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21/04/2023 | FRANCE | N°21/01710

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/01710


21/04/2023





ARRÊT N°224/2023



N° RG 21/01710 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODGC

MS/KB



Décision déférée du 23 Février 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/13066





Jean Pierre VERGNE























S.A.S. [4]





C/



CPAM 65




































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de...

21/04/2023

ARRÊT N°224/2023

N° RG 21/01710 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODGC

MS/KB

Décision déférée du 23 Février 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/13066

Jean Pierre VERGNE

S.A.S. [4]

C/

CPAM 65

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM 65

SERVCE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[O] [X] a été embauché le 7 février 2003 par la société [4] en qualité de poseur chauffeur. Il a déclaré une maladie professionnelle le 27 juillet 2015.

La Cpam des Hautes Pyrénées a notifié à la société [4] une attribution d'un taux d'incapacité de 19%, dont 4% à titre professionnel.

La société [4] a contesté ce taux devant le Tribunal.

Par jugement du 23 février 2021 après consultation médicale sur pièces exécutée sur le champ, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé la taux d'incapacité opposable à l'employeur à 14% dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.

La société [4] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande de fixer le taux d'incapacité de son employé à 0% et subsidiairement de désigner un consultant pour examiner sur pièces les éléments médicaux.

La Cpam des Hautes Pyrénées n'a pas comparu à l'audience ni sollicité de dispense de comparution.

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023.

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs:

Les rapports entre la caisse et l'employeur sont indépendants de ceux existants entre la caisse et la victime.

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour déterminer le taux médical et le recours à l'expertise n'est pas justifié.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu un taux d'incapacité de 19% dont 4% au titre du coefficient professionnel.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que M.[O] [X] âgé de 57 ans à la date de la consolidation de la maladie professionnelle a présenté une pathologie du genou droit de type gonarthrose tri-compartimentale avec une limitation des possibilités de flexion et claudication, et douleurs récurrentes, parfois intenses, justifiant un taux de 10% au regard du barême.

Le docteur [V] désigné par la SAS [4] a considéré qu'il n'était pas possible d'identifier une pathologie séquellaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle et de proposer un taux médical d'incapacité.

Il indique que si il n'est pas discutable que M. [X] ne peut plus fléchir le genou droit à 90° suite à la mise en place d'une prothèse, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément médical ne permet d'identifier une pathologie séquelaire en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.

Toutefois, il convient de relever que le médecin conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles imputables à la maladie professionnelle :'une algodystrophie du genou droit avec limitation de la flexion à 90° au décours de la mise en place d'une prothèse totale sur ce genou' .

Le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré qu'il existait des séquelles indemnisables en lien avec la maladie professionnelle du salarié, ayant pour conséquence une limitation de la mobilité du genou droit.

Ce lien de causalité avait déjà été relevé dans le certificat médical initial du 27 mai 2015 mentionnant une gonalgie droite avec méniscopathie en lien avec l'activité professionnelle.

Les médecins conseil et consultant ont étayé leurs conclusions et pris connaissance des pièces médicales du dossier de M. [X] et notamment des IRM pour rendre leurs rapports. .

Il ressort de ces éléments que le lien entre la limitation de la mobilité du genou droit et la maladie professionnelle est parfaitement établi.

Le barême indicatif prévoit pour une flexion impossible au delà de 90% un taux de 15%.

La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas sollicité la stricte application du taux fixé par le barème.

Dès lors, la cour ne pouvant statuer ultra petita il convient de confirmer le taux socio-professionnel retenu par le tribunal à hauteur de 10% dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, la tribunal a retenu un taux de 4% au regard de l'inaptitude de M. [X] consécutive à la maladie professionnelle.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a considéré que le coefficient professionnel de 4% était opposable à l'employeur.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel la SAS [4] sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort:

Rejette la demande d'expertise

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [4] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01710
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.01710 ?
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