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02/05/2023 | FRANCE | N°21/00016

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 mai 2023, 21/00016


02/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00016

N° Portalis DBVI-V-B7F-N4ZJ

JCG / RC



Décision déférée du 24 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (18/00986)

MME MALLET

















S.A. SMA SA

S.A.R.L. RC MACONNERIE





C/



[L] [F]

[R] [E] épouse [F]

[Z] [F] épouse [I]

[M] [F] épouse [H]

S.C.I. LES COQUELICOTS














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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTES



S.A. SMA SA

Prise e...

02/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00016

N° Portalis DBVI-V-B7F-N4ZJ

JCG / RC

Décision déférée du 24 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (18/00986)

MME MALLET

S.A. SMA SA

S.A.R.L. RC MACONNERIE

C/

[L] [F]

[R] [E] épouse [F]

[Z] [F] épouse [I]

[M] [F] épouse [H]

S.C.I. LES COQUELICOTS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.A. SMA SA

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Virginie MEYER-SOULLIER, membre de la SCP

BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocat plaidant, avocat du barreau d'ALBI

S.A.R.L. RC MACONNERIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Virginie MEYER-SOULLIER, membre de la SCP

BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER-SOULLIER GENEST, avocat plaidant, avocat du barreau d'ALBI

INTIMES

Monsieur [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [E] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Z] [F] épouse [I]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [F] épouse [H]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. LES COQUELICOTS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

******

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Par acte authentique du 23 mai 2014, Mme [S] [O] a acquis de M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], une maison d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 6] (81), au prix de 230 000 euros.

Ce bien immobilier a été apporté, suivant acte authentique du 6 août 2015, à la Sci Les Coquelicots, constituée entre Mme [S] [O] et M. [A] [O], le 18 mars 2014.

M et Mme [F] avaient confié à la Sarl RC Maçonnerie la réalisation de plages en béton en périphérie de la piscine ainsi que la réalisation de murs décoratifs en amont du bassin et de l'escalier permettant l'accès de la piscine vers la terrasse en béton désactivé selon devis en date du 22 mai 2007 et facture en date du 17 juin 2007.

Ils avaient également confié à la Sarl RC Maçonnerie des travaux de réfection d'un mur Siporex du côté de la propriété de leur voisin, M. [V], pour un coût total de 2345,27 € TTC selon devis en date du 8 avril 2009 et facture en date du 17 avril 2009.

Se plaignant de désordres affectant la terrasse, les façades, les plages de la piscine et un mur séparant le fonds de celui des consorts [V], la Sci Les Coquelicots a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2016, M. [G] a été désigné afin de réaliser une expertise qui a été étendue par ordonnance du 28 octobre 2016 à la société RC Maçonnerie et à son assureur, la Sa Sma.

L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2017.

Par acte d'huissier du 16 février 2018, la Sci Les Coquelicots a fait assigner les consorts [F], la société RC Maçonnerie et la Sa Sma devant le tribunal judiciaire d'Albi afin d'obtenir la réparation de ses dommages.

Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Sa Sma et la Sarl RC Maçonnerie à payer à la Sci Les Coquelicots la somme provisionnelle de 52 257,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des plages de la piscine et a débouté la Sci Les Coquelicots de ses autres demandes provisionnelles.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- dit que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;

- constaté que les travaux de reprise de la plage de la piscine d'un montant de 52 257,80 euros TTC ont été intégralement réglés par la Sa Sma dans le cadre de la provision allouée par le juge de la mise en état ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation de ce chef ;

- dit n'y avoir lieu à désolidariser les travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie qui sont indissociables de l'ouvrage et ont contribué à l'aggravation de désordres préexistants ;

- dit que la Sarl RC Maçonnerie a manqué à son obligation de conseil ;

- dit que la responsabilité de la Sarl RC Maçonnerie est engagée et que la garantie de son assureur est mobilisable pour les désordres affectant le mur et l'extension ;

- dit que les désordres affectant le mur et l'extension par leur gravité et leur ampleur n'étaient pas apparents au moment de la vente et constituent des vices cachés ;

- dit que M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], vendeurs de bonne foi, peuvent se prévaloir de la clause d'exonération prévue dans l'acte de vente ;

- dit que la responsabilité M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] reste engagée sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeur constructeur ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sma Sa et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 229 614,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur et de l'extension ;

- débouté la Sci Les Coquelicots de sa demande au titre du remplacement du système de climatisation ;

- débouté la Sci Les Coquelicots de sa demande au titre des frais de relogement ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sma Sa et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 2 000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté la Sci Les Coquelicots de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie et la Sma Sa à relever et garantir M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné la Sa Sma à relever et garantir la Sarl RC Maçonnerie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit que la Sa Sma peut opposer pour les préjudices immatériels le montant de sa franchise contractuelle soit la somme de 234,68 euros ;

- rejeté le surplus ou plus amples demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sma Sa et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sma Sa et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à l'exclusion de tout autre frais.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord constaté que le caractère décennal des dommages affectant la dalle de la piscine n'était pas discuté et que la responsabilité de la Sarl RC Maçonnerie était pleinement engagée. Il n'a pas prononcé de condamnation de ce chef, la Sa Sma ayant réglé la provision allouée à ce titre par le juge de la mise en état.

