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21/04/2023 | FRANCE | N°21/01700

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/01700


21/04/2023





ARRÊT N°222/2023



N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFH

MS/KB



Décision déférée du 08 Mars 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/12828





Florence PRIVAT























CPAM DU LOT





C/



[N] [V]





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



partie dispensée en application des dispositions de l'article 946...

21/04/2023

ARRÊT N°222/2023

N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFH

MS/KB

Décision déférée du 08 Mars 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/12828

Florence PRIVAT

CPAM DU LOT

C/

[N] [V]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la [6] en la personne de Mme [O] [P] en vertu d'un pouvoir spécial.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[N] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot du 20 décembre 2017 fixant à 7% à la date de consolidation le 8 novembre 2017, son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle de type sciatique sur hernie discale, constatée le 22 février 2016.

Par jugement du 8 mars 2021 le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé après consultation médicale exécutée sur le champ, le taux d'incapacité de M.[V] à 14%(dont 5% au titre du coefficient professionnel).

La CPAM du Lot a fait appel de la décision.

Elle a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 9 mars 2023, qui a été accordée.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande d'infirmer le jugement et de fixer à 7% le taux d'incapacité de M.[N] [V].

Au soutien de son appel elle considère que M.[V] travaillait en qualité de frigoriste-cuisiniste au sein de la Sarl [5] lorsqu'il a présenté une maladie professionnelle.

La CPAM considère que le taux médical de 7% est justifié au regard du barème et du certificat de consolidation du 8 novembre 2017 mentionnant: 'rachis lombaire; sciatique sur hernie discale L3-L4 et L5-S1G,L4-L5G. Douleur résiduelle'.

Elle ajoute que M.[N] [V] ne justifie pas d'un coefficient professionnel au jour de la consolidation.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M.[N] [V] demande la confirmation du jugement. Il rappelle qu'avant son licenciement pour inaptitude il percevait en moyenne 2.400 euros par mois contre 1.573 euros actuellement, que le médecin du travail a contre-indiqué la conduite de véhicule plus d'une heure par jour, le port de charges de plus de 5 kilos, l'utilisation d'outils vibrants et les mouvements de rotation externe et interne .

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu des 'séquelles modérées de maladie professionnelle 98 L5S1 non opérée sur état antérieur', pour fixer à 7% le taux d'incapacité médicale.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux de 9% au regard des atteintes antérieures dégénératives , de douleurs motivant un traitement constant et lourd et d'une raideur importante.

Le barème prévoit pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes un taux de 5 à 15% et pour des douleurs importantes un taux de 15 à 25%.

Au regard de ces éléments et de l'état antérieur constaté il y a lieu de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a fixé le taux médical de M.[N] [V] à 9%.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, M.[N] [V] justifie avoir été licencié pour inaptitude.

Il n'a pu bénéficier d'un reclassement professionnel au regard des séquelles médicales, de sa qualification professionnelle et des contre indications retenues par le médecin du travail.

Cette situation a engendré une perte de revenu justifiée de l'ordre de 800 euros par mois étant précisé que M.[N] [V] est actuellement au chômage.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal qui a alloué à M.[N] [V] un coefficient professionnel de 5%.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01700
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.01700 ?
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