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25/04/2023 | FRANCE | N°19/04616

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 avril 2023, 19/04616


25/04/2023



ARRÊT N°



N° RG 19/04616

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJS

SL / RC



Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de MURET

(11-18-0001)

MME [W]

















[K] [I]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE



S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERG

IE

























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

AR...

25/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/04616

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJS

SL / RC

Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de MURET

(11-18-0001)

MME [W]

[K] [I]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN 'RED' - Avocat plaidant, avocat au barreau de Montpellier

S.A.S.U. AZUR SOLUTION ÉNERGIE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 798 981 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN

ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Prise en la personne de Maître [S], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 798 981 635

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*****

Exposé des faits et de la procédure :

Suivant bon de commande n° 4360 du 11 juin 2014, M. [K] [I] a commandé à la société Azur Solution Énergie la pose et la fourniture d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 25 090 euros TTC.

Il s'agissait d'un 'Pack GSE sur mesure' comprenant 18 panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit GSE intégration, un boîtier AC/DC, un câblage, une installation, un raccordement, démarches administratives incluses.

Les panneaux étaient de marque Solarwolrd, d'une puissance de 275 Wc par panneau, l'onduleur était de marque Solaredge.

L'annexe au bon du commande, du même jour, précise à titre de 'services optionnels complémentaires :sous réserve de tous les accords administratifs et techniques ; production de 5.589 kWh/an minium assurée par Mma pendant 20 ans, 2 premières années offertes par Azur'.

M. [I] a déclaré le 11 juin 2014 adhérer à un contrat d'assurance tous risques dommages aux bien + pertes consécutives + responsabilité civile, garantie de revenu solaire pour sa centrale, auprès des Mma.

Le 22 juillet 2014, M. [K] [I] et son épouse, Mme [H] [U], ont souscrit auprès de la Sa Sygma Banque un crédit affecté d'un montant de 25 090 euros, destiné à financer l'installation, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 5,76% par an.

Le 'certificat de livraison de bien' valant attestation de fin de travaux a été signé le 2 septembre 2014. Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur.

Le raccordement a été réalisé par ERDF, et l'installation a été mise en service le 20 février 2015.

Par actes d'huissier des 14 et 19 mars 2018, M. [K] [I] a fait assigner la société Azur Solution Énergie et la société Sygma Banque aux fins de voir notamment juger que la société Azur Solution Énergie a commis des pratiques commerciales déloyales et que son consentement a été vicié par le dol et les man'uvres dolosives de cette dernière. M. [I] a demandé de prononcer la nullité du contrat passé avec la société Azur Solution Énergie, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Sygma Banquedu fait de la nullité du contrat principal.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Muret a :

- donné acte à la Sa Bnp Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de Sygma Banque,

- débouté M. [K] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Azur Solution Énergie et de Sa Sygma Banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas Personal Finance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [I] aux dépens.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 23 octobre 2019, M. [K] [I] a relevé appel de ce jugement concernant l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- refusé de prononcé la nullité du contrat de vente ;

- refusé de prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt ;

- débouté M. [K] [I] de ses demandes présentées à l'encontre du prêteur tendant à obtenir des dommages et intérêts et la déchéance du droit aux intérêts ;

- débouté M. [K] [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens de première instance.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023 et signifiées à toutes les parties, M. [K] [I], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Azur Solution Energie et de Sa Sygma Banqueaux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas personal finance,

* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

Puis, statuant à nouveau, de :

- déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien-fondés,

- débouter la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Azur Solution Energie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Et partant,

- déclarer que la société Azur Solution Energie a commis un dol à son encontre,

- déclarer que le contrat conclu entre lui et la société Azur Solution Energie est nul car il contrevient aux dispositions éditées par le code de la consommation,

- déclarer que la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque a délibérément participé au dol commis par la société Azur Solution Energie,

- déclarer que le bon de commande de la société Azur Solution Energie contrevient aux dispositions du code de la consommation susvisées,

