La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°17/01835

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2023, 17/01835


09/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 17/01835

N° Portalis DBVI-V-B7B-LRQ5

MD / RC



Décision déférée du 01 Mars 2017

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2016J801

M. [H]

















S.A.S LES VAPEURS D'ORIENT





C/



La Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED



Maître [C] [K]

































<

br>






















INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S LES VAPEURS D'ORIENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me...

09/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 17/01835

N° Portalis DBVI-V-B7B-LRQ5

MD / RC

Décision déférée du 01 Mars 2017

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2016J801

M. [H]

S.A.S LES VAPEURS D'ORIENT

C/

La Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

Maître [C] [K]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S LES VAPEURS D'ORIENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

La Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit britanique, habilitée par la Financal Authority (FRN 484566) représentée par son mandataire SFS Europe SA dont le isège est situé [Adresse 5], prise en son établissement principal SFS FRANCE ayant son siège [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Olivier BENOIT

Es qualités de mandataire ad hoc de la société ARTS & SOLS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 juillet 2013, la Sas Les Vapeurs d'Orient a accepté un devis détaillé de la Sarl Arts et sols, d'un montant de 60 124,21euros, concernant des travaux de démolition, maçonnerie, plâtrerie, faïence et carrelage à réaliser dans le cadre de l'aménagement d'un hammam et de salles annexes.

Le même jour, la Sas Les Vapeurs d'Orient a accepté un autre devis de la Sarl Arts et sols d'un montant de 20 000 euros, portant sur des travaux d'électricité et de plomberie, faisant état de travaux de mise en conformité d'un local professionnel destiné à recevoir du public.

Le 12 décembre 2013, la Sas Les Vapeurs d'Orient a pris possession des locaux.

Le 30 juin 2014, la Sas Les Vapeurs d'Orient a fait établir un constat d'huissier relevant des malfaçons et d'importantes traces d'humidités dans les locaux.

Le 10 juillet et 5 août 2014, la Sas Les Vapeurs d'Orient a adressé une mise en demeure de reprendre les malfaçons constatées en faisant expressément référence aux obligations contractuelles de la Sarl Arts et sols , en mentionnant les articles 1134 et 1147 du code civil.

Le 27 décembre 2014, le contrat d'assurance décennale liant la Sarl Arts et sols et la Sarl Elite Insurance Company Limited a été rompu.

Le 23 février 2015, une mesure d'expertise a été ordonnée.

Le 20 mars 2015, la Sas Les Vapeurs d'Orient a fait appeler en la cause la Sarl Elite Insurance Company Limited, assureur de la Sarl Arts et sols .

Le 30 avril 2015, une ordonnance a rendu opposable les opérations d'expertise à la Sarl Elite Insurance Company Limited.

Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mars 2016.

Le 23 août 2016, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent, au vu du caractère commercial des différents contrats et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- constaté l'absence de réception de travaux ;

- débouté la Sas Les Vapeurs d'Orient et la Sarl Arts et sols de l'ensemble de leurs demandes respectives à l'encontre de la Sarl Elite Insurance Company Limited ;

- ordonné à la Sas Les Vapeurs d'Orient et à la Sarl Arts et sols de conclure au fond sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- renvoyé la Sas Les Vapeurs d'Orient et la Sarl Arts et sols à l'audience du mercredi 26 avril 2017 à 14 heures ;

- condamné la Sas Les Vapeurs d'Orient à payer à la Sarl Elite Insurance Company Limited la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la seule prise de possession des locaux par le maître de l'ouvrage était insuffisante pour caractériser la réception des travaux en l'absence d'un acte positif de ce dernier de nature à manifester de manière non équivoque sa volonté de recevoir les travaux.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 27 mars 2017, la Sas Les Vapeurs d'Orient a relevé appel général à l'encontre de ce jugement.

-:-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2022, la Sas Les Vapeurs d'Orient, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, d'infirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

- constater que la réception a eu lieu le 12 décembre 2013,

- juger que les désordres constatés sont la conséquence d'une mauvaise exécution des travaux par la société Arts et sols,

À titre principal,

- juger que les désordres présentent un caractère décennal,

À titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité contractuelle de la société Arts et sols est pleinement engagée,

À titre infiniment subsidiaire,

- juger que la responsabilité délictuelle de la société Arts et sols est pleinement engagée,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement la société Elite Insurance, représentée par son administrateur PwC, et de la société Arts et sols, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl [K], et fixer la créance au passif de ces sociétés de la façon suivante :

- 169 686,38 euros HT au titre des travaux de reprise avec application du taux de TVA en vigueur pour les travaux de reprise et avec indexation selon l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du jugement à intervenir ;

- 42 262 euros HT à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation déjà subie, somme à parfaire au jour de la décision ;

- 19 874,70 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation à subir en raison de la fermeture de l'établissement pendant la période des travaux de reprise ;

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La Compagnie d'assurance Elite Insurance Company Limited, intimée, avait conclu par ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 août 2017 principalement au constat de la résiliation de la police d'assurance et subsidiairement à la responsabilité partielle du maître de l'ouvrage en raison de l'économie fautive de recours à un maître d'oeuvre.

