés Vergne et Société Lebraut Richard découpage seront condamnées seules à indemniser la Société Bourdarios des conséquences dommageables du sinistre,

ce faisant,

- débouter les Sociétés Eurl Vergne et Allianz, appelantes, ainsi que de toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

En toutes hypothèses,

- déclarer les MMA irrecevables en leur appel en garantie à leur préjudice comme constituant une demande nouvelle,

- débouter, en toutes hypothèses, les MMA et la Société Lebraut Richard découpage de leurs appels en garantie à leur préjudice comme mal fondé au fond, la preuve d'un manquement de la société BBC à l'origine du sinistre n'étant pas rapportée,

ce faisant,

- les mettre, purement et simplement, hors de cause,

en toutes hypothèses

- 'dire et juger' qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la Société

BBC et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre du paiement de factures objets des prestations litigieuses initiales,

- réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par la Société Bourdarios.

En toutes hypothèses,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Nidecker, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2017, la Sas Comptoir Agricole et Commercial de [Localité 17] (Cacc), intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a purement et simplement mise hors de cause ;

- juger, en toute hypothèse, que sa responsabilité n'est pas engagée en l'espèce puisque cette

dernière n'a agi que comme simple intermédiaire dans la fourniture d'une barre d'acier exempte

de tout défaut et nullement à l'origine du sinistre ;

- en conséquence, la mettre de plus fort purement et simplement hors de cause ;

- condamner in solidum l'Eurl Vergne et la Sa Allianz Iard à lui payer :

* une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel manifestement abusive

* une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum l'Eurl Vergne et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens dont le

recouvrement direct pourra être assuré par la Scp de Laforcade Furet, avocats aux offres de droit.

La société de droit britannique Aig Europe limited, intimée, a été déclarée irrecevable à conclure.

La Selarl Etude Bouvet & [O] prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sas Euro Lamellé, intervenante forcée, a été assignée à personne habilitée par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2022, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 novembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens formulés à l'encontre de cette partie que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

2. Il est constant en l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire, que lors du levage d'une épine de faîtage, réalisé à l'aide de deux grues automotrices, la ferrure d'ancrage F19 mise en place pour l'accrochage des élingues a cédé au niveau de l'anneau, entraînant la chute de l'épine et sa rupture franche.

2.1 L'expert a, dans son rapport déposé le 27 juin 2014, constaté que la ferrure en cause était constituée d'un anneau de levage en forme de triangle équilatéral soudé sur une pièce métallique en forme de 'U' et était fixée par boulonnage à l'épine en lamellé-collé. Une ferrure identique était également fixée sur cette épine pour procéder au levage. Il est précisé que l'anneau rompu avait été réalisé, comme tous les autres anneaux présents, en acier rond d'un diamètre de 16 mm.

Les investigations menées en laboratoire sur la pièce ont montré à tout le moins que la rupture en service de l'anneau de levage était la résultante d'un défaut de type pré-fissuration de l'anneau, expliquée de la manière suivante par l'expert : 'À cet effet, et pour illustrer notre avis, nous avions précisé que le laboratoire Cetim avait trouvé, dans la zone de rupture sur la moitié de la section de la barre constituant l'anneau, des signes de pénétration du revêtement en zinc dans une fissuration à caractère fragile préexistante au cheminement intergranulaire. Ceci démontrant que la décohésion était déjà présente préalablement à la mise en service de la pièce'. Les investigations complémentaires poursuivies en laboratoire ont permis de conclure que :

- l'utilisation de la nuance d'acier prévue pour la réalisation de l'anneau était compatible avec la norme en vigueur,

- les calculs opérés ont fait apparaître que le géométrie de l'anneau neuf en triangle isocèle, sans pré-fissuration, lui conférait une capacité de supporter la charge théorique correspondant à la manutention de la poutre à lever mais qu'en présence d'une pré-fissuration l'anneau défaillant ne pouvait pas supporter ce chargement de telle sorte que la présence de cette pré-fissuration était à l'origine de la rupture de l'anneau.

L'expert a considéré que cette pré-fissuration observée sur l'anneau en cause était 'caractéristique d'un phénomène de fissuration par fragilisation par les métaux liquides (LME Liquid Metal Embrittlement). Ce phénomène se produisant lors de la galvanisation à chaud, même en l'absence de discontinuité préexistante (fissure)'.

