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02/05/2023 | FRANCE | N°22/02858

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 mai 2023, 22/02858


02/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/02858

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5P3

J.C G / RC



Décision déférée du 07 Juillet 2022

Juge de la mise en état de CASTRES

(19/00631)

MME SEVILLA

















[C] [M]





C/



[T] [N]

[D] [G]

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN



































































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [C] [M]

[Adresse 5]

[Localité 7]...

02/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02858

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5P3

J.C G / RC

Décision déférée du 07 Juillet 2022

Juge de la mise en état de CASTRES

(19/00631)

MME SEVILLA

[C] [M]

C/

[T] [N]

[D] [G]

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [C] [M]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [N]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat constitué, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par SCPI ALBAREDE, avocat plaidant,

Madame [D] [G]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat constitué, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par SCPI ALBAREDE, avocat plaidant,

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Le 29 octobre 2017, une manifestation de cyclomoteurs (parcours de motocross) s'est déroulée sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 7], mis à disposition par Mme [C] [M].

Mme [C] [M] est assurée au titre de la responsabilité civile par Groupama d'Oc suivant contrat Privatis n°40354997U-0021.

A l'occasion de cette manifestation, M. [T] [N] a été victime d'un accident, le laissant paraplégique.

Le 15 février 2018, M. [T] [N] a déposé plainte contre Mme [C] [M] devant le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres. Cette plainte a été classée sans suite le 19 septembre 2019.

Le 27 février 2018, M. [T] [N] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [M] afin d'obtenir les coordonnées de son assureur. Cette lettre a également été transmise à Groupama d'Oc .

Par actes des 28 et 29 novembre 2018, M. [T] [N] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise médicale, ainsi qu'une condamnation solidaire de Mme [C] [M] et de son assureur Groupama d'Oc au versement d'une provision de 50 000 euros.

Par lettre du 19 décembre 2018, la compagnie d'assurance Groupama d'Oc a opposé un refus de garantie à Mme [C] [M].

Par ordonnance du 15 mars 2019, le docteur [L] a été désigné en tant qu'expert, et Mme [C] [M] a été condamnée seule au paiement d'une provision de 30 000 euros.

Mme [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a condamné Groupama d'Oc solidairement avec Mme [C] [M] au paiement de la provision de 30 000 euros.

Par actes des 17 et 18 avril 2019, M. [T] [N] a fait assigner Mme [C] [M], son assureur Groupama d'Oc et la Cpam du Tarn devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'obtenir la réparation de ses dommages.

Le docteur [L] a déposé son rapport définitif le 6 mai 2020.

Le 29 septembre 2020, Groupama d'Oc a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 14 novembre 2019.

Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la Cour de cassation a :

- constaté la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme [M] ;

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance condamnant Mme [M], seule, à payer à M. [N] une provision de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et en ce que, statuant à nouveau, il condamne solidairement Mme [M] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) à payer à M. [N] une provision de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :

- ordonné la réouverture des débats en révoquant l'ordonnance de clôture ;

- enjoint à M. [T] [N] de faire valoir ses observations sur les points suivants :

* le principe de non contradiction,

* le principe du non cumul des responsabilités et l'ordre des demandes,

* l'articulation entre les deux principes, celui de non contradiction et celui de non cumul au regard des affirmations qui semblent contradictoires contenues dans les écritures.

Par conclusions au fond signifiées le 21 octobre 2021, M. [T] [N] a modifié le fondement principal de ses demandes et sollicité en premier lieu la condamnation de Mme [M] au titre de sa responsabilité contractuelle.

Par conclusions d'incident du 25 mai 2022, Mme [C] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'entendre :

- déclarer irrecevable la demande de M. [T] [N] et Mme [D] [G] en ce qu'elle se fonde à titre principal sur la responsabilité contractuelle,

- condamner M. [T] [N] et Mme [D] [G] aux dépens,

- condamner M. [T] [N] et Mme [D] [G] à payer à Mme [C] [M] la somme de 12.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [M],

- rejeté les demandes formées par Mme [C] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamné Mme [C] [M] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 avec injonction péremptoire de conclure au fond pour Mme [C] [M] avant clôture de la mise en état et fixation en plaidoirie.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que s'apparentait à une fin de non-recevoir le fait pour une partie, au cours d'une même instance, d'adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, et qu'il appartenait à celui se prévalant d'une telle fin de non-recevoir de démontrer deux éléments, à savoir des positions contraires susceptibles d'induire en erreur l'adversaire.