S'agissant des désordres affectant le mur de soutènement limitrophe de la propriété et l'extension, il a constaté au vu des explications de l'expert que l'ouvrage réalisé par la Sarl RC Maçonnerie avait rigidifié une partie du soubassement et créé des points de rupture de nature à compromettre la stabilité de l'ouvrage, que les travaux réalisés étaient inclus dans un seul et même ouvrage dont la solidité était compromise du fait des aggravations constatées, que la Sarl RC Maçonnerie avait manqué aux règles de l'art en intervenant sur un ouvrage préexistant dont elle savait qu'il était affecté de désordres pour les avoir personnellement constatés, que l'acceptation consciente d'un support défaillant en sa qualité de professionnel de la construction engageait sa responsabilité dès lors que cela avait contribué à l'aggravation des désordres en accentuant les déséquilibres structurels et que sa responsabilité décennale était donc engagée.

Il a considéré que les consorts [F], vendeurs de bonne foi, étaient fondés à se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, mais que leur responsabilité restait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en leur qualité de vendeurs constructeurs puisque les travaux étaient couverts par la garantie décennale.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 4 janvier 2021, la Sarl RC Maçonnerie et la Sa Sma ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs,

- dit n'y avoir lieu à désolidariser les travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie qui sont indissociables de l'ouvrage et ont contribué à l'aggravation de désordres préexistants,

- dit que la Sarl RC Maçonnerie a manqué à son obligation de conseil,

- dit que la responsabilité de la Sarl RC Maçonnerie est engagée et que la garantie de son assureur est mobilisable pour les désordres affectant le mur et l'extension.

- dit que les désordres affectant le mur et l'extension par leur gravité et leur ampleur n'étaient pas apparents au moment de la vente et constituent des vices cachés,

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sa Sma et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 229 614,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de mur et de l'extension,

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sa Sma et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 2 000 euros  TTC en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie et la Sa Sma à relever et garantir M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sa Sma et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl RC Maçonnerie, la Sa Sma et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à l'exclusion de tout autre frais.

-:-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la Sa Sma et la Sarl RC Maçonnerie, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il :

* a dit que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs,

* a dit n'y avoir lieu à désolidariser les travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie qui sont indissociables de l'ouvrage et ont contribué à l'aggravation de désordres préexistants,

* a dit que la Sarl RC Maçonnerie a manqué à son obligation de conseil,

* dit que la responsabilité de la Sarl RC Maçonnerie est engagée et que la garantie de son assureur est mobilisable pour les désordres affectant le mur et l'extension,

* les a condamnées in solidum avec M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 229 614,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de mur et de l'extension,

* les a condamnées in solidum avec M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 2 000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance,

* les a condamnées in solidum à relever et garantir M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

* les a condamnées in solidum avec M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter la Sci Les Coquelicots de l'intégralité de ses demandes à leur encontre au titre des désordres affectant le mur et l'extension ;

- débouter M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], de toutes demandes ;

A titre subsidiaire,

- débouter la Sci Les Coquelicots de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels et plus précisément des frais de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- débouter la Sci Les Coquelicots de sa demande de paiement au titre des frais de remplacement du système de la climatisation réversible ;

- juger que la Sa Sma est en droit d'opposer à toutes les parties à l'instance la franchise contractuelle pour les désordres immatériels d'un montant de 234,68 euros ;

- débouter M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] de leur demande d'avoir à être relevés et garantis indemnes de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcé à leur encontre au bénéfice de la Sci Les Coquelicots ;

En tout état de cause,

- débouter la Sci Les Coquelicots, M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

La Sa Sma et la Sarl RC Maçonnerie exposent que les consorts [F] ont confié à cette dernière la démolition d'un mur Siporex dégradé en partie arrière de la partie extension de la maison, qu'elle a donc démoli le mur Siporex situé en partie haute du mur de soutènement, coulé une poutre béton sur le mur existant et reconstruit la maçonnerie en blocs de béton de parement sur une hauteur totale de un mètre, ce qui a pleinement satisfait les consorts [F] dès lors que l'entreprise n'avait pas à réparer le mur litigieux, ni à remédier aux fissures existantes. Elles insistent sur le fait que les fissures préexistantes n'avaient pas à être reprises dans le périmètre contractuel de la prestation confiée.

Elles soutiennent qu'il n'a pas été constaté lors des investigations expertales, ni établi lors de la réalisation de l'étude de sol, que les travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie seraient affectés de désordres ou à l'origine de l'aggravation des désordres affectant le mur de soutènement et l'extension de l'immeuble, l'expert ayant seulement émis l'hypothèse que les travaux de la Sarl RC Maçonnerie avaient 'certainement rigidifié une partie du soubassement tout en créant des points de rupture plus prononcés à l'extrémité' et conclu au contraire que l'origine des désordres résultait de la négligence des entreprises dans leur action de construire niveau par niveau jusqu'à la création du pavillon nommé 'extension', ainsi que de l'action de la sécheresse. Elles insistent sur le fait qu'une entreprise ne peut être tenue à la réparation d'un sinistre imputable à des fautes originelles de construction dès lors que son intervention, si elle a été insuffisante pour supprimer les désordres, n'en est pas la cause.