La Société Elite Insurance Company ayant été placée sous le régime d'une procédure d'insolvabilité dite d'administration en application de la loi applicable à Gilbraltar, deux administrateurs ont été désignés par décision du 6 décembre 2019. Ces derniers n'ont pas été appelés en la cause.

Maître [C] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Arts et sols, dont la liquidation a été clôturée par un jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2020, appelé en la cause par acte du 7 mars 2022 signifié à une employée ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

:-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2022.

MOTIVATION

1. Il résulte des dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. En outre, il découle des dispositions précitées du code de commerce que par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

1.1 Il sera constaté que la société Les Vapeurs d'Orient a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Arts et Sols suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2019 et que la liquidation judiciaire de cette société ayant été depuis clôturée, un représentant ad hoc a été désigné et appelé en la cause. La procédure peut donc se poursuivre valablement s'agissant de l'action dirigée contre elle étant toutefois précisé que durant la liquidation intervenue en cours d'instance d'appel le mandataire liquidateur n'a pas déposé de conclusions reprenant les demandes et défenses du débiteur dessaisi et que le conseil constitué initialement dans l'intérêt de la société Arts et Sols a écrit pour indiquer qu'il n'avait aucune instruction pour assurer son ministère à quelque titre que ce soit.

La décision sera donc rendue dans le respect des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

1.2 La société d'administrateurs de la société Elite Insurance Company a répondu à la saisine par le conseil de la société appelante en indiquant que, par décision rendue le 15 septembre 2020, la Cour suprême de Gibraltar a prononcé la résiliation et la cessation de tous les contrats d'assurance construction souscrits auprès de cette compagnie d'assurance et en invitant les assurés et bénéficiaires de contrats 'à tenter de minimiser leur préjudice, notamment en sollicitant une indemnisation auprès d'autres assureurs ou en exerçant des recours contre d'autres responsables'.

En tout état de cause, force est de constater que l'appelant n'a pas entendu reprendre l'instance interrompue en n'assignant pas en intervention forcée les administrateurs de la procédure d'insolvabilité prononcée il y a trois ans, l'indication dans les conclusions que la société est représentée par 'PriceWaterhouse Coopers' étant à cet égard inopérante sans acte formel d'appel en la cause de l'organe compétent de cette procédure collective et en ne justifiant par d'une déclaration de créance ni d'une décision judiciaire la déclarant inutile ou irrecevable, le seul document produit étant une réponse à un courriel adressé par le conseil de la société appelante dont l'objet et le contenu exacts ne sont pas précisés et ne permettent pas à la cour de vérifier la réalité et l'étendue de la déclaration de créance qui aurait pu être faite.

Il convient en conséquence de disjoindre l'instance concernant l'action visant la société Elite Insurance Company et d'inviter la société Les Vapeurs d'Orient à accomplir les diligences conformes à une reprise régulière instance sous peine de la radiation encourue en application de l'article 376 al.2 du code de procédure civile.

2. Il sera rappelé que le tribunal a constaté l'absence de réception des travaux et invité les parties a conclure sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

2.1 Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [L] que la Sas Les Vapeurs d'Orient a fait exécuter des travaux de transformation d'un logement et d'un garage attenant en hammam sur une surface d'environ 150 m² sans recours à une maîtrise d'oeuvre mais sur la base d'un programme établi par un architecte définissant seulement la fonctionnalité des lieux, les contraintes liées à un classement ERP et les matériaux, la société maître de l'ouvrage ayant consulté les entreprises en retenant la société Arts et Sols, entreprise générale gérée par M. [I] [Y] et 'trouvée sur internet'.

Mme [X], présidente de la Sas Les Vapeur d'Orient, a accepté les deux devis présentés par la société Arts et Sols. Selon les énonciations du rapport d'expertise, les travaux commencés en août 2013 ont été achevés en décembre 2013 sans rédaction d'un procès-verbal de réception, l'expert précisant : 'mais les travaux ont été réglés et les locaux occupés. L'expert considère que la réception a eu lieu le 12 décembre 2013 sans réserve'.

Les infiltrations d'eau sont apparues trois mois plus tard dans un local de stockage puis se sont généralisées en pied de cloison des locaux conduisant le maître de l'ouvrage à faire constater ces désordres par voie d'huissier le 30 juin 2014.

2.2 Il suit de ces constatations claires qu'une réception tacite est intervenue sans équivoque le 12 décembre 2013. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé qu'aucune réception de l'ouvrage n'était démontrée.