Concernant le premier élément, le juge de la mise en état a constaté :

- qu'il résultait de l'assignation en date du 18 avril 2019 que M. [N] ne fondait pas initialement ses demandes sur la responsabilité contractuelle de Mme [M] ;

- que M. [N] et Mme [G], intervenante volontaire, ont ensuite fait évoluer leurs demandes par conclusions du 21 octobre 2021 ;

- qu'antérieurement au rabat de l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2021, ils soumettaient au juge trois moyens de droit au soutien de leur prétention tendant à obtenir la reconnaissance de la responsabilité de Mme [M] : la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242 du code civil, subsidiairement la responsabilité délictuelle pour faute de l'article 1241 du code civil et à titre infiniment subsidiaire la responsabilité contractuelle de la défenderesse ;

- que dans leurs conclusions notifiées le 15 juin 2020, ils développaient un de leurs arguments dans un sous-titre intitulé 'Sur l'absence de relation contractuelle entre M. [N] et Mme [M]', pour ensuite soutenir le moyen de droit qu'est la responsabilité contractuelle ;

- qu'après la réouverture des débats, ils ont signifié des conclusions en date du 21 octobre 2021 inversant l'ordre de leurs moyens en soutenant premièrement la responsabilité contractuelle de Mme [M] et subsidiairement sa responsabilité délictuelle ;

- que les demandeurs avaient bien adopté au cours de l'instance des positions contraires en affirmant d'abord qu'il n'existait pas de contrat entre M. [N] et Mme [M], pour ensuite soutenir principalement qu'était en jeu la responsabilité contractuelle de cette dernière ;

- qu'il y avait toutefois lieu de relever d'une part que le changement de position des demandeurs ne procédait pas de la production d'un moyen nouveau mais d'une rectification de l'ordre de leurs moyens de droit pour tenir compte du principe de non-cumul des responsabilités, de sorte que les parties avaient pu d'ores et déjà développer leur argumentation sur les points litigieux, et d'autre part que l'objet du litige demeurait inchangé en ce qu'il consistait à voir engagée la responsabilité de Mme [M] et obtenir de celle-ci l'indemnisation de leurs préjudices.

Il en a conclu que si les demandeurs avaient bien adopté au cours d'une même instance des positions contraires, force était de constater que ce changement n'avait pas été de nature à induire en erreur les autres parties sur leurs intentions qui consistaient encore à obtenir une indemnisation.

Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [C] [M] a relevé appel de cette ordonnance, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

:-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [C] [M], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de M. [N] et de Mme [G] désormais présentée à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en tant qu'elle est contraire au principe de l'estoppel selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ;

- condamner M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

Mme [M] soutient que le changement de position des demandeurs l'a induite en erreur sur leurs intentions et a considérablement bouleversé sa défense ; qu'en effet, après avoir soutenu l'inexistence d'un lien contractuel avec elle, il est totalement contradictoire pour M. [N], dans la même instance et à l'égard des mêmes parties, de soutenir dorénavant une prétention principale fondée sur l'existence, à son profit, d'une obligation contractuelle à l'endroit de Mme [M] ; qu'il s'agit là d'une illustration criante du principe de l'estoppel, tant, à l'occasion de la même instance, le demandeur se contredit parfaitement et délibérément au détriment de la défenderesse.

Elle rappelle que M. [N] argumentait en fait comme en droit sur l'inexistence de tout contrat l'ayant lié à Mme [M] et faisait le choix de solliciter au principal la condamnation de Mme [M] in solidum avec son assureur Groupama sur le fondement délictuel et/ou de la responsabilité du fait des choses, dans l'unique optique de faire assumer à ce dernier la charge des condamnations réclamées, et que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'était alors sollicitée la condamnation de Mme [M] seule sur le fondement d'un contrat l'ayant liée à M.[N], alors qu'il fait plaider désormais à titre principal l'existence d'un contrat avec Mme [M] dont il niait jusqu'alors la matérialité et les éléments constitutifs.

Elle estime qu'il ne s'agit pas là d'un simple changement dans l'ordonnancement de ses demandes, mais bel et bien d'une volte-face procédurale délibérée constitutive d'un changement de position en fait comme en droit quant à l'existence d'une obligation contractuelle jusqu'ici déniée.

Elle soutient que ce changement de position est de nature à l'induire en erreur et à lui nuire puisqu'elle n'avait jusqu'alors qu'à défendre en considération d'un demandeur qui ne revendiquait aucune créance indemnitaire de nature contractuelle et dont l'essentiel des explications tenait à nier l'existence d'un quelconque contrat, et que sa défense est désormais totalement désorganisée.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [T] [N] et Mme [D] [G], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1241 et 1242 alinéa 1 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [N] explique dans quelles conditions il a été amené à modifier ses conclusions à la suite du jugement de réouverture des débats dans lequel le tribunal a rappelé la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le principe du non-cumul des responsabilités n'interdit pas d'invoquer les règles de la responsabilité civile délictuelle mais à titre subsidiaire et son obligation d'examiner à titre principal la responsabilité contractuelle et seulement à défaut la responsabilité délictuelle.

