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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00733

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/00733


21/04/2023





ARRÊT N°217/2023



N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7NJ

MS/KB



Décision déférée du 15 Décembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



20/00257





[G] [U]























URSSAF MIDI-PYRENEES





C/



S.A.S. [3]



































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Margaux DELO...

21/04/2023

ARRÊT N°217/2023

N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7NJ

MS/KB

Décision déférée du 15 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00257

[G] [U]

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

S.A.S. [3]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Par courrier du 30 mars 2018, la société [3] a demandé à L'URSSAF Midi Pyrénées le remboursement de cotisations qu'elle estimait indues pour l'année 2015.

La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté ces contestations, et la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné l'URSSAF à rembourser à la société [3] les sommes de 27.287 et 49.521 euros au titre des cotisations indûment versées retenant que l'URSSAF ne contestait pas le calcul de la réduction générale réalisé par la société [3].

L'URSSAF Midi Pyrénées a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'URSSAF demande d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande en remboursement et subsidiairement de la dire mal fondée.

L'organisme rappelle que la Société [3] a formé une demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour l' année 2015, considérant avoir minoré la réduction en omettant d'intégrer au calcul du S.M.I.C., les temps d'habillage et d'absence des salariés.

Or l'URSSAF considère qu'elle a contrôlé la réduction Fillon de la société pour 2015, qu'elle a émis une lettre d'observation qui ne peut plus désormais être contestée.

L'organisme affirme ainsi que la demande s'inscrit dans le cadre d'un contrôle et non d'une demande de remboursement.

Sur le fond l'URSSAF rappelle que pour déterminer le coefficient Fillon il faut déterminer l'assiette du S.M.I.C. Or la Cour de cassation a considéré que les heures d'habillage et de déshabillage ne doivent pas être intégrées à l'assiette de calcul.

La société [3] demande , dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, confirmation du jugement.

Elle affirme que la lettre d'observation concerne deux autres établissements et que si l'URSSAF ne peut contrôler deux fois, une société peut demander un remboursement suite à un contrôle.

Sur le fond, elle affirme que la valeur du S.M.I.C. doit refléter le temps de travail effectif lequel comprend nécessairement l'habillage et le déshabillage et les temps d'absence des salariés.

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs de la décision:

Sur la recevabilité de la demande de remboursement:

Selon la cour de cassation un cotisant qui a fait l'objet d'un contrôle suivi d'une lettre de redressement non contestée, peut agir en répétition des cotisations indues, à compter du moment où la doctrine erronée de l'organisme de recouvrement a été rapportée ou invalidée, précisant que toute carence probatoire se retournerait de toute manière contre le cotisant qui, n'établissant pas l'indu, ne peut solliciter sa répétition.(Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Mars 2021 ' n° 20-10.108 - ).

L'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

L'article L 243.6 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs peuvent solliciter des URSSAF le remboursement de cotisations indûment versées dans la limite des trois dernières années.

En l'espèce la lettre d'observation du 28 juillet 2016 adressée à la Sas [3], mentionne une régularisation pour le calcul de la réduction générale (page 10) sans davantage de précision et se réfère à une annexe 5 non versée aux débats. Il n'est donc pas possible de vérifier l'établissement contrôlé ni l'identité avec les demandes formulées.

La demande de remboursement de la société [3] est donc parfaitement recevable la décision du tribunal sera donc confirmée de ce chef .

Sur le fond:

Le montant de la réduction de cotisations instituée en faveur des employeurs par la loi du 17 janvier 2003, dite "Loi Fillon " est égal, selon l'article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale, au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie par l'article L. 242-1, par un coefficient .

Ce coefficient, déterminé par l'application d'une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires.

Selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte figure au numérateur de la formule de calcul tandis que la rémunération annuelle brute figure au dénominateur .

Sur l'intégration des temps d'absence:

La société [3] considère que L'URSSAF n'a pas pondéré le coefficient de réduction générale en omettant de corriger le numérateur lorsque le salarié était absent et que son employeur ne lui a versé aucun salaire ou une partie seulement du salaire.

Il n'est pas contesté que les éléments de salaire affectés par l'absence d'un salarié doivent être pris en compte pour le calcul du S.M.I.C. et que ceux non affectés par l'absence ne sont inversement pas pris en compte.

Toutefois, en l'espèce, la société [3] ne produit aux débats aucun élément permettant de déterminer les éléments de salaires affectés par l'absence et se contente d'affirmer sans les produire qu'elle a fourni des justificatifs à l'URSSAF.

L'organisme conteste avoir reçu des pièces permettant de pondérer le calcul du S.M.I.C. en fonction des éléments de salaires affectés par l'absence.

Dans ses conditions, la demande de pondération ne saurait aboutir et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les temps d'habillage:

La société [3] rappelle que ses agents de sécurité sont dans l'obligation de porter un uniforme pendant les heures de services et perçoivent une indemnité prévue par la convention collective.

La cour de cassation rappelle toutefois, que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés.

Dès lors le temps d'habillage n'étant pas du temps de travail effectif, il n'y a pas lieu de l'intégrer dans l'assiette du S.M.I.C. et ce même si un accord collectif prévoit le port d'un uniforme et le paiement d'une indemnité d'habillage.

(Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Mai 2015 ' n° 14-17.618 -)

Dans ses conditions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse sera également infirmé de ces chefs et la demande en remboursement de la société [3] sera rejetée.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'instance, la société [3] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

-confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré recevable la demande en remboursement formulée par la société [3],

-L'infirme pour le surplus,

-Statuant à nouveau

Rejette la demande de remboursement formulée par la société [3]

-Condamne la société [3] aux dépens et à payer à L'URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00733
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00733 ?
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