Au surplus,

- déclarer que la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque a commis des fautes personnelles :

* en laissant prospérer l'activité de la Société Azur Solution Energie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

* en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,

* en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de M. [I],

* en délivrant les fonds à la société Azur Solution Energie sans s'assurer de l'achèvement des travaux,

- déclarer que les fautes commises par la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque lui ont causé un préjudice,

En conséquence,

- déclarer que les sociétés Azur Solution Energie et Sygma Banque sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,

- prononcer l'annulation du contrat de vente le liant avec la société Azur Solution Energie,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant avec la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque,

- déclarer que la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

- ordonner le remboursement des sommes qu'il a versées à la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 42 251,04 euros sauf à parfaire,

- condamner la société Azur Solution Energie à garantir M. [I] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- déclarer qu'en toutes hypothèses, la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [I], mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Azur Solution Energie seule bénéficiaire des fonds débloqués,

- condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et la société Bnp Paribas personal finance à :

* 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

- condamner la société Bnp Paribas personal finance à verser à M. [I] la somme de :

* 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et la société Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma Banqueau paiement des entiers dépens avec application au profit de Me James-Foucher des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer les créances au passif de la liquidation de la société Azur solution énergie.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil, et L123-23 du code de la consommation, de :

- « dire et juger » qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune cause de nullité formelle du contrat principal, ni d'aucun dol qui aurait été commis par le prestataire et/ou l'établissement de crédit,

- « dire et juger » qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Azur Solution Énergie, M. [I] a couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'il a déclaré comme pleinement achevés au prêteur, puis en exécutant sans aucune contestation le contrat de prêt par un remboursement pendant près de quatre ans, le tout après avoir signé le contrat de vente d'électricité avec ERDF dont il perçoit les revenus sans discontinuer y compris après délivrance de son assignation,

- « dire et juger » qu'il n'est démontré aucun octroi inapproprié de crédit ni aucun manquement du prêteur à son obligation précontractuelle d'information,

En conséquence,

- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de prêt par accessoire,

- « dire et juger » qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, dès lors que M. [I] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Azur Solution Énergie en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds et qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs

- « dire et juger » que toute sanction du formalisme propre au contrat de prêt à la consommation ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle est la seule sanction envisagée par la loi à défaut de démonstration première par M. [I] que l'octroi du crédit était inapproprié au regard de leurs facultés de remboursement,

- « dire et juger » qu'il ne pesait sur elle aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Azur Solution Énergie, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,

- rappeler et en tant que de besoin « dire et juger » qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans les gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit contrôler la conformité ou la régularité du bon de commande, rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maitre d'ouvrage à la réception,

- « dire et juger » que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l'article L311-31 (L312-48) du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas de M. [I] dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L311-31,

En conséquence,

- débouter M. [I] de ses moyens et demandes telles que dirigées contre elle,

- le condamner à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 25 090 euros avec déduction des échéances déjà versées,

- « dire et juger » que la société Azur Solution Énergie garantira M. [I] de cette condamnation à son profit, en application de l'article L311- 3 3 du code de la consommation,

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,

- fixer au passif de la société Azur solution énergie sa créance pour la somme de 25 090 euros en exécution de son engagement de restituer les fonds à première demande du prêteur,

En toute hypothèse,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, la Sasu Azur Solution Énergie, qui n'était alors pas sous l'empire d'une procédure collective, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134, 1384 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrat et des articles L121-1 et suivants du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter purement et simplement la société Bnp Paribas Personal Finance de ses demandes à son égard,

- condamner M. [K] [I] en cause d'appel au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet ALTIJ.

La société Azur solution énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 février 2022, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [O] [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Énergie a été assignée en intervention forcée par M. [I] par acte du 5 mai 2022 délivré à personne habilitée contenant dénonce de la déclaration d'appel, les conclusions n°3 de l'appelant lui ayant été signifiées par acte signifié à personne habilitée le 20 janvier 2023.

