La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2023 | FRANCE | N°20/03512

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 mai 2023, 20/03512


02/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03512

N° Portalis DBVI-V-B7E-N3L2

JCG / RC



Décision déférée du 22 Octobre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de CASTRES ( 20/00405)

MME [V]

















S.A.S. VALIVIA





C/



[W], [F] [J]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. VALIVIA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au b...

02/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03512

N° Portalis DBVI-V-B7E-N3L2

JCG / RC

Décision déférée du 22 Octobre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de CASTRES ( 20/00405)

MME [V]

S.A.S. VALIVIA

C/

[W], [F] [J]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. VALIVIA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTIME

Monsieur [W], [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C  GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Selon facture du 6 mars 2012, M. [W] [J] a acquis auprès de la Sas Valivia, exerçant sous l'enseigne Bricomarché, un spa de marque commerciale BE SPA modèle Coconut 7 places, pour le prix TTC de 5 230,66 euros.

M. [J] a installé ce spa à son domicile.

Au mois d'août 2018, M. [J] a constaté que la cuve de cet appareil était affectée de désordres en forme de cloques, pour certaines fendues, avec perte de matière du revêtement.

Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier, il a vainement demandé au vendeur de délivrer sa garantie.

Par ordonnance du 8 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres, saisi par M. [J], a désigné M. [T] [P] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2020, M. [W] [J] a fait assigner la Société Valivia devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :

- dit que la Sas Valivia est tenue de garantir contractuellement le préjudice subi par M. [W] [J] en raison du défaut de fabrication du spa ;

- condamné la Sas Valivia en qualité de vendeur à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre du remplacement du spa,

* 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Sas Valivia à payer à M. [W] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la Sas Valivia aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 10 décembre 2020, la Sas Valivia a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2021, la Sas Valivia, appelante, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants et 1231-1 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel ;

- 'dire et juger' que l'action engagée par M. [J] est prescrite ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle ;

- en conséquence, débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes à son encontre comme injustes et infondées ;

A titre très subsidiaire,

- 'dire et juger' que le montant des condamnations prononcées à son encontre ne saurait excéder la somme de 5 992,33 euros ;

- rejeter la demande de dommages et intérêts comme injuste et infondée ;

En tout état de cause,

- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, la Sas Valivia soutient que l'action engagée par M. [J] est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil, cette action ayant été engagée plus de cinq ans après le contrat de vente. Elle estime que M. [J] ne peut sérieusement soutenir que la mention manuscrite sur le ticket de caisse vaut interruption de la garantie légale.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, alors qu'en l'espèce aucune inexécution ou retard dans l'exécution ne peut lui être imputée et que les désordres constatés par l'expert sont imputables au fabricant du spa.

A titre subsidiaire sur le préjudice subi, elle rappelle que le spa objet du litige a été acquis au prix de 5230,66 € et elle estime, si sa responsabilité devait être retenue, qu'elle ne pourrait être tenue qu'au coût du remplacement par un spa de qualité équivalente.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, M. [W] [J], intimé, demande à la cour, au visa des dispositions de la directive 2019/771/UE du 20 mai 2019, de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 et des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- débouter la Sas Valivia des toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner la Sas Valivia à lui payer la somme de 2 000 euros aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Valivia aux entiers dépens.

M. [J] expose que la Sas Valivia a garanti en sa qualité de distributeur du spa de marque BE SPA la cuve 15 ans et la pompe 2 ans à compter de la vente, que cette garantie a été rédigée en termes simples et intelligibles sur le support papier de la facture à la livraison, qu'il produit la fiche produit mentionnant la durée des garanties et que la Sas Valivia est mal venue à contester cette garantie commerciale au vu d'un courriel en date du 7 septembre 2018 qui lui a été adressé par la société BE SPA. Elle en conclut que son action en responsabilité n'est pas prescrite.

Sur le fond, elle fait valoir que la Sas Valivia s'est engagée à garantir la cuve du spa pendant 15 ans, que l'expert judiciaire a observé l'existence de multiples cloques affectant le revêtement acrylique de la cuve sur les parois et sur le fond et conclu que ces désordres trouvaient leur origine dans un vice affectant le produit inhérent à sa fabrication. Il précise qu'il fonde ses prétentions sur la garantie contractuelle du vendeur comportant pour celui-ci une obligation de résultat et qu'il n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de sa part.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [J] recherche à titre principal la garantie contractuelle à laquelle la Sas Valivia s'est engagée lors de la vente du spa suivant facture du 6 mars 2012.

