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21/04/2023 | FRANCE | N°21/01720

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/01720


21/04/2023





ARRÊT N°226/2023



N° RG 21/01720 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODGZ

MPB/KB



Décision déférée du 23 Février 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/13794





[K] [J] [R]























Société [4]





C/



CPAM DE LA GIRONDE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Société [4]

(DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGER DE [Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 3]



re...

21/04/2023

ARRÊT N°226/2023

N° RG 21/01720 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODGZ

MPB/KB

Décision déférée du 23 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/13794

[K] [J] [R]

Société [4]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Société [4]

(DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGER DE [Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA GIRONDE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [O] [J] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[K] [J] [B] travaillait comme conducteur d'engin pelliste pour la société [4] ([4]) depuis le 1er mars 1993.

Un certificat médical initial du 7 avril 2015 ayant diagnostiqué une 'lombosciatique droite à bascule avec hernie discale médiane L3-L4", il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 mai 2015.

La maladie inscrite au tableau 97 a été prise en charge au titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, qui a retenu un taux de 15% à la date de consolidation du 14 avril 2017.

La CPAM a notifié ce taux le 22 novembre 2017 à la société [4], qui a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse de sa contestation.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation du docteur [S], médecin assermenté, a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.

La société [4] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 21 juillet 2021 reprises oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est surévalué et d'ordonner une mesure d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'avis du docteur [C], médecin conseil mandaté par ses soins, pour soutenir que les gênes fonctionnelles douloureuses en lien avec la maladie professionnelle ne peuvent justifier qu'un taux de 5%.

Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 14 octobre 2021 reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde conclut à la confirmation du jugement.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société [4] ne produit en cause d'appel aucun élément médical nouveau ni aucun commencement de preuve de ce que les conclusions du médecin consulté par le tribunal, connaissance prise des observations du docteur [C], seraient contestables.

À l'audience du 9 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] a été reconnu atteint d'une maladie répertoriée au tableau 97 des maladies professionnelles, concernant des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par la conduite d'engins.

Dans les suites du certificat initial ayant relevé une 'lombosciatique droite à bascule avec hernie discale médiane L3-L4", le médecin conseil de la CPAM a retenu comme séquelles à la date de la consolidation du 14 avril 2017 une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, entraînant une persistance de douleurs majorées par les efforts et une gêne fonctionnelle importante.

Le barème annexé à l'article R434-2 du code de la sécurité sociale propose un taux d'indemnisation de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes concernant le rachis lombaire (3.2).

Le médecin conseil de l'employeur, pour considérer que seul un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % serait justifié, indique que M. [B] présente une discopathie étagée du rachis responsable d'une symptomatologie à type de lombalgies et de sciatalgies, qu'aucun document ne vient mentionner l'existence d'une cruralgie en lien avec la maladie professionnelle du 7 avril 2015 et que seule peut être retenue au niveau lombaire une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire, sans irradiation crurale.

Toutefois, le médecin consulté par le tribunal a écarté cette objection puisqu'il ressort de son rapport que, bien que sans atteinte radiculaire, les séquelles dont souffre M. [B] portaient sur le même niveau anatomique L 3 - L4, et consistaient en des douleurs récurrentes associées à une raideur du rachis lombaire dont l'importance a été soulignée.

En cet état de la cause, la cour disposant de données médicales précises et circonstanciées, la demande de nouvelle expertise de la société [4] n'est pas justifiée.

Au vu du barème indicatif et des précisions médicales ci-dessus rappelées, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle.

Cette décision doit donc être confirmée.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [4], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement du 23 février 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société [4] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01720
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.01720 ?
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