Il rappelle qu'est constitutif d'un estoppel un changement de position en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions et il soutient qu'en l'espèce aucune de ces deux conditions ne sont réunies.

Sur le prétendu changement de position en droit, il fait valoir :

- que c'est le tribunal qui l'a invité à procéder à cette inversion ;

- qu'il ne s'agit pas d'un changement de position en droit puisque les demandes restent inchangées, seul l'ordre de présentation se trouvant modifié ;

- que pour constituer un estoppel, ce changement de position doit obliger l'adversaire à changer son argumentation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le contenu des demandes n'est pas modifié ;

- qu'il n'y a aucune contradiction ni aucune incompatibilité entre ses demandes puisqu'elles sont présentées alternativement, le subsidiaire n'étant examiné qu'en cas de rejet du principal.

Sur la seconde condition, il fait valoir que Mme [M] ne justifie pas en quoi elle serait induite en erreur sur ses intentions puisque dans les deux cas il recherche sa responsabilité au titre de l'accident dont il a été victime.

Enfin, M. [N] et Mme [G] rappellent que la sanction de l'estoppel est incertaine en doctrine comme en jurisprudence, la contradiction au détriment d'autrui pouvant être sanctionnée par une fin de non-recevoir lorsqu'elle procède de deux instances différentes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, la compagnie d'assurance Groupama d'Oc, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :

- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité invoqué par Mme [C] [M],

- lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour,

- condamner enfin la ou les parties succombantes d'avoir à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, assignée à domicile par acte d'huissier du 5 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

Il ressort de l'assignation en date du 18 avril 2019 délivrée par M. [N] à Mme [M], à la Cie Groupama et à la Cpam du Tarn qu'il ne fondait pas initialement ses demandes sur la responsabilité contractuelle de Mme [M], mais sur la responsabilité du fait des choses prévue par les dispositions de l'article 1242 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle pour faute de l'article 1241 du code civil.

M. [N] et Mme [G], intervenante volontaire, ont ensuite fait évoluer leurs demandes par voie de conclusions du 21 octobre 2021 et recherchaient la responsabilité de Mme [M] à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1241 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Castres a relevé que la lecture des conclusions de M. [N] posait difficulté au regard du principe de l'estoppel prévoyant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

En application des articles 440 et 444 du code de procédure civile, le tribunal a attiré l'attention des parties sur son obligation d'examiner à titre principal la responsabilité contractuelle et seulement à défaut la responsabilité délictuelle, a rappelé que le principe du non-cumul n'interdisait pas d'invoquer les règles de la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire et il a estimé nécessaire d'obtenir au travers d'une réouverture des débats, des observations sur le principe de non contradiction, le principe du non cumul des responsabilités et l'ordre des demandes et l'articulation entre ces deux principes.

A la suite de cette décision, M. [N] et Mme [G] ont signifié le 21 octobre 2021 des conclusions dans lesquelles, prenant en compte les observations du tribunal, ils recherchent à titre principal la responsabilité contractuelle de Mme [M] et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle, inversant ainsi les fondements de leur demande tendant à ce que cette dernière soit déclarée responsable de leurs dommages.

M. [N] et Mme [G] ont effectivement changé de position en droit en inversant le fondement de leurs demandes, mais ce changement était nécessaire au regard de l'état du droit, des observations formulées par le tribunal et de la position adoptée par la compagnie Groupama quant à l'existence d'une relation contractuelle entre Mme [M] et M. [N].

Cette inversion du fondement des demandes de M. [N] et Mme [G] constitue uniquement une mise en conformité de leurs conclusions avec l'observation du tribunal quant à son obligation d'examiner à titre principal la responsabilité contractuelle et seulement à défaut la responsabilité délictuelle, et elle n'est pas de nature à induire Mme [M] en erreur quant à leurs intentions consistant à obtenir l'indemnisation de leurs dommages.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] a été rejetée.

- - - - - - - - - -

Mme [M], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable à l'égard de M. [N] et de Mme [G] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

Pour des motifs d'équité, la Cie Groupama d'Oc sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres en date du 7 juillet 2022.

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [M] à payer à M. [N] et à Mme [G], pris ensemble, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02858
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.02858 ?
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