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21/04/2023 | FRANCE | N°21/01002

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/01002


21/04/2023





ARRÊT N°220/2023



N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJ7

MS/KB



Décision déférée du 01 Février 2021



Pole social du TJ d'AGEN



18/00031





Bertrand QUINT























URSSAF AQUITAINE





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



URSSAF AQUITAINE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Fran...

21/04/2023

ARRÊT N°220/2023

N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJ7

MS/KB

Décision déférée du 01 Février 2021

Pole social du TJ d'AGEN

18/00031

Bertrand QUINT

URSSAF AQUITAINE

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

URSSAF AQUITAINE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 11 janvier 2016, le centre hospitalier de [Localité 4] a sollicité de l'URSSAF Aquitaine le remboursement de la somme de 665 060 euros de cotisations sociales qu'il estimait avoir indûment versée au titre de l'assurance chômage pour la période de janvier 2013 à décembre 2014.

Par correspondance du 30 novembre 2016, les services de l'URSSAF ont refusé d'accéder à la demande de remboursement.

Par courrier recommandé du 26 Janvier 2017, le centre hospitalier de [Localité 4] a saisi la Commission de Recours Amiable de cette décision de refus.

Par décision du 26 septembre 2017, notifiée le 9 novembre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine a confirmé le rejet de la demande de remboursement présentée par le centre hospitalier de [Localité 4] .

Le 9 janvier 2018, le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Lot-et-Garonne d'un recours contre cette décision.

Parallèlement, par courrier du 13 octobre 2017, le centre hospitalier de [Localité 4] a sollicité de l'URSSAF le remboursement de la somme de 303 185 euros de cotisations sociales au titre de l'assurance chômage qu'il estimait avoir indûment versée au cours de la période courant de janvier à septembre 2015.

Par correspondance du 23 novembre 2017, les services de l'URSSAF ont refusé d'accéder à la demande de remboursement.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2018,le centre hospitalier de [Localité 4] a saisi la Commission de Recours Amiable de cette décision de refus.

Par décision du 27 mars 2018, notifiée le 28 mai 2018, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Aquitaine a confirmé la décision initiale de rejet de la demande de remboursement présentée par le centre hospitalier de [Localité 4] .

Le 12 juillet 2018, le centre hospitalier de Villeneuve sur Lot a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2018.Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré recevables les recours introduits par le centre hospitalier de [Localité 4]

- ordonné la jonction des deux recours

- et a dit que le centre hospitalier de [Localité 4] est déchargé de toutes cotisations afférentes à l'assurance chômage pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 inclus, comme pour la période allant de janvier 2015 à septembre 2015 inclus.

Le Tribunal a infirmé, en conséquence les décisions de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Aquitaine prises à ce sujet les 26 septembre 2017 et 27 mars 2018, et condamné l'URSSAF Aquitaine à payer au centre hospitalier de Villeneuve sur Lot les sommes de 665 060 euros et 303 185 euros au titre des cotisations chômage indûment versées pendant ces deux périodes.

L'URSSAF Aquitaine a relevé appel de la décision le 2 mars 2021.

Par conclusions maintenues à l'audience, l'URSSAF Aquitaine sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter le centre hospitalier de [Localité 4] de ses demandes et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'organisme affirme que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, précisée par la circulaire n°DGOS/RH3/2015/261 du 29 juillet 2015, a supprimé le rattachement territorial des établissements publics hospitaliers et les a assimilés à des établissements publics administratifs de l'Etat, leur ôtant ainsi la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage.

Il souligne que la cour de cassation a considéré que les conventions conclues avant le 21 juillet 2009 n'étaient pas automatiquement résiliées postérieurement à cette date.

L'URSSAF ajoute qu'après plusieurs prolongations de la période transitoire, la date de la fin d'adhésion à l'UNEDIC au titre du régime d'assurance chômage a été fixée au 30 septembre 2015, date à laquelle, il devenait impossible d' adhérer à l'assurance chômage.