Elles sollicitent également la réformation du jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la Sarl RC Maçonnerie au titre d'un manquement à son obligation de conseil 'en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur l'altération du support', dès lors qu'il n'a pas été fait appel à elle pour procéder à la réfection du mur de soutènement, que les fissures étaient déjà existantes et que ses travaux n'ont pas altéré le support.

A titre subsidiaire, la Sarl RC Maçonnerie et la Sa Sma critiquent le chiffrage des travaux sur l'extension de la maison.

Enfin, elles forment des observations complètes sur les demandes annexes de la Sci les Coquelicots (frais de remplacement du système de climatisation réversible, frais de relogement, préjudice de jouissance, préjudice moral).

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F] épouse [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il :

* a dit que leur responsabilité reste engagée sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeur constructeur ;

* les a condamnés à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 229 614,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur et de l'extension ;

* les a condamnés à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

* les a condamnés à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnés aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à l'exclusion de tout autre frais ;

Et, statuant à nouveau,

Au préalable,

- juger que la clause de non-garantie pour vices cachés s'applique entre les parties à la vente ;

- juger irrecevable la Sci Les Coquelicots en ses demandes, fins et conclusions ;

Au fond,

- débouter la Sci Les Coquelicots, la société RC Maçonnerie et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner la société RC Maçonnerie et son assureur à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la Sci Les Coquelicots ;

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

M et Mme [F] exposent qu'ils ont acquis par acte du 17 mars 1990 la maison objet du litige, qui avait été construite plusieurs dizaines d'années auparavant et avait fait l'objet d'une extension courant 1986 par les précédents propriétaires, et qu'ils ont quant à eux uniquement fait construire une piscine en contrebas de la maison en 2007.

A titre préalable, les consorts [F] font valoir que toutes les demandes formées à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil, sont irrecevables au regard de la clause de non garantie des vices apparents et cachés et de leur bonne foi en ce qui concerne la connaissance de ces vices.

Ils exposent que tous les désordres invoqués dans l'assignation étaient visibles lors de la vente, que l'immeuble a été visité plusieurs fois par les consorts [O] qui ont en outre disposé des clés vingt-trois jours avant l'acte authentique, et que l'expert a confirmé qu'il n'y avait eu aucune tentative de dissimulation de ces désordres.

Ils considèrent que leur responsabilité décennale ne peut être recherchée et qu'il convient de s'interroger sur les intentions de l'acquéreur qui, en toute connaissance de cause, achète le bien pour quasiment immédiatement invoquer des désordres apparents et tenter d'obtenir indemnisation.

A cet effet, ils font valoir :

- qu'ainsi que le montrent le devis du 8 avril 2009 et la facture du 17 avril 2009, les travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie plus de cinq ans avant la vente visaient à réparer un mur endommagé par la végétation ;

- qu'ils ont occupé le bien pendant 24 ans, que les travaux de construction de l'extension réalisés 28 ans auparavant n'ont jamais donné lieu à un quelconque problème ni autres désordres que ceux constitués par les fissures visibles de tous ;

- que s'il devait être retenu des défauts constructifs de l'extension tels qu'évoqués par l'expert judiciaire, la cour ne pourrait que relever que la construction a été réalisée par le précédent propriétaire en 1986 et que la responsabilité de l'article 1792-1 du code civil ne peut être retenue à leur égard ;

- que l'action de la Sci les Coquelicots est prescrite à l'endroit des précédents propriétaires en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil ;

- enfin, qu'il n'a pu être établi par l'expert judiciaire que la perte de l'ouvrage constitué par l'extension interviendrait dans le délai décennal.

Si la cause des désordres ne résidait pas dans le mode constructif utilisé en 1986, ils estiment que la Cour ne pourra que retenir la responsabilité de la Sarl RC Maçonnerie. Ils développent alors une argumentation selon laquelle la Sarl RC Maçonnerie était chargée de la construction d'un mur Siporex directement sur le mur affecté aujourd'hui de désordres, la reprise du mur affecté de désordres entrait dans le périmètre contractuel de la Sarl RC Maçonnerie, laquelle aurait accepté le support sans réserves, et son intervention aurait aggravé les désordres.

En tout état de cause, ils insistent sur le caractère exorbitant des demandes de la Sci les Coquelicots qui a acquis pour le prix de 230.000 € une maison comportant une extension dont les désordres étaient visibles et qui formule des demandes indemnitaires non seulement infondées mais dont les montants échappent à toute logique.

Enfin, ils forment des observations complètes sur les demandes annexes de la Sci les Coquelicots (frais de remplacement du système de climatisation réversible, frais de relogement, préjudice de jouissance, préjudice moral).