2.2 L'expert a enfin considéré que si le dimensionnement et la géométrie de l'anneau étaient théoriquement compatibles avec la destination de cet élément, la forme retenue n'apparaissait pas judicieuse pour ce type de mise en oeuvre. Il a ajouté qu'il pouvait être regretté que la société Vergne ne se soit pas interrogée sur les contraintes appliquées à la pièce suite à son formatage à froid et qu'elle n'ait pas envisagé un formatage à chaud pour diminuer 'les contraintes résiduelles internes' et 'la probabilité d'affection lors de la galvanisation'. Il a souligné l'absence de contrôle non destructif de la ferrure métallique lors de sa réalisation qui aurait permis de vérifier l'état d'intégrité de la structure ou du matériau sans le dégrader tout comme l'absence de charge d'épreuve. Il a enfin relevé que la ferrure litigieuse, telle qu'elle a été conçue et fabriquée, n'était pas réellement compatible avec une galvanisation.

3. Dans l'attente de l'analyse des causes du sinistre et des responsabilités encourues, les sociétés Bourdarios et Euro Lamellé se sont accordées sur le préfinancement des travaux de fabrication d'une nouvelle épine afin de ne pas retarder le chantier.

4. La Sas Bourdarios qui est à l'origine première de la procédure au fond demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son action en garantie des vices cachés bien fondée et l'infirmation de cette même décision en ce qu'il a rejeté ses demandes de fixation de créance ou de condamnation solidaire motif pris de la compensation favorable à la société Euro Lamellé avec les sommes restant dues au titre du marché.

4.1 Il est constant que le second rapport déposé par M. [E] a été rendu dans une instance de référé à laquelle la Sas Bourdarios n'a pas été appelée. Il convient de relever que le premier rapport déposé par le même expert le 30 décembre 2011 au contradictoire de cette société comportait l'attribution non contredite par le second rapport du sinistre à un défaut important de l'anneau de levage ainsi que l'évaluation du dommage.

La mise hors de cause de la Sas Bourdarios a été décidée à plusieurs reprises par le juge de référé du tribunal de commerce de Toulouse qui dans l'ordonnance du 6 février 2014, indiquait 'à l'évidence, la Sas Bourdarios n'a aucun intérêt ni vocation à participer à l'expertise' faisant ainsi droit à la demande de la société Bourdarios elle-même qui opposait l'absence de motif légitime. Outre l'absence de mention dans le dispositif de ses conclusions d'une quelconque demande tendant à lui voir déclarer inopposable ce deuxième rapport, ladite société qui soulève cette question dans les motifs de ses conclusions se fonde sur ce même rapport au soutien de ses prétentions. Il sera donc constaté que ce rapport non contraire au précédent a été contradictoirement débattu et peut être valablement évoqué parmi les autres éléments produits au dossier.

4.2 Il suit de ces constatations techniques qui précèdent que le défaut ainsi constaté sur cet élément de la ferrure constituait un vice caché à l'égard de la société Bourdarios qui est fondée à agir principalement sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à l'endroit de la société Euro Lamellé, son unique cocontractant.

Aucun moyen pertinent n'a été soulevé par cette dernière société et son assureur pour contester la réunion des conditions de mise en oeuvre de cette garantie à l'endroit de la société Bourdarios dès lors que cette garantie était acquise par la constatation du vice caché peu important qu'aucune responsabilité ne soit imputable en tout ou partie à la société Euro Lamellé. Il sera relevé que les premiers juges ont débouté la Sas Bourdarios de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Euro Lamellé en raison de la compensation intervenue entre les créances respectives de ces parties.

La société Bourdarios ne conteste pas le montant retenu par le tribunal de la créance de la société Euro Lamellé à son endroit et arrêté à la somme totale de 103.366,25 euros TTC.

L'expert judiciaire a chiffré le préjudice subi par la société Bourdarios à la somme totale de 88 378,33 euros HT (valeur décembre 2011). Le tribunal a porté cette évaluation à la somme totale de 98 937,95 euros HT en incluant des dépens afférents à diverses procédures et des sommes relevant de frais irrépétibles (frais de constat d'huissier et d'avocat).

4.1.1 Aucune des parties ne conteste la principe de la compensation opérée.

4.1.2 La compensation entre les créances n'entraîne une extinction simultanée des obligations réciproques à due concurrence qu'à la date où les conditions se trouvent réunies, la liquidité et l'exigibilité des créances respectives des parties n'étant également établies qu'à la date de la consécration judiciaire de celle de la victime du dommage détenue à l'endroit de l'auteur de la prestation précédemment réalisée et facturée.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation en se fondant sur une compensation entre des sommes sur la base d'un régime fiscal différent, étant précisé que le montant HT de la créance de la société Euro Lamellé s'élevait à la somme de 86.426,63 euros HT.