Elle n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 février 2023.

Motifs de la décision :

Nonobstant le caractère général de l'appel interjeté, aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une quelconque critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant donné acte à la Sa Bnp Paribas personal finance qu'elle vient aux droits de la Sa Sygma Banque, de sorte que cette disposition ne peut qu'être confirmée sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur l'incidence de la procédure collective de la société Azur Solution Energie :

L'article 369 du code de procédure civile dispose notamment que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur . Selon l'article 375, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants du même code .

L'article 472 dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant à payer des sommes à un créancier, pour autant que le mandataire liquidateur soit appelé en cause.

En l'espèce, la société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2/02/2022, la Selarl Athena prise en la personne de Me [O] [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

L'instance a été introduite par M. [I] contre la société Azur Solution Energie les 14 et 19 mars 2018.

La société Azur Solution Energie intimée a conclu en son nom devant la cour d'appel le 2 novembre 2020 quand elle n'était pas encore sous l'empire d'une procédure collective de sorte qu'à cette date la cour était valablement saisie des conclusions déposées le 2 novembre 2020 par la société Azur Solution Energie qui demandait de débouter M. [I] et la Bnp Paribas personal finance de leurs demandes à son encontre. Le mandataire liquidateur a été appelé en cause, peu important son absence de constitution. La société Azur Solution Energie, en concluant le 2 novembre 2020, exerçait son droit propre.

La cour doit donc vérifier le bien-fondé de la créance de M. [I] et de la société Bnp Paribas personal finance envers la société Azur Solution Energie tant au regard de l'argumentation de la société Azur Solution Energie développée dans ses écritures notifiées avant la liquidation judiciaire qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile à l'égard du mandataire liquidateur régulièrement attrait dans la cause.

Sur la nullité du contrat de vente :

Sur la nullité de la vente sur le fondement du code de la consommation :

Le contrat a été conclu le 11 juin 2014 à [Localité 5], adresse du domicile de M. [I], dans le cadre d'un démarchage à domicile.

En vertu de l'article L 111-1 ancien du code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusions du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

En vertu de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, les opérations visées à l'article L 121-1 (contrat hors établissement) doivent faire l'objet d'un contrat comportant notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; les condtions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; le prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global ; la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26.

En l'espèce, la marque et la puissance des panneaux et la marque de l'onduleur sont indiquées. Leur taille et leur poids ainsi que leurs performances en terme de rendement n'ont pas à être précisées. En effet, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien.

Le prix n'a pas à être détaillé pour chaque composant. Cependant, l'indication d'un prix global de l'installation est possible, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n'en étant nullement altérée.

Les modalités de paiement sont précisées : financement par un organisme financier, nombre d'échéances, taux d'intérêts nominal et TAEG, montant des échéances,

Le nom du démarcheur, '[J] [R]', est indiqué.

La mention du recours au médiateur de la consommation n'était pas encore exigée.

Le délai de livraison est indiqué de la façon suivante : 'étude de faisabilité : visite du technicien au plus tard dans les deux mois à compter de la signature de la commande' ; 'délai d'installation : l'installation photovoltaïque interviendra au plus tard dans les 3 mois à compter de l'étude de faisabilité.' Cependant, il n'y a pas de délai indiqué pour que soit rendue l'étude de faisabilité après la visite du technicien. Dès lors, le client n'est pas en mesure d'apprécier le délai de livraison. Ceci méconnaît les obligations du code de la consommation.

En outre, le contrat indique : 'Si vous souhaitez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre et le renvoyer à l'adresse ci-dessous'. Néanmoins, les exemplaires produits ne comportent pas de formulaire de rétractation joint. Il n'est donc pas justifié que les mentions de ce formulaire sont conformes.

Au total, le contrat de vente méconnaît les dispositions du code de la consommation pour indication incorrecte du délai de livraison et pour ce qui concerne le bordereau de rétractation.

