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21/04/2023 | FRANCE | N°22/00561

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 22/00561


21/04/2023





ARRÊT N°229/2023



N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTHN

MS/KB



Décision déférée du 07 Décembre 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



20/452





[T] [J]























[I] [V] épouse [X]





C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE
































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [I] [V] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par la [4] pris en la...

21/04/2023

ARRÊT N°229/2023

N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTHN

MS/KB

Décision déférée du 07 Décembre 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/452

[T] [J]

[I] [V] épouse [X]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [I] [V] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la [4] pris en la personne de Mme [B] [W] - [M] (Représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [S] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

-signe par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K.BELGACEM,greffier de chambre.

Mme [I] [V] épouse [X] a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne qui l'a déclaré consolidée au 31 mars 2019 en retenant notamment au titre des séquelles indemnisables un syndrome anxio dépressif minime.

Mme [I] [V] épouse [X] a produit le lendemain de la consolidation, le 1er avril 2019 un arrêt de travail au titre de la maladie pour un syndrome dépressif sévère.

Par notification du 10 mai 2019, la caisse a estimé que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié.

Mme [I] [V] épouse [X] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale.

Le docteur [G], chargé de la mesure a conclu qu'il n'existait pas d' affection distincte de celle imputable à l'accident du travail , déclarée consolidée la veille de l'arrêt de travail.

Le 25 mai 2020 la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la maladie.

Mme [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter l'annulation du rapport d'expertise et la mise en place d'une nouvelle expertise médicale.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté ses demandes.

Mme [I] [V] épouse [X] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle sollicite l'infirmation du jugement et d'ordonner une mesure d'expertise médicale avant dire droit.

Elle soutient que le syndrome dépressif retenu au titre des séquelles indemnisables imputables à l'accident du travail est qualifié de minime alors que son arrêt de travail est prescrit pour un syndrome dépressif sévère. Elle ajoute qu'en refusant de reconnaître l'aggravation de ses séquelles ou de prendre en charge le nouvel arrêt de travail la caisse l'a privée de revenus du 1er avril 2019 au 24 janvier 2020.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de Haute Garonne demande la confirmation du jugement. La caisse considère qu'un arrêt de travail ne peut être indemnisé que si la prescription est médicalement justifiée et que l'avis technique s'impose aux parties.

Motifs de la décision:

Aux termes de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, au vu de l'avis technique de l'expert le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

Comme l'a relevé le tribunal, l'objet du litige est de savoir si il existe une lésion distincte de celle consolidée suite à l'accident du travail et qualifiée de syndrome depressif minime, pouvant être prise en charge au titre d'un arrêt de travail daté du lendemain de la consolidation.

Le médecin conseil de la caisse a retenu comme séquelles consolidées indemnisables au 31 mars 2019: un syndrome dépressif minime.

Il ressort de l'expertise médicale diligentée par la caisse que le syndrome dépressif de Mme [I] [V] épouse [X] n'a pas évolué depuis 2018 et n'est pas distinct de celui retenu dans les séquelles indemnisables sous la qualification de syndrome réactionnel anxio dépressif minime.

L'évaluation par le médecin conseil du caractère léger du syndrome depressif ne suffit pas à considérer que dès le lendemain de la consolidation un nouveau syndrome dépressif sévère est apparu justifiant une prise en charge au titre de la maladie.

Les conclusions du docteur [G], médecin qui a réalisé l'expertise médicale, sont claires et non ambiguës, ce dernier ayant considéré qu'il n'existait pas d'affection distincte de celles de l'accident du travail du 16 novembre 2016, consolidé le 31 mars 2019 et justifiant un arrêt de travail en maladie à compter du 1er avril 2019.

Enfin, le médecin conseil a retenu une date de consolidation concernant le syndrome post traumatique au 31 mars 2019.

Par arrêt de ce jour, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'absence d'aggravation des séquelles médicales rattachées à l'accident du travail.

Il n'y a pas de preuve de pathologie indépendante des séquelles de l'accident du travail, la depression étant rattachable à l'accident du travail.

La période d'arrêt de travail postérieur n'est donc plus médicalement justifiée.

Dans ces conditions, compte tenu des conclusions claires précises et circonstanciées de l'expert [G], il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2021 et de rejeter la demande de nouvelle expertise.

Mme [I] [V] épouse [X] sera également condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [V] épouse [X] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00561
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.00561 ?
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