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02/05/2023 | FRANCE | N°22/00618

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 mai 2023, 22/00618


02/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/00618

N° Portalis DBVI-V-B7G-OTPK

J.C G / RC



Décision déférée du 18 Janvier 2022

Juge de la mise en état de Toulouse

(20/04316)

MME [E]

















S.A. GENERALI IARD







C/



S.A.R.L. BONJOUR SERVICES

[I] [I] [P] épouse [O]

[B] [O]

S.A.M.C.V. MACIF


























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INFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTES



S.A. GENERALI IARD

Entreprise régie par le code des assuran...

02/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/00618

N° Portalis DBVI-V-B7G-OTPK

J.C G / RC

Décision déférée du 18 Janvier 2022

Juge de la mise en état de Toulouse

(20/04316)

MME [E]

S.A. GENERALI IARD

C/

S.A.R.L. BONJOUR SERVICES

[I] [I] [P] épouse [O]

[B] [O]

S.A.M.C.V. MACIF

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.A. GENERALI IARD

Entreprise régie par le code des assurances inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A.R.L. BONJOUR SERVICES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [I] [P] épouse [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MACIF

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C  GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

******

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Selon contrat de prestation de service en date du 3 janvier 2014, M. [B] [O] et Mme [I] [P] épouse [O] ont confié à la société Bonjour Services la réalisation de prestations de ménage/repassage dans leur maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 5] à [Localité 4] (31) occupée par leur fils.

La société Bonjour Services est couverte pour son activité par une police d'assurance Exploitation responsabilité civile n° AH900132 souscrite auprès de la Sa Generali Iard.

Le 10 octobre 2014, une importante fuite d'eau provenant de la rupture du réservoir des WC situés au premier étage a occasionné des dommages sur les deux niveaux de la maison.

La Macif, assureur habitation de M et Mme [O] a indemnisé ces derniers à hauteur de 100.210, 63 euros selon quittance en date du 3 avril 2015.

Le 12 janvier 2017, la Macif a adressé sa réclamation à la Sa Generali Iard qui lui a indiqué par courrier du 23 janvier 2017 ne pas donner suite, la responsabilité de la société Bonjour Services dans la survenance du sinistre n'étant selon elle pas démontrée.

Par exploit d'huissier en date des 29 et 30 octobre 2020, M. [B] [O] et Mme [I] [P] épouse [O], ainsi que la société d'assurance mutuelle Macif ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Bonjour Services et la Sa Generali Iard afin de les entendre condamner à payer à la Macif la somme de 100.210,63 € et à M et Mme [O] la somme de 17.684,23 € restée à leur charge, outre une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2021, la société Bonjour Services a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger l'action de la Macif et de M et Mme [O] à son encontre irrecevable à la fois pour défaut de qualité et intérêt à agir de la Macif et en raison de la prescription frappant leur action.

Par conclusions d'incident régularisées le 21 mai 2021, la Sa Generali Iard a également soulevé l'irrecevabilité de l'action des demandeurs du fait de la prescription.

Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Macif ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

- condamné la Sarl Bonjour Services et la Sa Generali Iard aux entiers dépens de l'incident ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 février 2022 pour conclusions au fond de la Sarl Bonjour Services.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil, le juge de la mise en état a estimé que ce n'était pas la date de découverte du sinistre qui constituait le point de départ du délai de prescription, mais le refus de la compagnie Generali de le prendre en charge, signifié par courrier du 23 janvier 2017, dès lors que M et Mme [O] et la Macif ne disposaient d'aucun intérêt à agir avant que l'assureur oppose ce refus.

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et intérêt à agir, il a, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1250 du code civil, constaté que la quittance subrogative indiquait que M et Mme [O] reconnaissaient accepter que la Macif leur règle la somme de 100.218,63 € TTC à titre d'avance sur le recours qu'elle entendait exercer à l'encontre du responsable de l'accident survenu le 10 octobre 2014, et qu'il était également précisé 'Nous déclarons en outre, subroger dans nos droits et actions, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, pour répéter contre les responsables éventuels, la somme sus-indiquée'.

Il en a conclu que M et Mme [O] et la Macif rapportaient la preuve d'une subrogation conventionnelle, que la preuve de la concomitance exigée par l'article 1250 du code civil était rapportée par la présence, dans la même quittance, de l'acceptation du paiement et de la volonté de subrogation, et qu'en conséquence la fin de non-recevoir devait être rejetée.

Par déclaration en date du 9 février 2022, la Sa Generali Iard a relevé appel de cette ordonnance ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Macif,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- condamné la Sarl Bonjour Services et la Sa Generali Iard aux entiers dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 février 2022 pour conclusions au fond de la Sarl Bonjour Services qui devra avoir conclu au plus tard pour cette même date.

Par déclaration en date du 10 février 2022, la Sarl Bonjour Services a également relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées sur le fond le 20 avril 2022 dans l'intérêt de la Macif et des époux [O] qui sont désormais irrecevables à conclure à nouveau sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,

- ordonné la jonction de la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 22-647 avec la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 22-618, dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 22-618,

- fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 24 janvier 2023 à 14 heures,

- fixé la clôture au 10 janvier 2023,

- condamné la Samcv Macif, M. [B] [O] et Mme [I] [P] épouse [O] aux dépens de l'incident,

- débouté la Sarl Bonjour Services de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mai 2022, la Sa Generali iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2022 ;

statuant à nouveau,

- déclarer les actions de M et Mme [O] et de la Macif irrecevables car prescrites ;

- débouter par conséquent M et Mme [O] et la Macif de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Sa Generali ;

- condamner solidairement M et Mme [O] et la Macif à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sa Generali Iard fait valoir que le seul fondement sur lequel M et Mme [O] et la Macif en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, pouvaient assigner la société Bonjour Services et son assureur était celui de la responsabilité contractuelle, qu'en application de l'article 2224 du code civil, ils avaient cinq ans pour exercer leur action à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer ladite action, qu'ayant eu connaissance des faits le 10 octobre 2014, ils avaient jusqu'au 10 octobre 2019 pour introduire leur action, alors qu'ils ne les ont assignées que le 29 octobre 2020.