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la Sci Les Coquelicots, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1640 et suivants et 1147 (ancien) du code civil, de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'indemnisation en réparation des travaux de remplacement du système réversible de climatisation, des frais de relogement et de son préjudice moral ;

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a limité à 2 000 euros le montant du préjudice de jouissance éprouvé par elle ;

- confirmer pour le surplus la décision dont appel dans l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] de leurs fins et moyens ;

- condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] (M.[L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F], épouse [H]) à lui verser au titre du coût actualisé des travaux de remise en état de l'extension, de l'abri voiture et du remplacement du système réversible de climatisation :

* 277 035,21 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise de l'extension et de l'abri voiture tels qu'actualisés par les derniers devis fournis en fonction de l'évolution des coûts de la construction, somme se décomposant comme suit :

- 207 293,58 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous oeuvre de l'extension de la maison et du soutènement (10 semaines) conformément au devis Soltechnic actualisé du 4 octobre 2022 relatif à ce poste,

- 61 575,35 euros TTC au titre des travaux de démolitions préalables puis de reconstruction sur extension (16 semaines) conformément au devis Soletbat actualisé du 3 octobre 2022,

- 1 780,68 euros TTC au titre des travaux après stabilisation (crépi - 3 jours),

- 6 385,60 euros TTC au titre des travaux de Gunitage de protection du mur sur abri voiture côté [V] (2 jours) conformément au devis Soltechnic actualisé du 4 octobre 2022 relatif à ce poste,

* 5 712,00 euros TTC au titre du remplacement du système réversible de climatisation conformément au devis ACF Chappert actualisé du 3 octobre 2022, la décision dont appel devant être infirmée en ce qu'elle a jugé ce poste « nullement justifié », car l'installation existante doit être déposée pour le besoin des travaux et ne peut être conservée de sorte qu'elle doit être remplacée ;

A titre subsidiaire et si la Cour devait estimer devoir s'en tenir aux chiffrages de première instance,

- condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] (M.[L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F], épouse [H]) à lui verser au titre des travaux actualisés de remise en état de l'extension, de l'abri voiture et du remplacement du système réversible de climatisation les indemnités suivantes :

* 229 614,80 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise de l'extension tels qu'alloués en première instance et qui correspondent aux postes suivants :

- 171 581,30 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous oeuvre de l'extension de la maison et du soutènement (10 semaines).

- 50 967,22 euros TTC au titre des travaux de démolitions préalables puis de reconstruction sur extension (16 semaines).

- 1 780,68 euros TTC au titre des travaux après stabilisation (crépi - 3 jours),

- 5 285,50 euros TTC au titre des travaux de Gunitage de protection du mur sur abri voiture côté [V] (2 jours),

* 4 878,00 euros au titre du remplacement du système réversible de climatisation,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] (M.[L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F], épouse [H]) à lui verser les indemnités suivantes :

* 52 257,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la plage de la piscine, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision qu'elle a obtenue en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2018,

* 15 994 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les six mois de travaux de reprise,

* 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi de décembre 2016 à octobre 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à raison de 1 000 euros par mois,

* 30 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] (M.[L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F], épouse [H]) à lui verser une indemnité supplémentaire en appel d'un montant de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] (M.[L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F], épouse [H]) aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût des deux procès-verbaux de constat dressés les 28 septembre et le 29 décembre 2015, par la Scp Vialelle-Merle Beral-Calmes, Huissiers de Justice, distraction devant en être prononcée au profit de Maître James-Foucher en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] (M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F], épouse [H]) au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce qu'elle serait amenée à. régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

S'agissant des désordres relatifs à l'extension de la maison d'habitation, la Sci les Coquelicots soutient que ces désordres sont la conséquence d'un basculement du mur de soutènement mis en place entre le fonds de la Sci et celui des consorts [V], qui entraîne dans sa chute l'extension de la maison et la terrasse attenante, que les consorts [F] ont fait appel à la Sarl RC Maçonnerie pour remédier à ces désordres, que c'est dans ce contexte que l'entreprise a mis en oeuvre une poutre béton en 2009 aux fins de consolidation de la partie haute du soutènement et que ces travaux ont été d'une inefficacité totale qui s'explique par leur inadaptation au contexte constructif ignoré par ce constructeur.

Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, la Sci les Coquelicots soutient que la responsabilité décennale de la Sarl RC Maçonnerie est engagée tant pour les désordres affectant la plage de la piscine, ainsi qu'elle l'a reconnu, que pour ceux affectant l'extension et les terrasses de la maison que ses travaux n'ont pas stabilisées. Elle ajoute que sa responsabilité est également engagée dans la mesure où ce professionnel a failli à son devoir de conseil. Elle ajoute que les désordres évoluent et qu'il est urgent de consolider ces ouvrages.

Sur la responsabilité des consorts [F], la Sci les Coquelicots soutient que ces derniers avaient pleinement connaissance des désordres après plus de vingt ans d'occupation du bien litigieux et la réalisation, eux-mêmes et pour leur compte, de nombreux travaux de réhabilitation. Elle estime que les vendeurs sont indiscutablement de mauvaise foi, que cinq années ont séparé les travaux réalisés en 2009 de la vente intervenue en 2014, de sorte qu'ils ne peuvent décemment pas soutenir avoir ignoré l'évolution défavorable du sinistre et l'inutilité de l'intervention de la Sarl RC Maçonnerie, que c'est donc en vain qu'ils tentent aujourd'hui de se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés incluse dans l'acte de vente, et qu'en tout état de cause cette clause ne leur permet pas d'échapper à leur responsabilité de vendeurs réputés constructeurs.

