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02/05/2023 | FRANCE | N°20/03830

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 mai 2023, 20/03830


02/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03830

N° Portalis DBVI-V-B7E-N4PA

AMR / RC



Décision déférée du 04 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (13/00751)

MME [L]

















LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



SMABTP

MAAF ASSURANCES





































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Prise en la personne de son représe...

02/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03830

N° Portalis DBVI-V-B7E-N4PA

AMR / RC

Décision déférée du 04 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (13/00751)

MME [L]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

SMABTP

MAAF ASSURANCES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Prise en la personne de son représentant statutaire domicilié

ès-qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SMABTP

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Benoit CHEVREL BARBIER de la SCP BARBIER et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MAAF ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Syndicat mixte Centre Jean Henri Fabre de [Localité 9] a fait procéder à la construction du centre international d'étude des insectes, dénommé « Micropolis », sur la commune de [Localité 9] (12).

La Saeml Sem 12 a reçu un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué.

Le maître d'ouvrage a fait appel à un groupement de maîtrise d'oeuvre, groupé et solidaire, dont le mandataire est M. [O] [U] pour le lot architecture assuré auprès de la Maf.

Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Smabtp.

Sont notamment intervenus dans cette opération la Sarl Fourquet, assurée auprès de la Sa Maaf, en charge du lot n°5 « couverture » et le Bureau de contrôle Veritas, chargé du contrôle technique de l'opération.

La réception a été prononcée le 30 mai 2000 sans réserve et la Saem Cité des insectes exploite le centre.

Ayant relevé un certain nombre de désordres, dont un défaut d'étanchéité des bâtiments, le maître d'ouvrage et la Saem Cité des insectes ont, selon requête du 28 mai 2010, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire notamment des constructeurs et de la Smabtp.

Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [R] pour procéder à l'expertise.

Par requête déposée le 14 décembre 2010, la Smabtp a procédé à l'appel en cause notamment de la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de M. [O] [U] et de la Sa Maaf, en qualité d'assureur de la Sarl Fourquet.

Par ordonnances des 21 février 2011 et 18 avril 2011, le juge des référés a ordonné que les opérations d'expertise soient rendues opposables à la Sa Maf et à la Sa Maaf notamment.

L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2011.

En lecture de rapport et suivant requête enregistrée le 20 février 2013 dirigée à l'encontre de M. [O] [U], de la Sarl Fourquet et de la Sa Bureau Veritas, la Smabtp, après régularisation d'un protocole d'accord avec le maître d'ouvrage le 16 juillet 2013, a saisi le tribunal administratif de Toulouse, au titre d'un recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, aux fins d'obtenir la condamnation des constructeurs au remboursement des indemnités qu'elle a réglées à son assuré.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse l'a déboutée de ses demandes.

Par arrêt en date du 13 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux (33) a annulé ce jugement et a condamné solidairement la Sarl Fourquet et M. [O] [U] à payer à la Smabtp la somme de 188 254,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 au titre des travaux de reprise et du coût de l'assurance dommages-ouvrage pour ces travaux et celle de 6 606,70 euros en remboursement des frais d'expertise, dit que la Sarl Fourquet devra garantir M. [O] [U] à hauteur de 50 % du montant de 188.254,79 euros et condamné solidairement la Sarl Fourquet, M. [O] [U] et la Sa Bureau Veritas à payer à la la Smabtp la somme de 2.500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par acte d'huissier du 20 février 2013, la Smabtp a fait assigner la Maf, en sa qualité d'assureur de M. [O] [U], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler le montant des condamnations mises à la charge de son assuré par la juridiction administrative.

Par acte du 14 mars 2017 elle a fait assigner aux mêmes fins la Sa Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Fourquet.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande visant à voir dire que la Smabtp ne puisse exercer, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, son recours qu'à hauteur de 75 % comme devant garantir son assuré, M. [W] [G], à hauteur de 25 % ;

- débouté la Sa Maaf de sa demande visant à voir dire qu'elle n'est tenue à l'égard de la Smabtp qu'à hauteur de 50 % de la somme de 188.254,79€, de la somme de 6.606,70€ et de la somme de 2.500€ ;

- condamné la Mutuelle des architectes français à verser à la Smabtp une somme de 188.254,79€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 ;

- débouté la Smabtp de sa demande visant à voir condamner la Sa Maaf in solidum avec la Mutuelle des architectes français à lui verser la somme susmentionnée de 188.254,79€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 ;

- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français et la Sa Maaf à verser à la Smabtp une somme de 6.606,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 ;