Il s'agit d'irrégularités de nature à justifier consécutivement la nullité du contrat, en application des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation.

Sur la confirmation :

En application de l'article 1338 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance

n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la confirmation d'une obligation entachée de nullité relative est subordonnée à la conclusion ou l'exécution d'un acte révélant que son auteur d'une part, a eu connaissance du vice affectant l'obligation et d'autre part, a manifesté son intention de le réparer. La nullité ne peut donc être couverte qu'à la condition qu'il soit établi que M. [I], en toute connaissance du vice affectant le contrat, a manifesté son intention claire et non équivoque de le ratifier, ce qui suppose qu'il ait été parfaitement informé de ses droits.

Dans ses conclusions, M. [I] reconnaît que les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile figuraient aux conditions générales de vente au verso du bon de commande (p 36 de ses conclusions). Il a donc été informé de ses droits.

Il a laissé le contrat s'exécuter en recevant livraison, en laissant l'installation fonctionner et en revendant l'électricité à EDF. Il a réglé les échéances d'emprunt auprès de la banque dans le cadre d'un prêt affecté.

Néanmoins, l'attestation de fins de travaux du 2 septembre 2014 se contente d'indiquer que le vendeur certifie que 'la livraison du bien a été réalisée conformément à la commande de ce dernier.' M. [I] indique que le raccordement et la mise en service ne sont intervenus que le 19 février 2015. Effectivement, la facture EDF de rachat d'électricité court à compter du 20 février 2015. Il apparaît que l'attestation de fin de travaux est très succincte et qu'ainsi, M. [I] n'a pas été parfaitement informé de ses droits. Il a demandé le déblocage des fonds en l'absence de raccordement et de mise en service, alors que le contrat incluait l'installation, le raccordement et les démarches administratives. Il n'est donc pas démontré qu'il a eu l'intention claire et non équivoque de ratifier le contrat conformément à l'article 1338 du code civil précité.

Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente passé le 11 juin 2014 entre la société Azur solution énergie et M. [I] sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Sur la nullité du contrat de vente pour dol :

La nullité du contrat de vente étant prononcée sur le fondement des dispositions du code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du contrat de vente pour dol.

Sur la nullité du contrat de crédit :

En application du principe de l'interdépendance des contrats posé par l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa version en virgueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le contrat de financement accessoire est annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est annulé.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté passé le 22 juillet 2014 entre la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas personal finance et M. [K] [I].

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Azur solution énergie et de la Sa Bnp Paribas personal finance.

Sur les effets de la nullité :

Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente :

Selon les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En application de l'article

L 622-22 du même code, l'instance en cours au moment du prononcé de la liquidation judiciaire est de droit interrompue. Elle peut être reprise de plein droit le mandataire judiciaire dûment appelé, mais peut uniquement tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il est néanmoins nécessaire pour ce faire que la créance invoquée ait été déclarée au passif de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du même code.

M. [I] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur solution énergie pour un montant total de 42.251,04 euros TTC.

Il y a lieu de fixer sa créance de restitution de prix au passif de la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 25.090 euros représentant le prix de vente.

M. [I] demande que la société Azur solution énergie et la banque soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état à défaut de dépose spontanée.

Il n'est pas justifié de ce chiffrage. Il y a lieu de dire que les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture seront mis à la charge du mandataire judiciaire ès qualités qui devra y procéder après avoir remboursé le prix à M. [I].

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

La société Bnp Paribas personal finance sera condamnée à restituer à M. [I] les échéances de prêt versées comprenant le capital, les intérêts, les frais et l'assurance.

Sur la dispense de remboursement du capital emprunté :

L'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte institue une responsabilité, qui est engagée s'il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

- Sur le devoir de mise en garde :

M. [I] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, et ainsi de l'avoir incité à s'engager dans des relations préjudiciables.

Le devoir de mise en garde se définit comme l'obligation d'alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée.