3. Il résulte ensuite des travaux de l'expert judiciaire que l'absence d'étanchéité expose les cloisons à l'humidité permanente due à la vapeur produite par le hammam et qui ruisselle sur les parois, s'infiltrant par les joints au niveau des points de carrelage tout comme l'absence de sortie en toiture de la VMC ne permet pas l'évacuation de la vapeur qui est laissée entre la couverture et le faux-plafond conduisant ainsi l'air chaud et chargé d'humidité à mouiller la laine de verre puis la plaque de plâtre du faux-plafond entraînant l'effondement de celui de la salle de repos rendant cette pièce inutilisable. L'expert note aussi que l'entreprise a posé un acodrain qu'elle n'a pas branché au réseau d'évacuation des eaux de sorte que la cour d'accès au hammam se remplit par temps de pluie et se trouve ainsi inondée. L'expert relève encore que l'abence de trappe d'accès aux installations sanitaires 'rend impossible, sans casser les intallations faïencées (bancs, support vasques) un premier regard sur les installations'.

En résumé, l'ensemble des locaux exploités en hammam est sinistré, les cloisons sont en décomposition car gorgées d'eau, les rails sont rouillés, le faux-plafond tombé, l'ensemble étant à démolir pour tenir compte des contraintes liées à la spécificité de l'activité commerciale en vue de laquelle les travaux de transformation de l'immeuble avaient été confiés à la société Arts et Sols.

Les conclusions de l'expert font ainsi nettement apparaître que les locaux sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés. La responsabilité décennale de la société Arts et Sols est engagée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions concernant l'action engagée contre la société Arts et sols.

4. La circonstance selon laquelle le maître de l'ouvrage n'avait pas sollicité le concours d'un maître d'oeuvre ne saurait être en l'espèce un élément de nature à faire obstacle ou à limiter l'indemnisation à laquelle il a droit dès lors que la Sas Les Vapeurs d'Orient, profane en matière de construction, a eu recours à une entreprise générale en bâtiment qui a accepté d'intervenir en l'absence de maîtrise d'oeuvre spécialisée sans qu'il soit démontré qu'il a vainement informé ou conseillé le maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une telle maîtrise d'oeuvre.

5. L'expert judiciaire a retenu une somme globale de 169 686,38 euros TTC pour la reprise des travaux (114 226,70 euros TTC), la rémunération d'un maître d'oeuvre (12 209,95 euros TTC), les travaux de ventilation et de production de vapeur (40 749,73 euros TTC) et la modification du compteur EDF pour assurer la puissance nécessaire au bon fonctionnement des installations électriques remaniées (2 500 euros) selon une analyse des devis produits et de l'étendue du dommage à réparer.

Cette somme totale sera fixée au passif de la société Arts et Sols.

6. Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les désordres ont empêché la société Les Vapeurs d'Orient d'exploiter normalement le hammam justifiant l'indemnisation des pertes d'exploitation durant la période affectée par les désordres (42 262 euros HT) et l'indemnisation de la perte liée à la fermeture de l'établissement durant les trois mois nécessaires à la réalisation des travaux (19 874,70 euros).

Ces sommes seront également fixées au passif de la société Arts et Sols.

7. La société Arts et Sols sera tenue des dépens de première instance et d'appel liés à la présente procédure disjointe et qui seront fixé à son passif.

8. La société Les Vapeurs d'Orient est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Une indemnité de 2 000 euros à ce titre sera fixée à ce même passif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la disjonction de la procédure en renvoyant l'instance entre la Sas Les Vapeurs d'Orient et la société Elite Insurance company à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 septembre 2023 à 9 heures en invitant, sous peine de radiation, la Sas Les Vapeurs d'Orient à produire toutes pièces utiles permettant d'identifier la date et le contenu de sa déclaration de créance à l'endroit de la procédure d'insolvabilité de la société Elite Insurance Company et à appeler en la cause l'organe compétent pour représenter à l'instance cette société sous le régime de la procédure d'insolvabilité.

Réserve les demandes, les dépens et frais irrépétibles liés à cette procédure disjointe.

Dans le cadre de l'instance entre la Sas Les Vapeurs d'Orient et Maître [C] [K], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Arts et sols :

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 1er mars 2017 en toutes ses dispositions concernant l'action engagée contre la société Arts et sols.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Arts et Sols représentée par son administrateur ad hoc en la personne de Maître [C] [K] de la Selarl [K] & Associés les sommes suivantes dues à la Sas Les Vapeurs d'Orient :

- 169 686,38 euros TTC au titre des travaux de reprise qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 mars 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt,

- 42 262 euros HT au titre du préjudice d'exploitation avant travaux de reprise,

- 19 874,70 euros au titre d'indemnisation de la perte d'exploitation liée à la fermeture durant les travaux de reprise.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Arts et Sols représentée par son administrateur ad hoc en la personne de Maître [C] [K] de la Selarl [K] & Associés les dépens de première instance et d'appel liés à la présente procédure disjointe.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Arts et Sols représentée par son administrateur ad hoc en la personne de Maître [C] [K] de la Selarl [K] & Associés

la somme de 2 000 euros due à la Sas Les Vapeurs d'Orient au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/01835
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;17.01835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award