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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/00554


21/04/2023





ARRÊT N°215/2023



N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6VT

MPB/KB



Décision déférée du 09 Décembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



10/10816



[L] [I]























S.A.S. [4]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES





































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Coline FERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE





INT...

21/04/2023

ARRÊT N°215/2023

N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6VT

MPB/KB

Décision déférée du 09 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

10/10816

[L] [I]

S.A.S. [4]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Coline FERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

À l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la société [4] une lettre d'observations en date du 5 novembre 2018.

Puis l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 24 décembre 2018 pour un montant total de 30 443 euros (27 772 euros en cotisations et 2 671 euros en majorations de retard).

La société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement lié aux rémunérations non soumises à cotisations par courrier du 31 janvier 2019.

En l'absence de décision de cette dernière dans un délai de 2 mois, la société [4] a saisi le 3 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 4 juin 2019 ;

- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- validé le redressement litigieux ;

- déclaré irrecevable la demande de remise de majorations formée par la société [4] ;

- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 30 443 euros au titre du redressement litigieux, outre les majorations de retard complémentaires ;

- condamné la société [4] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures remises à la cour par voie électronique le 9 mars 2023, reprises à l'audience, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- d'annuler le redressement de l'URSSAF du 5 novembre 2018 concernant l'assujettissement à cotisations et contributions sociales de l'indemnité transactionnelle versée à M. [B] ;

- de condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 12 792 euros versée le 29 aout 2019 à titre conservatoire au titre du chef de redressement contesté, ou subsidiairement de limiter l'assiette du redressement à la somme de 26 411,78 euros ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle reproche au tribunal d'avoir considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'indemnité transactionnelle versée à M. [B], d'un montant de 75 000 euros, concourait à l'indemnisation d'un préjudice subi par le salarié.

Elle précise que par courrier du 28 novembre 2018, elle a fait savoir que sa contestation ne portait que sur le point 3 du redressement, concernant les rémunérations non soumises à cotisations.

Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que la transaction serait sans cause, et soutient qu'elle remplit les critères de validité prévus par l'article 2044 du code civil, en faisant valoir que cet accord est intervenu à la suite d'une action du salarié devant le conseil de prud'hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle souligne que les demandes formées par M. [B] au titre de rappels de salaire sont très inférieures à l'indemnité transactionnelle versée et que la somme versée au salarié avait un caractère purement indemnitaire et ne constituait pas un élément de rémunération, de sorte quelle ne pouvait justifier le redressement de l'URSSAF.

Subsidiairement, elle soutient que seule la partie de l'indemnité correspondant aux demandes de nature salariale présentées par M. [B] devant le conseil de prud'hommes devrait être prise en compte dans l'assiette de calcul des cotisations sociales.

L'URSSAF Midi-Pyrenées, par conclusions remises à la cour par voie électronique le 3 mars 2023 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de remboursement de la société [4] et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et sur l'article 12 du code de procédure civile, elle soutient que l'indemnité transactionnelle est par principe assujettissable à cotisations quelle que soit la qualification choisie par les parties, sauf si le cotisant démontre que cette indemnité répare un préjudice indemnisable qui doit être identifié et précisé dans la transaction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle fait valoir que la validité de la transaction n'est pas en cause, seul étant en litige le régime social de l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre de cet accord.

À l'audience du 9 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

MOTIFS

Sur le redressement

Il ressort des conclusions concordantes des parties que seul est en litige le troisième chef du redressement visé dans la lettre d'observation de l'URSSAF du 5 novembre 2018, concernant l'indemnité transactionnelle allouée par la société [4] à son salarié M. [B], selon protocole signé le 20 juin 2016.

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que toutes les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de ce texte, sont considérées comme rémunérations et dès lors comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l' indemnisation d'un préjudice.

Seuls les versements qui, revêtant un caractère indemnitaire, ne sont pas des éléments de rémunération, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales.

Ainsi, les indemnités versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l' employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Il s'en déduit qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire transactionnelle, celle-ci entre par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale si elle n'est pas mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne démontre qu'elle concourt pour tout ou partie de son montant à l'indemnisation d'un préjudice, dès lors exclue des assiettes sociales.

Il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, le montant forfaitaire versé comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations.

Le fait que des sommes soient versées sur la base d'un accord qualifié de protocole transactionnel par les parties ne saurait suffire à justifier leur caractère de dommages et intérêts, au sens de l'article L. 242-1 précité, en l'absence de preuve par l'employeur que les sommes ainsi payées compensaient un préjudice causé au salarié.

En l'espèce, force est de constater que le paiement de la somme de 75 000 euros en litige prévu dans l'accord du 20 juin 2016 est intervenu pour mettre un terme à une procédure initiée par M [B] devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de licenciement et compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts (dont 30 000 euros pour prétendu harcèlement et discrimination syndicale) et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant un total de 164 006,73 euros.

Le protocole qualifié de transactionnel mentionne en page 3 que sa signature est motivée par 'un esprit de conciliation et compte tenu en particulier du préjudice que pourrait causer la poursuite d'un tel conflit au regard des intérêts de chacune [des parties]', sans pour autant caractériser un quelconque préjudice causé au salarié.

Bien au contraire, cet accord litigieux stipule : 'de manière générale, il est entendu d'un commun accord des parties que l'ensemble des concessions faites par la société [4] SAS au bénéfice de Monsieur [F] [B] ne saurait être interprété comme la reconnaissance même partielle de la légitimité et du bien-fondé des assertions et prétentions soulevées par ce dernier' (page 4).

Il ne ressort donc pas des termes de l'accord que l'indemnité litigieuse était destinée à indemniser un préjudice subi par M. [B], résultant d'un manquement de son employeur.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le tribunal a retenu que la société [4] ne justifiait pas du caractère indemnitaire de la somme versée dans le cadre de cet accord amiable et a validé ce chef de redressement.

Quant à la demande subsidiaire de la société [4] tendant à voir limiter l'assiette du redressement à la somme de 26 411,78 euros au motif qu'elle correspondrait aux seuls rappels de salaire, elle n'est pas davantage justifiée, en l'absence de toute précision contenue à ce titre dans la transaction, laquelle mentionne que la somme de 75 000 euros versée est 'nette, globale et forfaitaire'.

Dès lors, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En considération de la somme déjà allouée à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [4], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00554
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00554 ?
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