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21/04/2023 | FRANCE | N°22/02708

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 22/02708


21/04/2023





ARRÊT N°230/2023



N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O45R

MS/KB



Décision déférée du 07 Juin 2022



Pole social du TJ de TOULOUSE



20/1173





[F] [K]























[U] [O] épouse [P]





C/



CPAM DE HAUTE GARONNE


































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [U] [O] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la [4] pris en la perso...

21/04/2023

ARRÊT N°230/2023

N° RG 22/02708 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O45R

MS/KB

Décision déférée du 07 Juin 2022

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/1173

[F] [K]

[U] [O] épouse [P]

C/

CPAM DE HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [U] [O] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la [4] pris en la personne de Mme [L] [R] - [B] (Représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [G] (membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [U] [O] épouse [P] a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2016, consolidé le 31 mars 2019 avec un taux d'incapacité de 5% au titre des séquelles suivantes: 'syndrome algo fonctionnel minime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche opérée, associée à un syndrome anxio-dépressif réactionnel minime'.

Le lendemain de la consolidation elle a produit un arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère.

La Cpam a refusé de prendre en charge cet arrêt considéré comme médicalement injustifié.

Le 1er septembre 2019 , Mme [O] a sollicité auprès de la Cpam de Haute Garonne, la reconnaissance d'une aggravation de ses séquelles dépressives en lien avec l'accident du travail.

La caisse a rejeté cette demande.

Par décision du 19 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a confirmé après expertise médicale, le refus de reconnaissance d'une aggravation des séquelles dépressives.

Par jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par Mme [O].

Mme [O] épouse [P] a fait appel de la décision dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande d'infirmer le jugement et d'ordonner la mise en place d'une expertise médicale.

Au soutien de son appel, elle affirme qu'une demande d'expertise est justifiée puisque les pièces médicales démontrent un syndrome dépressif grave alors que le médecin conseil de la caisse a qualifié au jour de la consolidation, le syndrome de léger.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne demande de confirmer le jugement considérant que les symptômes et traitement du syndrome dépressif sont inchangés depuis 2018.

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs:

L'article L 141-1 du code de la sécurité sociale mentionne: 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article L 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce prévoit que:' Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'

En l'espèce le 19 mars 2019 le médecin conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles consolidées de l'accident du travail de Mme [O] épouse [P] un 'syndrome algo fonctionnel minime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche opérée, associée à un syndrome dépressif réactionnel minime, justifiant un taux d'IP global de 5%.'

L'expertise médicale réalisée à la demande de Mme [P], le 9 août 2019, mentionne les avis des Docteur [A], [X] [H] (désigné par l'appelante) ainsi que celui du Docteur [V].

Le Docteur [A] considère n'y avoir lieu à indemnisation de cette pathologie au titre de l'accident du travail.

Le Docteur [X] [H] désigné par Mme [U] [O] épouse [P] retient que l'état dépressif est indépendant de l'accident du travail.

Enfin, le docteur [V] conclut à contrario à l'absence d'affection distincte de celle de l'accident consolidé.

Ces trois avis médicaux excluent tous l'hypothèse d'une aggravation du syndrome dépressif de Mme [P] imputable à l'accident du travail.

La lecture du contenu du rapport d'expertise permet en outre de confirmer que dès le 12 mars 2018, le syndrome dépressif de Mme [U] [O] épouse [P] était qualifié de sévère et que depuis cette date le traitement et les symptômes de la patiente sont inchangés.

Le certificat du Docteur [C] [W] [E], psychiatre, en date du 16 mai 2019 mentionne que Mme [U] [O] épouse [P] est régulièrement suivie depuis le 14/12/2018 à la demande de son médecin traitant pour trouble anxiodépressif d'intensité sévère.

La formulation du médecin conseil de la caisse, qui a relevé le 19 mars 2019 un syndrome dépressif léger ne signifie pas que postérieurement à cette date l'état de Mme [U] [O] épouse [P] se soit aggravé, puisque dès 2018 elle manifestait les mêmes symptômes et bénéficiait du même traitement.

La difficulté liée à la qualification de la gravité du syndrome dépressif relève du contentieux sur le taux d'incapacité de Mme [U] [O] épouse [P] et n'a pas été définitivement tranchée, l'instance étant pendante devant la cour d'appel de Toulouse.

Les nombreux éléments médicaux versés aux débats suffisent pour déterminer l'absence d'aggravation du syndrome dépressif imputable à l'accident du travail.

La demande d'expertise n'est donc pas justifiée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2022 sera donc confirmé, la demande d'expertise médicale formulée par Mme [U] [O] épouse [P] sera donc rejetée et elle sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [O] épouse [P] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02708
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.02708 ?
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