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21/04/2023 | FRANCE | N°21/01860

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/01860


21/04/2023





ARRÊT N°227/2023



N° RG 21/01860 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD4H

MS/KB



Décision déférée du 08 Février 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11643





[P] [U]























[E] [O]





C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE



































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la [5] pris en la personne de Mme [A] [C] (Représen...

21/04/2023

ARRÊT N°227/2023

N° RG 21/01860 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD4H

MS/KB

Décision déférée du 08 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11643

[P] [U]

[E] [O]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la [5] pris en la personne de Mme [A] [C] (Représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [J] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[E] [O] a contesté devant le tribunal judiciaire de Toulouse la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fixant à 14% à la date de consolidation du 13 décembre 2018 son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail survenu le 24 septembre 2015.

Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé après consultation médicale exécutée sur le champ, à 15% (dont 0% au titre du coefficient professionnel) à la date de consolidation du 13 décembre 2018, le taux d'incapacité de M.[E] [O] résultant de l'accident du travail du 24 septembre 2015.

M.[E] [O] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il sollicite de fixer à 20% son taux d'incapacité en lui allouant un coefficient professionnel de 5%.

Au soutien de son appel, il affirme que sa contestation porte uniquement sur le taux professionnel. Il considère que son accident du travail lui a occasionné une fracture du poignet, alors qu'il était maçon intérimaire et ajoute qu'il est depuis titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 et inapte à tout métier du bâtiment.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite la confirmation de la décision et subsidiairement la fixation d'un coefficient professionnel de 3% .

Elle soutient que M.[E] [O] ne peut prétendre à un coefficient professionnel puisqu'il ne bénéficiait pas d'un emploi stable, et qu'il ne produit aucune pièce probante.

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs de la décision.

A titre liminaire il convient de relever que l'appel ne porte pas sur le taux médical retenu par les premiers juges. La contestation concerne uniquement l'évaluation du coefficient professionnel.

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation de l'incapacité de M.[E] [O] par les médecins de la caisse que l'accident du travail du 24 septembre 2015 a entraîné une fracture du poignet droit, une entorse cervicale et des séquelles fonctionnelles et douloureuses.

Le Tribunal a écarté l'attribution d'un coefficient professionnel considérant que M.[E] [O] était déjà titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie attribuée pour indemniser l'incapacité d'exercer une profession quelconque.

La caisse relève que M.[E] [O] ne justifie d'aucun avis d'inaptitude et qu'à la date du 3 décembre 2018, il ne justifie pas de sa situation professionnelle.

Le rapport d'obtention de la pension d'invalidité réalisé par le docteur [D], médecin conseil, mentionne à la date du 6 juin 2019: 'assuré de 47 ans, maçon en intérim, en arrêt de travail depuis 2015, initialement en AT.

Poursuite de l'arrêt de travail pour un ensemble de pathologie: un syndrome dépressif intense depuis 2017, une HTA, des troubles urinaires. Malgré le jeune âge la reprise d'un travail paraît illusoire après près de 4 ans d'arrêt de travail.

Diagnostic: épisodes dépressifs.'

M.[E] [O] ne produit aucune pièce permettant de démontrer un lien entre les séquelles de son accident du travail et le préjudice professionnel allégué . Dans ces conditions, il n'est donc pas possible d'établir l'existence d'un préjudice professionnel, alors même que la décision d'attribution de la pension d'invalidité mentionne pour justifier l' incapacité de travailler, des troubles dépressifs intenses sans lien avec l'accident du travail.

Dans ces conditions la décision des premiers juges sera intégralement confirmée.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel M.[E] [O] sera condamné aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01860
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.01860 ?
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