Elle soutient que la motivation du premier juge va à l'encontre des principes posés par l'article 2224 du code civil dès lors que M et Mme [O] et la Macif ont toujours considéré, comme cela ressort du procès-verbal de constatation du 10 octobre 2014, que le dégât des eaux était la conséquence d'une faute de la part d'une employée de la société Bonjour Services.

Elle affirme qu'aucun texte, légal ou conventionnel, n'obligeait les parties à trouver une issue amiable au litige, et que le refus d'indemnisation de la compagnie Generali ne peut donc être considéré comme ayant donné à M et Mme [O] et à la Macif un intérêt à agir et constituant donc le point de départ du délai de la prescription.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Bonjour services, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, des articles 1250 et suivants du code civil ancien, 1199 et 2224 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, et de l'article L. 110-4 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'action de la Macif à son encontre comme étant irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir ;

- rejeter l'action de M. et Mme [O] et la Macif à son encontre comme étant prescrite ;

- rejeter l'action de la Macif à son encontre comme étant prescrite ;

Par conséquent,

- débouter M. et Mme [O] et la Macif de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

- condamner solidairement M. et Mme [O] et la Macif à lui payer la somme de 3 500 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Bonjour Services maintient son argumentation concernant le défaut de qualité et intérêt à agir de la Macif en l'absence de subrogation légale ou conventionnelle.

Elle soutient également que l'action de M et Mme [O] et de la Macif à son encontre est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription devant être situé au jour où ils ont eu connaissance du fait générateur de la responsabilité alléguée de la société Bonjour Services.

En réponse aux arguments évoqués en première instance selon lesquels la prescription de l'action aurait été interrompue par courrier de la Macif adressé à Generali le 12 janvier 2017 dans le cadre de la procédure d'escalade prévue par la convention Cidre-Cidecop, puis, selon eux, par la convention Cidre 2002 dans sa version mise à jour en février 2010, elle réplique :

- que les dispositions de la convention Cidecop et de la convention Cidre 2002 excluent expressément de leur champ d'application les sinistres engageant la responsabilité civile d'un prestataire de services, ces derniers étant expressément soumis au droit commun ;

- que la convention Cidre est par ailleurs limitée aux sinistres dans lesquels les dommages matériels n'excèdent pas 1600 € HT et les dommages immatériels n'excèdent pas 800 € HT ;

- qu'aucun de ces deux textes ne prévoit expressément une interruption de la prescription en cas de procédure d'escalade ;

- enfin et surtout, que ces deux conventions prévoient expressément qu'elles ne s'appliquent qu'entre assureurs.

M. [B] [O], Mme [I] [P] épouse [O], et la société d'assurance mutuelle Macif, intimés, n'ont pu déposer de nouvelles conclusions depuis celles du 20 avril 2022 déclarées irrecevables.

MOTIFS

L'intimé régulièrement assigné qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le dommage subi par M et Mme [O] est constitué par le dégât des eaux ayant provoqué des dommages importants à l'intérieur de leur immeuble.

Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages qui a été établi à la suite d'une réunion d'expertise contradictoire du 9 décembre 2014 à laquelle ont participé M. [O], la société Bonjour Services et les experts de la Macif et de Generali, que le dégât des eaux a été constaté le 10 octobre 2014, que le sinistre a pour origine une fuite sur le réservoir du WC situé au premier étage de la maison et que dès cette date le litige a porté sur la question de le fermeture ou du défaut de fermeture du robinet principal d'arrivée d'eau du garage après le passage de la société Bonjour Services le 4 septembre 2014.

A l'issue de la réunion du 9 décembre 2014, M et Mme [O] et la Macif avaient entièrement connaissance des faits leur permettant d'exercer une action à l'encontre de la société Bonjour Services et de son assureur.

Ils avaient en conséquence jusqu'au 9 décembre 2019 pour exercer une telle action.

Le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au 23 janvier 2017, date du courrier aux termes duquel la Sa Generali a indiqué à la Macif qu'elle estimait que la responsabilité de son assurée n'était pas démontrée et qu'elle ne donnait donc pas suite à sa réclamation.

Il n'est justifié par M et Mme [O] et la Macif d'aucune cause de suspension de la prescription au sens de l'article 2234 du code civil, et notamment d'aucune convention entre assureurs applicable au litige.

Les assignations n'ayant été délivrées que les 29 et 30 octobre 2020, l'action de M et Mme [O] et de la Macif, subrogée dans leurs droits en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, doit être déclarée irrecevable du fait de la prescription.

L'ordonnance dont appel doit être infirmée dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [O] et la Macif, parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance à laquelle la présente décision met fin et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables à l'égard de la société Bonjour Services et de la Sa Generali Iard, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 janvier 2022.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare les actions engagées par M et Mme [O] et la Macif à l'encontre de la société Bonjour Services et de la Sa Generali Iard irrecevables du fait de la prescription.

Condamne M et Mme [O] et la Macif aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M et Mme [O] et la Macif à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € à la société Bonjour Services et la somme de 2000 € à la Sa Generali Iard.

Déboute M et Mme [O] et la Macif de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/00618
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.00618 ?
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