Si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice. Pour inclure la Tva dans la définition du préjudice, cette dernière doit rester définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer. Personne ne discute en l'espèce que la société Bourdarios, société commerciale, ne bénéficie pas de l'exonération de paiement de la Tva. L'indemnisation doit donc être fixée en montant HT.

La Tva est en revanche collectée par l'entrepreneur en contrepartie de la prestation facturée peu important les modalités de paiement notamment par compensation. La taxe doit donc porter sur le montant de la prestation et non sur le solde après compensation.

Les premiers juges ont donc à bon droit retenu la compensation entre les créances HT pour l'une et TTC pour l'autre.

4.1.3 L'indemnité que la Sas Bourdarios est en droit de recevoir par l'effet de la mise en jeu de la garantie des vices cachés ne saurait couvrir le montant des dépens exposés qui reposent sur un titre en la forme des décisions judiciaires qui ont statué sur leur charge définitive pas plus que sur les frais non compris dans les dépens et entrant dans la prévision des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile parmi lesquels figurent les frais d'avocat et ceux de constat d'huissier non autorisés par un juge.

La réparation des conséquences dommageables imputables au vice et à laquelle la société victime peut prétendre doit donc être arrêtée à la somme de 88 378,33 euros HT.

4.1.4 Même ajoutée aux créances de dépens et de frais irrépétibles judiciairement arrêtés, la compensation éteint la créance de la société Bourdarios à l'endroit de la société Euro Lamellé.

Remplie de ses droits par l'effet de cette compensation, la société Bourdarios ne saurait donc prétendre à une fixation au passif de la société Euro Lamellé ni recourir contre les autres parties à l'instance. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

5. Suivant ordonnance du 29 mars 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné l'Eurl Vergne à payer à la Sas Euro Lamellé une somme de 81 193 euros T.T.C à titre de provision.

5.1 La société Vergne et la société Allianz, son assureur, demandent la condamnation de la société Bourdarios au paiement de cette somme qu'elles affirment avoir réglée 'pour le compte de la société Bourdarios'.

Mais il résulte de la motivation de l'ordonnance précitée du 29 mars 2012 rendue à la requête exclusive de la Sarl Euro Lamellé que cette somme correspondait à une provision justifiée 'par le fait que [cette société] n'arrive pas à obtenir le règlement de la totalité de sa facture' et qu'elle 'se réserve de demander ultérieurement au fond, l'intégralité du préjudice qu'elle a subi'. Le préfinancement pour le compte de qui il appartiendra avait été acté par l'ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2011 à la suite d'un accord intervenu entre les seules sociétés Bourdarios et Euro Lamellé pour finir le chantier dans les délais.

Il s'en suit que ce paiement ordonné par le juge des référés le 29 mars 2012 ne visait qu'à satisfaire une demande provisionnelle en garantie exprimée par une partie tenue à réparation des conséquences dommageables du vice caché et dirigée contre une autre partie de la chaîne contractuelle relative à la fabrication de l'élément défaillant. La société Vergne et l'assureur qui aurait assumé le paiement de cette somme à la société Euro Lamellé sont donc sans droit à réclamer le remboursement de cette somme à la société Bourdarios à l'endroit de laquelle il n'est invoqué aucun fondement juridique de nature à justifier une telle demande.

5.2 Les sociétés Allianz et Vergne soutenant principalement que la société Vergne n'a commis aucune faute même infime en lien avec le préjudice subi du fait de la rupture de l'anneau de levage ont demandé à titre subsidiaire, au cas où une telle faute serait retenue, à être relevées et garanties in solidum par les sociétés LRD, DCI, AIG Europe Limited, Mma, Les souscripteurs du LLYOD'S de Londres en lui payant cette somme de 81 193 euros TTC réglée à la société Euro Lamellé.

5.2.1 Il sera rappelé que la société Vergne, professionnelle de la réalisation de produits métalliques, était contractuellement tenue de livrer à la société Euro Lamellé des ferrures exemptes de vices dont la fabrication lui avait été commandée par cette dernière qui n'était spécialisée que dans la réalisation de poutres sur mesure en bois lamellé-collé.

Il résulte des conclusions de l'expert, déjà énoncées, que l'anneau compris dans ces ferrures était affecté d'un vice en raison de l'imperfection de l'anneau. Il a été clairement déterminé à la suite des analyses et études menées que la galvanisation est à l'origine de la pré-fissuration de cet anneau qui s'est rompu lors de son utilisation. Si la forme de celui-ci n'était pas en soi incompatible avec son objet, ce n'était qu'à la condition que le matériau utilisé soit exempt de toute pré-fissuration.