Sur la réparation des dommages, la Sci les Coquelicots expose que les montants des travaux de remise en état de l'extension, de l'abri voiture et du remplacement du système de climatisation ont évolué depuis 2017 et qu'elle s'est donc préoccupée de faire établir des devis actualisés par les entreprises concernées.

Enfin, elle fournit des explications complètes en ce qui concerne les frais de déménagement et de relogement, le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation.

MOTIFS

Sur les désordres affectant les plages de la piscine

Le caractère décennal de ces désordres n'est pas discuté par les consorts [F], la Sarl RC Maçonnerie et la Sa Sma.

Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Sa Sma et la Sarl RC Maçonnerie à payer à la Sci Les Coquelicots la somme provisionnelle de 52 257,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des plages de la piscine.

Le tribunal a ensuite constaté que la Sa Sma avait réglé cette provision correspondant au montant des travaux de reprise et qu'il n'y avait donc pas lieu à condamnation de ce chef.

Conformément à la demande de la Sci les Coquelicots, il y a lieu de condamner in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] en leur qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil , à payer à la Sci les Coquelicots la somme de 52.257,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la plage de la piscine, et de constater que le règlement de cette somme est intervenu en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2018.

Sur les désordres affectant l'extension de la maison et le mur de soutènement

Les données du rapport d'expertise

L'expert [G] fournit dans son rapport les éléments d'appréciation suivants utiles à la solution du litige :

L'origine de propriété de l'immeuble constitue pour les consorts [F] une quatrième main. Il s'agit d'une parcelle orientée d'amont en aval Sud vers Nord, le premier pavillon en amont date des années trente et se situe en bordure du chemin des coquelicots. Il est du type plain-pied surélevé avec combles aménagées et sous-sol partiel.

Les consorts [F] ont acheté la propriété a priori en mai 1990 conformément à l'état répertorié sur le plan correspondant au dépîot du permis de construire de la famille [U] intitulé extension d'une maison.

L'extension reprend les dénivelés du terrain naturel pour conserver son dallage au niveau de celui existant sur la première demeure mais, comme le montre le plan, sera édifiée sur remblai avec des fondations qui suivent la topographie et les structures existantes du site.

De ce fait, les horizons porteurs semblent disparates et les structures utilisées pour finaliser la construction avaient d'ores et déjà des fonctions de soutènement pas forcément compatibles avec leur nouvelle destination à la reprise des efforts dûs à l'extension.

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On constate aujourd'hui que la majeure partie de l'édifice constituant l'extension est touchée par une fissuration reflet d'un déséquilibre des contraintes.

Il s'avère que certains travaux ont été réalisés sans se conformer aux règles de l'art et textes normatifs en vigueur sans prendre la mesure des risques en modifiant localement la structure dont le fondement et l'assise n'étaient pas fiables et surtout sans se donner les moyens techniques face à l'état des murs de soutènement dont la dégradation est ancienne au point de ne pas pouvoir en établir la chronologie ni l'origine.

L'étendue des désordres trouve son origine dans la diversité des structures mises en place année après année sans que personne ne s'interroge sur l'adéquation du cumul de matériaux mis en oeuvre pouvant provoquer à moyen terme la ruine de l'ouvrage. Le sol support des murs reste incertain de par sa morphologie mais aussi de par l'hétérogénéité des altitudes des matériaux servant de support à tout l'édifice.

La stabilité ou la solidité n'est pas 'de facto' remise en cause si on ne s'intéresse qu'à l'observation superficielle des fissures extérieures, cependant il n'échappera pas qu'une observation et une lecture de professionnel va 'de facto' provoquer une réaction qui entrainera des conclusions visant à remettre en cause la durée de vie normale de l'ouvrage à court terme du fait d'une dégradation précoce inévitable et irrémédiable face à l'hétérogénéité des matériaux utilisés sans cohérence les uns avec les autres. A ce titre là, la stabilité et la solidité de l'extension sont compromises, la stabilité et la solidité des soutènements sont compromises et la qualité des dallages extérieurs est compromise.

L'altération des murs porteurs de constitutions hétérogènes auxquelles s'ajoutent des transferts de charges cumulés année après année par la superposition de structures entraîne évidemment et en cascade des modifications sur les porteurs puis sur les revêtements tels que carrelage, plafonds, peinture etc. mais aussi sur la durée de vie de la structure et sur le fonctionnement de l'édifice dans le cadre du respect de certaines hypothèses de calcul souvent occultées lors de l'exécution anarchique et successive de divers travaux voués à l'embellissement ou à une volonté de corriger ponctuellement certains défauts structurels sans se soucier des conséquences. En résumé, les désordres relevés sur l'immeuble sont évolutifs et sont de nature à sérieusement altérer la qualité de l'ouvrage et porter atteinte à sa solidité et sa stabilité en créant techniquement une certaine impropriété à destination.