Il est mentionné sur cette facture, de manière manuscrite 'garantie 15 ans cuve garantie 2 ans pompe'.

La Sas Valivia ne peut utilement contester devoir cette garantie dès lors que celle-ci est confirmée :

- par la fiche produit Be Spa (pièce n° 7) mentionnant une garantie 'Structure' de 25 ans, 'Acrylique' de 10 ans et 'Pièces' de 2 ans ;

- par un courriel adressé le 7 septembre 2018 par [G] [D] pour la société Be Spa à M.[E] de la Sas Valivia au sujet du litige (pièce n° 8) : 'Nous venons bien de recevoir les photos du spa Coconut. Nous allons avoir besoin du numéro de série du spa, qui se situe sur une étiquette extérieure en pied de spa placé au niveau du tableau de commande.

D'autre part il faut nous indiquer les produits de chimie utiliser dans le spa et quantité.

Au vu des photos, nous apercevons une concentration de cloques au niveau des filtres d'aspiration, est-ce que cette à cette endroit les produits étaient positionnés '

Je vous alerte que la garantie de l'acrylique n'est pas de 15 ans, mais de 10 ans dégressifs.

Par contre c'est bien2 ans pour les composants électronique.

J'attends votre retour pour transmettre le dossier complet à notre usine de production' ;

- par l'absence de contestation de cette garantie, tant lors d'une visite sur les lieux d'installation du spa de M. [G] [D], directeur associé Be Spa le 24 octobre 2018, que lors de l'expertise à laquelle a participé un expert pour BCF Inter (annexe n° 8 du rapport d'expertise), l'expert ayant dans ces conditions justement considéré comme un fait constant que la cuve bénéficiait d'une garantie de 15 ans (page 6 du rapport d'expertise).

La Sas Valivia soulève la prescription de l'action et fait valoir à cet effet qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', que la vente du spa litigieux est intervenue le 6 mars 2012 et que l'action en justice a été engagée plus de cinq ans après le contrat de vente.

Le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non au jour du contrat de vente comme semble le considérer la Sas Valivia, mais à la date à laquelle M. [J] a constaté les désordres affectant l'ouvrage litigieux, date qui doit être fixée au 4 août 2018 conformément à ce qu'il a indiqué sur sa première lettre de mise en demeure adressée au vendeur dès lors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que ces désordres évolutifs sont apparus postérieurement à la livraison.

L'action en responsabilité engagée suivant assignation en référé du 15 janvier 2019, puis par assignation au fond du 17 avril 2020, moins de cinq ans après cette date n'est donc pas prescrite.

Sur le fond, l'expert [P] a observé l'existence de multiples cloques de tailles variables affectant le revêtement acrylique de la cuve sur les parois et sur le fond et s'enfonçant au toucher en laissant couler un liquide de couleur rouille, et a conclu à un défaut de fabrication du produit, affectant son étanchéité et nécessitant le remplacement du spa.

La garantie contractuelle de la Sas Valivia stipulée en faveur de l'acquéreur lors de la vente est donc due.

Sur la réparation des dommages, l'expert a préconisé le remplacement du spa litigieux par un neuf, avec démontage et remontage de la terrasse en bois aménagée autour du spa.

Après analyse et vérification de trois devis de travaux, il a chiffré le coût des réparations à la somme de 15.000 € TTC , chiffrage qui n'est pas utilement critiqué par l'appelante.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que la Sas Valivia a été condamnée à payer à M. [J] la somme de 15.000 € au titre du remplacement du spa, outre 1000 € en réparation du préjudice de jouissance, somme particulièrement raisonnable au regard de l'impossibilité d'utiliser le spa depuis le mois d'août 2018.

- - - - - - - - - -

La Sas Valivia, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Valivia et déclare l'action de M. [J] recevable.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de castres en date du 22 octobre 2020.

Y ajoutant,

Condamne la Sas Valivia aux dépens d'appel.

Condamne la Sas Valivia à payer à M. [J] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.

Déboute la Sas Valivia de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffe Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03512
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;20.03512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award