À défaut de démontrer que la société Euro Lamellé se serait immiscée fautivement dans la conception ou la réalisation de cette partie d'ouvrage ni qu'elle aurait délibérément accepté des risques à la suite de conseils qui ne lui ont d'ailleurs pas été donnés notamment sur l'adéquation du produit aux besoins de l'acquéreur, la société Vergne était donc bien tenue à l'égard de la société Euro Lamellé de lui garantir le préjudice découlant de son propre devoir de réparer les conséquences dommageables du sinistre intervenu sur le chantier du fait de la rupture de cet anneau.

Le versement de l'indemnité provisionnelle était donc justifié et la société Vergne comme son assureur sont à leur tour recevables à agir en garantie contre le bureau d'étude qui a conçu l'anneau, la société qui a fourni le matériau et celle qui a galvanisé ce dernier à charge de démontrer l'imputabilité de la cause de la rupture à leurs prestations respectives.

5.2.2 Il est indéniable que le CCTP qui ne concerne que les ouvrages définitifs prévoyait que 'toutes ferrures et platines de liaison seront galvanisées à chaud à 85 'm minimum selon NF EN ISO 1461 (...) Aucune retouche, perçage, découpage ou modification des pièces métalliques ne sera admise après galvanisation', cette demande ayant été répercutée à la société Vergne. Il est aussi constant que la forme en triangle n'était pas en soi inadaptée à la destination de ces anneaux et que seule la galvanisation a été de nature à fragiliser le matériau employé en faisant apparaître les pré-fissurations. Le BET DC Ingénierie n'a effectivement nullement prescrit cette galvanisation. En réponse au dire du conseil du bureau d'étude, l'expert judiciaire a admis que l'anneau de levée, même triangulaire, avait la capacité de supporter la charge prévue et qu'un anneau circulaire affecté des mêmes défauts aurait cassé étant ajouté que ces pièces uniquement destinées au levage n'étaient pas destinées à rester en place sur l'ouvrage (page 33 de son second rapport).

Il s'en suit que ce qui n'était pas judicieux était le recours à la galvanisation pour ces pièces-là et non leur forme et le dimensionnement qui étaient conformes aux normes en vigueur. Il n'est nullement établi qu'il entrait dans la mission de ce bureau d'étude de procéder à des essais ni que des informations spécifiques lui aient été communiquées sur le recours à la galvanisation pour ces pièces éphémères ni sur la technique envisagée pour procéder à la fabrication de ces pièces de sorte qu'il n'est démontré aucun manquement du BET dans l'exécution de sa prestation ni de son devoir de conseil ou d'information.

Les demandes formées à son endroit et à celui des Souscripteurs du Lloyds de Londres doivent donc être rejetées.

5.2.3 Le comptoir agricole et commercial de [Localité 17] a fourni à la société Vergne la barre d'acier qui a été utilisée pour la réalisation de l'anneau de levage litigieux et au sujet de laquelle le sapiteur a considéré que la nuance d'acier S235JR prévue pour la réalisation de l'anneau de levage était compatible avec la fonction d'un accessoire de levage, selon les normes en vigueur. Il n'est établi à l'endroit de ce fournisseur de matériau aucun manquement dans son obligation de délivrance d'un matériau conforme aux prescriptions contractuelles et réglementaires, exempt de vice et adapté à sa destination.

Il n'est d'ailleurs formé aucune demande à son endroit par les sociétés Vergne et Allianz.

5.2.4 La société Lebraut Richard Découpage a procédé à la galvanisation des ferrures litigieuses. Il est clairement déterminé que la pré-fissuration observée sur l'anneau de levage est une conséquence de cette opération de galvanisation, le phénomène à l'origine de la pré-fissuration se produisant lors de l'opération de galvanisation à chaud même en l'absence de discontinuité préexistante telle une fissure, le sapiteur précisant que 'la condition de base pour la fissuration par LME est le contact d'un métal solide susceptible à la LME avec un métal liquide à effet corrosif'. L'état de contrainte de l'élément à galvaniser est considéré comme un facteur influent sur la probabilité d'occurrence d'une telle fissuration par LME (courrier à l'expert du 15 novembre 2013, annexé au rapport). L'expert a relevé que cette société spécialiste de son domaine d'intervention ne pouvait ignorer les phénomènes de fragilisation par les métaux liquides et que la ferrure F 19 présentait au regard de sa forme et de sa réalisation des dispositions pour l'apparition de tels phénomènes. Ainsi que le note à juste titre l'expert, le choix de la galvanisation imposait tant à la société chargée de fabriquer la ferrure qu'à celle chargée de la galvanisation de s'assurer de la perfection de cette opération pour prévenir le risque de rupture, en soignant le formatage initial de la pièce (formatage à chaud et non à froid comme réalisé par la société Vergne) et en vérifiant par un contrôle non destructif la résistance de la pièce galvanisée.