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Au regard de l'historique de construction des divers édifices concernés par ce sinistre, nous sommes en présence de désordres imputables à :

- une erreur de conception pour avoir, sur la base d'anciens murs de clôture, envisagé la réalisation de murs de soutènement dont certains remplissent actuellement la fonction de porteurs ;

- une faute d'exécution pour s'être contenté de construire en élévation sans se préoccuper de la qualité du support dont l'hétérogénéité et la faible qualité des matériaux mis en place est factuelle notamment dans sa partie superstructure ;

- évidemment la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre dans la zone de soubassement au même titre que le mauvais choix des matériaux pour la confection des porteurs (siporex) ; ce matériau cellulaire est réputé pour ses qualités de mise en oeuvre et d'isolation mais demeure très fragile et peu fiable à la reprise d'efforts autres que verticaux ;

- une erreur d'utilisation des anciens murs de clôture voire de soutènement destinés à l'époque à délimiter les parcelles voire à créer des terrasses en espalier afin de casser le rythme de la pente du terrain en le rendant plus facilement exploitable vouire cultivable.

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Le caractère évolutif est incontestable et a d'ailleurs été démontré pendant la période de l'expertise.

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Certains désordres étaient apparents lors de la vente à la Sci les Coquelicots, la preuve ayant été faite de cette présence par les photos détenues par les agences immobilières Foncia et Century 21.

L'évolution de certains stigmates visibles actuellement correspond à la complète continuité des défauts structurels.

Par ailleurs, l'état des murs de soutènement ne comporte aucune réparation tendant à prouver qu'il n'existe aucune raison de soupçonner le vendeur d'avoir occulté la réalité.

Les désordres visibles auraient dû alerter les professionnels de la construction car certains d'entre eux ont nui gravement à la solidité notamment du pavillon dénommé l'extension.

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L'entreprise RC Maçonnerie aurait dû vérifier le support avant d'envisager ses travaux correctifs.

La réalisation des travaux sur la maison et plus particulièrement sur la superstructure suppose l'acceptation des qualités du support et à tout le moins l'intervention d'un bureau d'étude béton sur l'impact des modifications au travers d'un matériau existant du type Siporex extrêmement fragile.

La bonne lecture des stigmates existants côté [V] et côté piscine aurait certainement changé les perspectives des travaux envisagés par l'entreprise RC Maçonnerie.

Sur la garantie des vices cachés

Selon les dispositions de l' article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l'espèce, il a été stipulé dans l'acte de vente que l'acquéreur 'prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du vendeur que les garanties dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d'être mises en jeu, pour raison soit de l'état des constructions, de leurs vices, même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après, soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède (...)'.

Une telle clause, parfaitement valable entre particuliers, doit recevoir application sauf si l'acquéreur établit que le vendeur avait connaissance au jour de la vente des vices cachés pour lesquels il sollicite la garantie légale.

A l'égard des vendeurs, la Sci les Coquelicots maintient à titre principal ses prétentions sur ce fondement et soutient à cet effet que les consorts [F] ne sauraient se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés incluse dans l'acte de vente dans la mesure où ils se sont délibérément abstenus de signaler à leurs acquéreurs la totale inefficacité des travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que les désordres affectant le mur et l'extension par leur gravité et leur ampleur n'étaient pas apparents au moment de la vente et constituaient des vices cachés, mais que les consorts [F], vendeurs de bonne foi, pouvaient se prévaloir de la clause d'exonération prévue dans l'acte de vente. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la responsabilité décennale des consorts [F] et de la Sarl RC Maçonnerie

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l'espèce, il ressort clairement du rapport d'expertise que les désordres affectant l'extension et le mur de soutènement trouvent leur origine dans la réalisation de travaux de construction bien antérieurement à l'intervention de la Sarl RC Maçonnerie, et plus particulièrement lors de la création de l'extension de la maison par M. [U], précédent propriétaire, suivant permis de construire délivré en 1986 (Pièce n° 9 des consorts [F]). L'expert conclut, page 56 du rapport, que 'Les désordres observés sont issus de la négligence des entreprises dans leur action de construire niveau après niveau jusqu'à la création du pavillon nommé 'extension' entraînant des inadaptations du sol support face à la structure par carence ou négligence de contrôle du ou des supports existants'.

Il est également établi que les désordres étaient préexistants à l'intervention de la Sarl RC Maçonnerie en 2009, l'expert indiquant sur ce point que 'la dégradation (des murs de soutènement) est ancienne au point de ne pas pouvoir en établir la chronologie ni l'origine'.

Eu égard à la réalisation de l'extension en 1986, l'extension et le mur de soutènement n'étaient plus soumis à garantie décennale à compter de l'année 1996.

Depuis cette date, les consorts [F], puis la Sci les Coquelicots, ne bénéficiaient donc d'aucun recours à l'encontre des constructeurs de ces ouvrages sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

En d'autres termes, si les consorts [F] n'avaient pas fait réaliser par la Sarl RC Maçonnerie les travaux facturés en 2009, la question de la responsabilité décennale ne se poserait pas.