- condamné la Mutuelle des architectes français à verser à la Smabtp la somme de 2 500€ ;

- débouté la Smabtp de sa demande visant à voir condamner la Sa Maaf in solidum avec la Mutuelle des architectes français à lui verser la somme susmentionnée de 2 500 euros ;

- condamné la Sa Maaf à garantir la Mutuelle des architectes français à hauteur de 50 %, soit la moitié, de sa condamnation à verser à la Smabtp une somme de 6 606,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 ;

- condamné la Mutuelle des architectes français à verser une indemnité de 1 500 € à la Smabtp sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Mutuelle des architectes français à verser une indemnité de 1 500 € à la Sa Maaf sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens ;

-autorisé la Scp Barbier & associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration en date du 24 décembre 2020, la Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1382, et 1792 du code civil, et des articles

L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- au principal, rejeter les demandes formées par la Smabtp à son encontre du fait du paiement libératoire effectué au profit de cette dernière par la Maaf codébitrice solidaire de la dette avec elle du chef de la responsabilité de leurs assurés respectifs, [U] et Fourquet,

- subsidiairement condamner la Maaf à la garantir à hauteur de 50 % du chef de la responsabilité de son assuré Fourquet et la Smabtp à hauteur de 25 % du chef de son assuré [G], au titre de l'action directe entre assureurs pour toute condamnation en principal intérêts et frais,

- condamner la Smabtp, ou tout succombant, a paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les paiements effectués par la Maaf au profit de la Smabtp à hauteur de 226 519 €, s'ils se rapportent au protocole d'accord signé entre la Smabtp et le maître d'ouvrage, sont libératoires à son égard et que dans le cas contraire la Maaf doit la garantir à hauteur de 50 % conformément au partage de responsabilité effectué par le juge administratif entre leurs assurés respectifs, M. [U] et la société Fourquet.

Elle soutient que le marché de maîtrise d'oeuvre engageait conjointement M. [U], son assuré, et M. [G], assuré de la Smabtp, que la convention de groupement était solidaire, M. [U] étant mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et M. [G] étant l'architecte local d'opération, et qu'ainsi le partage à l'intérieur de la maîtrise d'oeuvre doit se faire par moitié de sorte qu'elle est bien fondée à demander à être garantie par la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [G] à hauteur de 25 %.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, la Maaf assurances en qualité d'assureur de la société Fourquet, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L121-12 du Code des assurances, de :

- juger qu'elle a déjà payé à la compagnie Smabtp une indemnité de 226.519 € dans le cadre des différentes procédures DO CRAC diligentées,

En conséquence,

Sur l'appel de la Maf,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé exclusivement à l'encontre de la Maf les condamnations à hauteur de 188.254,79 € et de 2.500 €,

- débouter la Maf de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle de toutes les condamnations prononcées à hauteur de 50%,

Sur l'appel incident de la Smabtp

- juger que la Smabtp ne justifie pas avoir affecté les indemnités perçues jusqu'à l'année 2010 à la réalisation des travaux de reprise de la toiture, ni que les infiltrations persistantes sont toutes localisées sur des zones qui n'auraient pas déjà fait l'objet de reprises,

- débouter la Smabtp de son appel incident et de sa demande de réformation du jugement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé exclusivement à l'encontre de la Maf les condamnations à hauteur de 188.254,79 € et de 2.500 €,

A titre d'appel incident,

- réformer partiellement le jugement dont appel, uniquement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la compagnie Maf, à payer une somme de 6.607,70 € au titre des frais d'expertise judiciaire,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la compagnie Maf et la compagnie Smabtp à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'elle a déjà versé à la Smabtp plusieurs indemnités au titre de travaux de reprise de la toiture à hauteur de 226 519 € entre 2003 et 2010 dans le cadre de la convention Crac qui ont permis de traiter en reprise 70% des chéneaux de la toiture, les travaux ayant été réalisés par l'entreprise Sopribat. Elle soutient qu'elle ne peut être tenue à garantir d'une part un désordre qui a déjà fait l'objet de travaux de reprise financés par l'indemnité qu'elle a déjà versée et d'autre part un désordre trouvant son origine dans les travaux de reprise exécutés par la société Sopribat qui n'est pas son assurée.