Par l'objet même de son activité, la société Vergne ne pouvait pas ignorer comme elle le prétend l'existence de ces phénomènes inhérents à la structure des matériaux et à leur traitement et les conséquences des fragilités susceptibles d'apparaître à la suite de la galvanisation. D'une part en acceptant de livrer des ferrures galvanisées sans attirer l'attention de l'acquéreur de celles-ci sur le risque encouru ni effectuer ou faire effectuer les contrôles nécessaires dont les méthodes ont été rappelées par l'expert judiciaire ('ressuage, magnétoscopie, ultrasons, courants de Foucault, etc...') et, d'autre part en s'étant pas interrogée sur les contraintes appliquées à la pièce suite à son formatage à froid favorisant les risques de sensibilité du matériau à la corrosivité du bain de métal liquide, la société Vergne a commis une faute à l'origine directe et exclusive du dommage.

En effet, la société Lebraut Richard Découpage qui n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Vergne au regard des compétences suffisantes de cette dernière et qui, en l'absence de pièces contraires produites au dossier, n'a pas été destinataire d'informations susceptibles de justifier des mises en gardes particulières, n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa prestation dont la réalisation n'a pas été critiquée dans sa conduite matérielle.

L'existence de risques de fragilité, inhérents à cette opération sur des pièces destinées à être soumises à de fortes contraintes, justifiait au contraire à la charge de la société Vergne les contrôles propres à les détecter et, le cas échéant, à en intégrer le surcoût éventuel dans la détermination de la prestation conforme à la commande.

Les demandes formées à l'endroit de la société Lebraut Richard Découpage et à la société AIG Europe Limited doivent donc être rejetées.

5.3 Les sociétés Allianz et Vergne demandent la fixation au passif de la société Euro Lamellé de cette même somme de 81 193 euros TTC en invoquant cette créance de restitution.

Outre le fait qu'il n'est produit au dossier aucune déclaration de créance malgré la réouverture des débats qui, par son objet, rappelait l'existence d'une liquidation judiciaire de la société Euro Lamellé, il résulte de l'ensemble des développements qui précédent que cette demande doit être rejetée.

5.4 Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard de leurs demandes tant principales que subsidiaires.

6. Le tribunal de commerce a débouté la société Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Euro Lamellé, de sa demande en paiement de la somme de 3 056,04 euros, majorée des intérêts au taux légal compter de la décision à intervenir.

La société Covea Risks avait versé une indemnité de 2 720,16 euros HT à la société Euro Lamellé suivant quittance subrogative du '14 décembre 20 (illisible)', couvrant les frais de fabrication d'une nouvelle poutre prise contractuellement en charge à 50 % et sous déduction de la franchise (pièce n° 2 de MMA). Elle est intervenue volontairement à l'instance au fond devant le tribunal de commerce pour réclamer à la société Vergne le paiement de la somme de 3056,04 euros TTC.

Au regard des développements qui précèdent, la société Vergne est tenue de garantir intégralement l'assureur de la société Euro Lamellé dans les droits de laquelle il est subrogé des sommes qu'il a dû verser au titre de ce sinistre. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Vergne condamnée à payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

7. Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Il résulte de l'économie générale du litige et de la procédure que les sociétés Vergne et Allianz sont les parties principalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Elles seront tenues au dépens de première instance et d'appel.

8. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui les ont exposés les frais non compris dans les dépens exposés en appel. Les parties non tenues aux dépens qui en ont fait la demande seront donc déboutées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Tenues aux dépens, les sociétés Vergne et Allianz ne peuvent réclamer une telle indemnité et seront déboutées des demandes présentées au même titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au rejet de la demande de la société MMA iard et aux dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l'Eurl Vergne et la Sa Allianz iard à payer à la Sa MMA iard venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 3 056,04 euros TTC outre les intérêts au taux légal compter du présent arrêt.

Condamne l'Eurl Vergne et la Sa Allianz aux dépens de première instance et d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Francis Nidecker, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/03231
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;17.03231 ?
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