Suivant facture en date du 17 avril 2009, la Sarl RC Maçonnerie a démoli le mur Siporex situé en partie haute du mur de soutènement, coulé une poutre béton sur le mur existant et reconstruit la maçonnerie en blocs béton de parement sur une hauteur totale de un mètre, moyennant le prix de 2345,27 € TTC.

Les consorts [F] indiquent à titre principal que ces travaux visaient à réparer le haut du mur endommagé par la végétation. La présence de fissures sur le surplus du mur antérieurement et postérieurement aux travaux, sans aucun reproche des consorts [F] sur ce point, démontre que la Sarl RC Maçonnerie avait été mandatée pour procéder au remplacement du mur Siporex et non pour procéder à la réfection du mur de soutènement ou pérenniser sa stabilité.

Aucun autre élément du dossier ne permet de considérer qu'il avait été demandé à la Sarl RC Maçonnerie d'assurer la stabilité pérenne de l'ensemble de l'ouvrage, le caractère très limité de son intervention démontrant au contraire que celle-ci ne devait porter que sur le remplacement du mur Siporex.

La Sci les Coquelicots soutient néanmoins que les travaux réalisés par la Sarl RC Maçonnerie n'ont pas permis d'assurer la stabilité de la maison, qu'ils sont inclus dans un seul et même ouvrage dont la solidité est aujourd'hui compromise du fait des aggravations constatées.

Or, il est de principe que, même si les travaux réalisés sont insuffisants, la responsabilité décennale d'une entreprise ne peut être retenue s'ils n'ont occasionné aucun désordre et n'ont pas aggravé les désordres initiaux dès lors qu'ils ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit. En d'autres termes, une entreprise ne peut être tenue à la réparation d'un sinistre imputable à des fautes originelles de construction dès lors que son intervention, si elle a été insuffisante pour supprimer les désordres, n'en est pas la cause.

La responsabilité décennale de la Sarl RC Maçonnerie ne pourrait être engagée qu'à la condition que les dommages actuels aient été causés par les travaux réalisés par l'entreprise ou à tout le moins qu'ils aient contribué à l'apparition ou à l'aggravation des désordres.

L'expert judiciaire a certes indiqué, en réponse à un dire du conseil de la Sarl RC Maçonnerie, page 69 du rapport: 'Il ne s'agit pas d'ouvrage 'tiers' se situant à proximité de votre intervention mais d'un même et indissociable ouvrage dont les fonctions sont multiples et ses travaux ont certes reconstitué une partie d'un ouvrage préexistant mais en occultant sa fonction principale qui est celle de la stabilité ou de son fondement propre, essence même de la pérennité de l'ouvrage que vous avez modifié.

Cette modification a certainement rigidifié une partie du soubassement tout en créant des points de rupture plus prononcés à l'extrémité de votre intervention qui ne demeure que partiellement efficace pour en avoir volontairement occulté la réelle origine.

L'intervention de l'entreprise à la demande du maître de l'ouvrage réputé profane et non sachant, aurait dû souligner l'importance des désordres en faisant appel à un technicien de sol lui permettant d'analyser les moyens à mettre en oeuvre pour stabiliser l'édifice.

L'entreprise de maçonnerie a elle-même rédigé sa prestation en toute connaissance de cause, elle a de sa propre initiative limité la prestation au lieu de s'assurer de la stabilité de l'édifice.

Les désordres sont anciens mais ils ont évolué malgré les travaux au point de rendre la structure insécure.

Les travaux entrepris n'ont pas donné lieu à des résultats probants.

Les travaux entrepris sont incomplets et ne répondent pas au problème de stabilité.

L'ouvrage en lui-même n'est pas sinistré mais il fait partie intégrante d'un ensemble qui n'offre pas les résultats escomptés'.

Il apparaît que l'expert n'a ainsi pas tenu compte de la mission particulièrement limitée donnée à la Sarl RC Maçonnerie, la question de la stabilisation de l'ensemble de l'édifice n'étant jamais entrée dans le périmètre contractuel, et que l'aggravation des désordres due à l'intervention de la Sarl RC Maçonnerie n'est absolument pas démontrée, M. [G] procédant par voie d'affirmation sans apporter la moindre preuve d'une aggravation des désordres en lien avec les travaux réalisés.

En définitive, la Sarl RC Maçonnerie, dont l'ouvrage est quant à lui exempt de désordres plus de dix ans après la réception des travaux, n'est pas à l'origine des désordres affectant l'immeuble ou de leur prétendue aggravation qui n'a pas été démontrée.

Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce que sa responsabilité décennale a été retenue.

S'agissant de l'obligation de conseil, la Sarl RC Maçonnerie aurait certes dû signaler aux consorts [F] que l'ouvrage qui lui était commandé était susceptible de ne pas être pérenne compte tenu de l'état de la partie basse du mur de soutènement ou d'aggraver l'état de ce mur et de l'ensemble de l'extension, mais cette carence est sans lien de causalité avec un quelconque dommage dès lors que ces deux risques ne se sont pas réalisés quatorze ans après la réception des travaux.

