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21/04/2023 | FRANCE | N°21/01463

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/01463


21/04/2023





ARRÊT N°221/2023



N° RG 21/01463 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCIV

MS/KB



Décision déférée du 12 Février 2021



Pole social du TJ d'AUCH



19/97





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CIPAV










































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [G] [B]

LIEU DIT LE [Localité 4]

[Localité 1]



représenté par Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avoc...

21/04/2023

ARRÊT N°221/2023

N° RG 21/01463 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCIV

MS/KB

Décision déférée du 12 Février 2021

Pole social du TJ d'AUCH

19/97

[S] [E]

[G] [B]

C/

CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [G] [B]

LIEU DIT LE [Localité 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite (C.I.P.A.V) a délivré à l'encontre de M. [G] [B] une mise en demeure en date du 14 novembre 2014, pour le recouvrement d'une somme totale de 15.394,20€, représentant des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011, 2012 et 2013.

La C.I.P.A.V. a fait délivrer à l'encontre de M.[G] [B] une contrainte en date du 28 janvier 2015, signifiée le 9 avril 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 14.170,14€.

M.[G] [B] a formé opposition à cette contrainte le 24 avril 2019.

Par jugement en date du 12 février 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch a notamment :

- validé la contrainte du 28 janvier 2015, pour un montant de 10.195,94€ au titre des

cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013, et 2.847,20€ au titre des majorations

de retard ;

- débouté M.[G] [B] de l'intégralité de ses demandes.

M.[G] [B] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M.[G] [B] demande d'annuler la signification et la contrainte et de débouter la CIPAV de ses demandes.

Au soutien de son appel il considère que l'acte de signification est nul, que la contrainte porte sur un montant différent de la mise en demeure sans justification, que les numéros de la contrainte ne sont pas identiques sur la contrainte et l'acte d'huissier, et qu'elle n'est pas suffisamment motivée.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CIPAV demande la confirmation du jugement et la condamnation de M.[G] [B] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs:

Sur la nullité de la signification:

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale l'acte d'huissier ou la notification mentionne la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'acte non signifié dans les formes prescrites ne peut faire courir le délai d'opposition.

Le défaut de mention de la juridiction de recours n'est donc pas susceptible d'entraîner la nullité de la contrainte.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les références de la contrainte:

Contrairement aux allégations de M.[G] [B] la référence de la contrainte , soit la mention CI19889995655323, est identique sur l'acte d'huissier et sur la contrainte.

Aucun grief ne saurait donc être retenu de ce chef.

Sur la motivation de la contrainte:

La contrainte doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [B] relève une différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte.

Or, la CIPAV justifie cette différence par le paiement effectué par M.[B] d'un montant de 1.224,06 euros.

L'appelant soulève en outre que les montants réclamés entre la contrainte et l'acte de signification ne sont pas identiques.

Toutefois, les différences pouvant exister entre la contrainte et l'acte de signification n'emportent pas la nullité de la contrainte.

En l'espèce, le montant des cotisations et des majorations visées dans la contrainte et l'acte de signification est identique, la différence résultant des frais d'huissier ajoutés dans l'acte de signification.

M. [B] allègue en outre que la contrainte n'est pas motivée.

Or, une contrainte faisant référence à une mise en demeure antérieure détaillant pour chaque période considérée les sommes dues, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

En l'espèce, la contrainte renvoie à la mise en demeure du 14 novembre 2014 qui vise:

- au titre de la nature des cotisations, les cotisations régime de base, retraite complémentaire et invalidité décès,

- au titre de la période les années 2011, 2012 et 2013.,

- au titre des montants réclamés 5.177,94 euros, 4.804,35 euros et 5.013, 95 euros au titre des cotisations provisionnelles pour 2011, 2012 et 2013 et 197,68euros et 200,28 euros au titre des régularisations.

Cette mise en demeure permet à M.[G] [B] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Par conséquent, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a considéré que la contrainte était suffisamment motivée en renvoyant à la mise en demeure détaillée du 14 novembre 2014.

La CIPAV justifie enfin du calcul du montant des cotisations et majorations de retard au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour les années 2011, 2021 et 2013 dans les tableaux reproduits dans ses écritures. Les paiement effectués par M [B] entre la signification de la contrainte et le jugement justifient de valider la contrainte à hauteur de la somme retenue par le Tribunal soit, 10.195,94 euros et 2.847,20 euros au titre des majorations de retard.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'instance M.[G] [B] sera condamné aux dépens et à payer à la CIPAV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme le jugement du 12 février 2021 en toutes ses dispositions,

Condamne M.[G] [B] à payer à la CIPAV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01463
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.01463 ?
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