L'appelant considère finalement que la convention d'adhésion conclue avec le centre hospitalier de [Localité 4] a été tacitement reconduite jusqu'à la date butoir du 30 septembre 2015, et qu'en l'absence de demande de l'hôpital tendant à mettre fin à la convention celle-ci a poursuivit ses effets jusqu'à la date du 30 septembre 2015.

Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, le centre hospitalier de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'URSSAF au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L 6141-1, L 6141-7 du code de la santé publique, L 5424-1 et 2 du code du travail, il soutient que le 24 février 2012, le contrat d'adhésion tacitement reconduit tous les six ans, signé le 24 février 1988, ne pouvait plus se poursuivre licitement.

L'intimé considère que la loi du 21 juillet 2009 a eu pour conséquence de rendre impossible la conclusion de nouvelles conventions à compter de cette date, qu'en l'espèce un contrat tacitement reconduit crée un nouveau contrat et que dès la date de tacite reconduction la convention est devenue illicite. Le centre hospitalier ajoute que la cour de cassation a statué sur le sort des conventions en cours au jour de la loi, mais ne s'est pas prononcée sur celles tacitement reconduites postérieurement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs de la décision:

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (HPST) portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a consacré une évolution des établissements publics de santé, créant l'article L. 6141-1 du code de la santé publique selon lequel ces établissements sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumises au contrôle de l'Etat, et dont l'objet principal n'est ni industriel ni commercial.

Cette nouvelle qualification les exclut du champ d'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et ne leur permet plus d'adhérer à l' assurance chômage par le biais de l'adhésion révocable.

Une période de transition a été accordée par l'Unedic et prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2015, afin de permettre aux établissements de s'adapter à ce changement et d'organiser leur passage vers un système d'auto- assurance .

L'entrée en application de la loi du 21 juillet 2009 n'a pas eu pour effet de supprimer automatiquement le droit d'option et de faire basculer l'établissement de santé vers le régime de l'auto- assurance . Cette bascule automatique est intervenue au plus tard le 30 septembre 2015, si l'établissement n'a pas opté plus tôt pour l'auto- assurance .

La cour de cassation considère que si depuis la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé, qualifiés d'établissements publics d'Etat, ne peuvent plus adhérer au régime d'assurance chômage, cela n'entraîne pas la caducité ou la résiliation automatique du contrat d'adhésion antérieur. ( Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Juillet 2019 ' n° 17-27.540 -)

En l'espèce, le centre hospitalier de [Localité 4] a signé un contrat d'adhésion le 24 février 1988, tacitement reconduit les 24 février 1994, 2000 et 2006 .

Il n'est pas contesté que l'intimé n'a ni dénoncé le contrat ni mentionné son opposition à sa tacite reconduction postérieurement à la loi du 21 juillet 2009.

Il n'est pas contesté non plus que la bascule automatique pour les contrats en cours le 21 juillet 2009 a été fixée au 30 septembre 2015.

L'URSSAF considère ainsi que le contrat a été tacitement reconduit le 24 février 2012 pour prendre fin au 30 septembre 2015.

En l'espèce, l'établissement hospitalier ne sollicite pas l' application immédiate des dispositions nouvelles au contrat en cours mais considère que le contrat d'adhésion a pris fin le 24 février 2012 puisqu'à cette date il n'était plus possible d'adhérer à l'UNEDIC dans le cadre d'un contrat nouveau et que la tacite reconduction génère un nouveau contrat.

.

Or c'est de manière exacte que l'intimé considère qu'aucun nouveau contrat d'adhésion ne pouvait être conclu à compter du 21 juillet 2009.

Ainsi, la tacite reconduction du 24 février 2012 ne pouvait licitement produire d'effet et à compter de cette date, le contrat en cours entre l'URSSAF et le centre hospitalier a pris fin.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen dans toutes ses dispositions et de dire que le contrat d'adhésion conclu entre l'URSSAF et le centre hospitalier Villeneuve du lot a pris fin le 24 février 2012.

Sur les autres demandes:

Succombant en son appel, l'URSSAF Aquitaine sera condamné aux dépens et à payer au centre hospitalier de [Localité 4] sur lot la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne L'URSSAF Aquitaine aux dépens et à payer au centre hospitalier de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01002
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.01002 ?
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