Elle aurait également pu informer le cas échéant les consorts [F] de ses doutes quant à l'état du mur de soubassement et des désordres affectant l'ensemble de l'immeuble et de l'opportunité d'envisager la réalisation de travaux de stabilisation, mais cette carence ne saurait lui être reprochée au regard du caractère limité de son intervention.

La Sci les Coquelicots doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Sarl RC Maçonnerie et de son assureur de responsabilité décennale Sma Sa relatives aux désordres affectant le mur de soutènement et l'extension de l'immeuble.

Les conditions de la responsabilité décennale n'étant pas réunies, elle doit également être déboutée de ses demandes formées sur le même fondement à l'égard des consorts [F] en leur qualité de constructeurs - vendeurs.

Le jugement dont appel doit être infirmé en ce que ces parties ont été condamnées in solidum à payer à la Sci les Coquelicots la somme de 229.614,70 € TTC au titre des travaux de reprise du mur et de l'extension.

Sur le remplacement du système de climatisation

Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif qu'elle n'était nullement justifiée.

La Sci les Coquelicots précise que cette installation doit être déposée pour le besoin des travaux et qu'elle ne peut être conservée, de sorte qu'elle doit être remplacée.

La preuve de l'impossibilité de réutilisation du système de climatisation n'est toujours pas rapportée, mais, en tout état de cause, cette demande se trouve sans objet dès lors que la Sci les Coquelicots est déboutée de sa demande en paiement des travaux de réparation de l'extension.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les frais de déménagement et de relogement

Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif qu'il n'était pas justifié de la nécessité d'assurer le relogement des occupants de la maison dès lors qu'ils n'étaient que deux et que les travaux ne portaient que sur la reprise de l'extension.

Le jugement doit être confirmé dès lors que la Sci les Coquelicots est déboutée de sa demande en paiement des travaux de réparation de l'extension.

Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a limité l'indemnisation de ce préjudice à 2000 € au titre de la gêne occasionnée par les travaux au motif qu'il n'était pas démontré que l'extension de la maison n'était pas habitable.

La Sci les Coquelicots chiffre son préjudice à 1000 € par mois, soit 70.000 € fin octobre 2022, à parfaire.

Il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de débouter la Sci les Coquelicots de sa demande dès lors que la Sarl RC Maçonnerie et les consorts [F] ne sont pas jugés responsables des désordres affeactant l'extension.

Sur le préjudice moral

Le rejet de cette demande doit être confirmé dès dès lors que la Sarl RC Maçonnerie et les consorts [F] ne sont pas jugés responsables des désordres affeactant l'extension.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [F], la Sarl RC Maçonnerie et la Sma sa ayant été condamnés en première instance au paiement de la somme de 52.257,80 € TTC au titre des travaux de reprise des plages de la piscine, ils doivent être considérés comme parties principalement perdantes. A ce titre, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'ils ont été condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à l'exclusion de tous autres frais, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie principalement perdante en cause d'appel, la Sci les Coquelicots sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Les consorts [F] sont en droit de lui réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de la procédure d'appel. La Sci les Coquelicots sera donc tenue de leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 24 novembre 2020, en ce qu'il a :

- constaté que les travaux de reprise de la plage de la piscine d'un montant de 52 257,80 euros TTC ont été intégralement réglés par la Sa Sma dans le cadre de la provision allouée par le juge de la mise en état ;

- dit que les désordres affectant le mur et l'extension par leur gravité et leur ampleur n'étaient pas apparents au moment de la vente et constituent des vices cachés ;

- dit que M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], vendeurs de bonne foi, peuvent se prévaloir de la clause d'exonération prévue dans l'acte de vente ;

- débouté la Sci Les Coquelicots de sa demande au titre du remplacement du système de climatisation ;

- débouté la Sci Les Coquelicots de sa demande au titre des frais de relogement ;

- débouté la Sci Les Coquelicots de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie et la Sma Sa à relever et garantir M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné la Sa Sma à relever et garantir la Sarl RC Maçonnerie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sma Sa et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I], à payer à la Sci Les Coquelicots la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sarl RC Maçonnerie, la Sma Sa et M. [L] [F], Mme [R] [E] épouse [F], Mme [M] [F] épouse [H] et Mme [Z] [F] épouse [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à l'exclusion de tout autre frais.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la société RC Maçonnerie, la société Sma Sa et les consorts [F] à payer à la Sci les Coquelicots la somme de 52.257,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de la plage de la piscine.

Constate que le règlement de cette somme est intervenu en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2018.

Déboute la Sci les Coquelicots de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl RC Maçonnerie, de la Sma Sa et des consorts [F] au titre des travaux de remise en état du mur de soutènement, de l'extension et de l'abri voiture.

Déboute la Sci les Coquelicots de sa demande de réparation du préjudice de jouissance.

Condamne la Sci les Coquelicots aux dépens d'appel.

Condamne la Sci les Coquelicots à payer à M. [L] [F], Mme [R] [E] épuse [F], Mme [Z] [F] épouse [I] et Mme [M] [F] épouse [H], pris ensemble, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sci les Coquelicots de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00016
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.00016 ?
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