Elle fait valoir en outre que la police responsabilité décennale n'a pas vocation à garantir les condamnations prononcées exclusivement à l'encontre de l'assuré au titre des frais de procédure dans une instance à laquelle l'assureur n'était pas partie et enfin que la Smabtp ne justifie pas avoir indemnisé le maître d'ouvrage des frais d'expertise à hauteur de 6606,70 €.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles L113-5, L121-12 et L124'3 du Code des assurances, de :

- réformer le jugement dont appel,

- condamner in solidum la Maaf et la Maf à lui régler les sommes de :

* 188 254, 79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013, date de l'assignation,

* 6 606, 70 euros les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013,

* 2 500 euros

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum la Maaf et la Maf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu sur ses affirmations de droit.

Elle fait valoir que la juridiction administrative a statué sur la responsabilité encourue par les constructeurs liés au Syndicat [Adresse 8], dans les droits duquel elle est subrogée, par des marchés publics et s'est prononcée sur le montant de leur dette, que cette décision est devenue définitive et qu'ainsi la Maf n'est pas fondée à remettre en cause devant la juridiction judiciaire le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée ni à invoquer la responsabilité d'un autre membre du groupement auquel il souhaiterait voir imputer une part de responsabilité, celui-ci fût-il assuré auprès d'elle, dès lors que ce maître d''uvre n'a pas été partie à la procédure devant le juge administratif.

Elle soutient que les règlements opérés par la Maaf jusqu'en 2010 ne peuvent avoir le même objet que les indemnités qu'elle a versées en règlement des travaux de réparation effectués par Sopribat entre 2015 et 2017, en lecture d'un rapport déposé en 2011, et en exécution d'un protocole d'accord régularisé en juillet 2013.

Elle fait valoir que la Maf ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. [G], les recours entre constructeurs étant fondés sur la responsabilité civile délictuelle, que ce recours est prescrit en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil et enfin que cette demande est faite à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [G] sans qu'elle ait été assignée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

Conformément à l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur DO, qui n'est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l'encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d'une action subrogatoire après paiement de l'indemnité d'assurance intervenue en exécution du contrat.

En vertu des dispositions de l'article L 124-3 du même code le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Le protocole d'accord signé le 16 juillet 2013 entre le Syndicat Mixte « [Adresse 6] » et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, après avoir rappelé que plusieurs déclarations de sinistre dommages-ouvrage ont été régularisées concernant des infiltrations d'eau et au visa du rapport d'expertise de M. [R] déposé le 16 mai 2011, stipule que les travaux de réparation préconisés par l'expert pour un coût de 181 405,85 € Ttc selon 4 devis de la société Sopribat seront réalisés par cette dernière et réglés par la Smabtp, ainsi que l'assurance dommages-ouvrage pour 10 358,95 € Ttc et les frais d'expertise pour 6606,70 € Ttc, le Syndicat Mixte subrogeant en tant que de besoin la Smabtp dans ses droits et actions.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 13 décembre 2018, a estimé que la responsabilité décennale de M. [U] et de la Sarl Fourquet était engagée solidairement à l'égard du Syndicat Mixte, dans les droits duquel la Smabtp est subrogée, aux motifs suivants :

«La couverture du bâtiment du centre international d'études des insectes «Micropolis'' est constituée d'éléments de forme carrée d'une surface comprise entre 2 et 9 m2 représentant des fleurs, disposés sur une surface courbe et bordés par des chéneaux encaissés. Postérieurement à la réception des travaux en cause, cette couverture a présenté, à partir du mois d'avril 2001, des défauts étanchéité sous la forme d'entrées d'eaux pluviales lors des épisodes de pluies intenses et de vents forts. Il résulte de l'instruction que ces entrées d'eau ont pour effet de rendre le sol glissant et nécessitent ainsi de modifier le sens de circulation des visiteurs dans le bâtiment, voire de fermer certains espaces au public. S'agissant d'un bâtiment destiné à recevoir du public, ces infiltrations, quand bien même elles ne se produiraient que rarement, lors d'épisodes de pluies intenses accompagnées de vents forts, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que, dans le projet initial, les chéneaux étaient conformes aux règles issues du DTU et comportaient,

sur un support en bois, une isolation thermique et une étanchéité bicouche. Pour répondre à une demande verbale du maître d'oeuvre de prévoir une finition des chéneaux par feuille de cuivre, identique à celle qui couvre les fleurs, la société Fourquet, titulaire du lot n° 5 «couverture-cuivre », a proposé une solution consistant à remplacer la prestation initiale par des caniveaux constitués de feuilles de cuivre pliées et assemblées par soudure et joints de dilatation, posés sur une isolation de type Foamglas. La solution ainsi proposée, qui se traduisait par une disparition complète de l'étanchéité initialement prévue, n'était pas conforme au DTU. Elle a cependant été validée par le maître d''uvre, qui a préparé un avenant en ce sens, signé par le maître d'ouvrage et la société Fourquet ».