Il ne comporte pas le devoir d'apprécier l'opportunité de l'opération financée, ce qui serait contraire au devoir de non-immixtion.

Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter.

En l'espèce, la fiche de dialogue signée par les emprunteurs lors de la souscription du contrat fait état d'un seul crédit immobilier (700 euros par mois) pour un revenu mensuel de 2.393 euros. L'ensemble des charges de la vie courante n'a pas à être pris en compte pour apprécier le taux d'endettement. Il n'est donc pas démontré l'inadaptation du contrat de crédit aux capacités financières des emprunteurs.

La banque n'avait pas à apprécier le caractère illusoire ou non des rendements promis, ce qui relevait de l'opportunité de l'opération financée.

Il n'est pas démontré une faute de la banque dans son devoir de mise en garde.

- Sur la faute dans la libération des fonds :

La banque commet une faute dès lors qu'elle libère les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signé par l'emprunteur, qui ne fait pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations, et n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation vendue.

En l'espèce, la banque a débloqué les fonds au vu de l'attestation de travaux mentionnant que la livraison du bien a été réalisée conformément à la commande du client. Ceci est trop succinct. Elle n'avait aucune garantie concernant le raccordement qui faisait pourtant partie des prestations contractuelles.

Par ailleurs, elle n'a pas vérifié la régularité du contrat au regard du code de la consommation.

Ainsi, elle a commis une faute dans la libération des fonds.

- Sur le préjudice en lien de causalité avec le faute dans la libération des fonds :

Le préjudice en lien de causalité avec la faute dans le libération des fonds n'est pas démontré.

Certes, la société Azur solution énergie est en liquidation judiciaire. La créance de restitution du prix de vente est simplement fixée au passif.

Cependant, l'installation fonctionne et produit des revenus. L'installation ne sera restituée que sous réserve du remboursement du prix. Le fait que l'installation ne produise pas le rendement attendu par M. [I] n'est pas imputable à la banque. M. [I] allègue que l'onduleur fait du bruit. Ceci n'est pas imputable à la banque.

Certes, il existe un préjudice financier lié au temps perdu en démarches administratives, mais là encore il n'est pas imputable à la banque.

En conséquence, M. [I] sera condamné à rembourser à la société Bnp Paribas personal finance le capital prêté, soit la somme de 25.090 euros.

Sur la demande tendant à condamner la société Azur solution énergie à garantir M. [I] du remboursement du capital envers le prêteur :

En vertu de l'article L 311-33 dans sa version applicable entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Le prêteur sollicite l'application de ce texte.

Cependant, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur solution énergie.

La Sa Bnp Paribas personal finance sera donc déboutée de sa demande de garantie.

Sur les autres demandes contre le prêteur :

La demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet, le contrat de prêt étant annulé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bnp Paribas personal finance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me James-Foucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a donné acte à la Sa Bnp Paribas personal finance qu'elle vient aux droits de la société Sygma Banque ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

Prononce la nullité du contrat de vente passé entre la société Azur solution énergie et M. [K] [I] le 11 juin 2014 sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;

Prononce la nullité du contrat de prêt passé le 22 juillet 2014 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas personal finance, et M. [I] ;

Fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur solution énergie à la somme de 25.090 euros au titre du remboursement du prix ;

Dit que les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture seront mis à la charge de la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Énergie qui devra y procéder après avoir remboursé le prix à M. [I] ;

Condamne la société Bnp Paribas personal finance à restituer à M. [I] les échéances de prêt versées comprenant le capital, les intérêts, les frais et l'assurance ;

Condamne M. [I] à rembourser à la société Bnp Paribas personal finance le capital prêté, soit la somme de 25.090 euros ;

Déboute la société Bnp Paribas personal finance de sa demande de garantie contre la société Azur solution énergie ;

Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet ;

Condamne la société Bnp Paribas personal finance aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me James-Foucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.C. GARRIGUES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04616
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;19.04616 ?
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