Elle a ensuite fixé le montant de la réparation, coût des travaux de reprise et de l'assurance dommages-ouvrage, limité la condamnation à la somme de 188 254,79 € au vu des sommes réellement payées par la Smabtp et a condamné solidairement M. [U] et la Sarl Fourquet à lui payer cette somme.

L'expert M. [R] indique dans ses conclusions page 28 que « la Smabtp a pré-financé trois chantiers de réparation sur la base des devis Sopribat des 2 février 2005, 16 mai 2007 et 27 juillet 2009 », un quatrième devis du 8 juin 2010 ayant été refusé par le maître d'ouvrage en raison de la proximité de la fin de la période de garantie décennale. Il ajoute que pour terminer la mise en conformité de la couverture avec les règles Dtu et, sauf problème d'exécution, mettre fin aux infiltrations, il reste à mettre en oeuvre les devis des 8 juin 2010, 22 avril et 13 mai 2011 pour un total de 151 677,13 € Ht soit 181 405,85 € Ttc.

En réponse à un dire de la Maaf (page 19) il précise que les travaux de reprise consistent à remettre les chéneaux en conformité avec les documents contractuels du marché, la modification de la toiture étant due au non respect du Cctp par la Sarl Fourquet.

La Smabtp justifie, comme elle l'avait fait devant le juge administratif, avoir réglé directement à la Sarl Sopribat entre 2015 et 2017 la somme de 177 895,84 € Ttc.

C'est en considération de l'ensemble de ces éléments que l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise et que la cour administrative d'appel a condamné solidairement M. [U] et la Sarl Fourquet à payer à la Smabtp la somme de 177 895,84 € Ttc au titre des travaux de reprise outre celle de 10 358,95 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

La Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Fourquet et la Maf en sa qualité d'assureur de M. [U] sont donc tenues in solidum de dédommager la Smabtp subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et doivent être condamnées in solidum à lui payer la somme de 188 254,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné uniquement la Maf.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant in solidum la Maf et la Maaf à payer à la Smabtp la somme de 6606,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, l'article 3 du protocole d'accord du 16 juillet 2013 rappelant que ces frais ont été mis à la charge du maître d'ouvrage par décision du tribunal administratif du 7 septembre 2010 et stipulant que la Smabtp doit indemniser son assuré de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Y ajoutant il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 février 2013, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La condamnation au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

La Smabtp ne peut obtenir condamnation in solidum de la Maf et de la Maaf au paiement de la somme de 2500 €, somme au paiement de laquelle leurs assurés ont été condamnés par la cour administrative d'appel au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de cette procédure.

Cette condamnation, intervenue dans le cadre d'une procédure dans laquelle les assureurs n'étaient pas parties et prononcée à la charge exclusive de M. [U] et de la Sarl Fourquet notamment, n'a pas vocation à être garantie par leurs assureurs responsabilité civile décennale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Smabtp de sa demande de ce chef à l'encontre de la Maaf mais infirmé en ce qu'il a condamné la Maf à payer la somme de 2500 € à la Smabtp.

Les recours

La demande de la Maf visant à voir condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [G] à la garantir à hauteur de 25 % concerne un assureur qui n'a pas été attrait dans la présente procédure, comme le soutient justement la Smabtp, de sorte qu'elle doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Au regard du partage de responsabilité opéré par le juge administratif, la Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Fourquet sera condamnée à garantie la Maf en sa qualité d'assureur de M. [U] à hauteur de 50 %.

Les demandes annexes

Succombant, la Maaf et la Maf supporteront les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elles sont redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté la Smabtp de sa demande visant à voir condamner in solidum la Maaf avec la Maf à lui verser la somme de 188 254,79 €, celle ayant condamné la Maf à verser la somme de 2500 € à la Smabtp ainsi que ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum la Maf en qualité d'assureur de M. [O] [U] et la Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Fourquet à payer à la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 188 254,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 et la somme de 6606,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Déboute la Smabtp de sa demande de condamnation de la Maf au paiement de la somme de 2500 € ;

- Condamne la Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl Fourquet à garantir la Maf en sa qualité d'assureur de M. [U] à hauteur de 50 % ;

- Condamne in solidum la Maf et la Maaf aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la Maf et la Maaf à payer à la Smabtp la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute le Maf et la Maaf de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03830
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;20.03830 ?
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