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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00343

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/00343


21/04/2023





ARRÊT N°214/2023



N° RG 21/00343 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N52E

MS/KB



Décision déférée du 15 Décembre 2020



Pole social du TJ de MONTAUBAN



19/00296





[T] [P]























[O] [Z]





C/



CIPAV







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



C...

21/04/2023

ARRÊT N°214/2023

N° RG 21/00343 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N52E

MS/KB

Décision déférée du 15 Décembre 2020

Pole social du TJ de MONTAUBAN

19/00296

[T] [P]

[O] [Z]

C/

CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a délivré à l'égard de M. [O] [Z] une contrainte du 10 juillet 2019, signifiée le 26 août 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 11.698,24 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux cotisations assurance vieillesse de base, complémentaire et invalidité décès pour l'année 2016 (cotisations : 10.169 €, majorations de retard : 1.529,24€).

M. [O] [Z] a formé opposition à cette contrainte, motif pris que sa société est en

liquidation judiciaire, et que les cotisations seraient dues à titre professionnel et non personnel.

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de

Montauban a :

- Déclaré l'opposition de M. [O] [Z] recevable mais mal fondée ;

- Débouté M. [O] [Z] de ses demandes ;

- Validé la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et

d'assurance vieillesse pour son entier montant, soit 11.698,24 € sans préjudice des

majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables;

- Rejeté la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance

vieillesse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, outre les

frais de signification de l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.

M. [O] [Z] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M. [O] [Z] sollicite l'infirmation du jugement.

Au soutien de son appel il produit un avis de la cour de cassation dont il déduit que les cotisations réclamées sont des dettes professionnelles soumises aux règles des procédures collectives.

Il ajoute que la CIPAV ne démontre pas les modalités de calcul des sommes réclamées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la CIPAV demande :

-de confirmer le jugement dont appel du pôle social du Tribunal judiciaire de

Montauban en date du 15 décembre 2020,

- débouter M. [O] [Z] de la totalité de ses demandes ;

- valider la contrainte révisée dans son montant à hauteur de 10.169 € au titre des

cotisations et 1 529,24 € au titre des majorations de retard.

En conséquence, de:

- débouter M. [O] [Z] de la totalité de ses demandes ;

- condamner M. [O] [Z] à payer à la CIPAV 1.500,00€ au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] [Z] au paiement des frais de recouvrement

conformément aux articles R133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret

du 12 décembre 1996 ainsi qu'aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, la CIPAV considère qu'en application des articles D 632-1 et L311-3 du code de la sécurité sociale les gérants majoritaires de S.A.R.L. relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Elle ajoute que les cotisations sont dues à titre personnel et que l'avis de la cour de cassation produit par M [Z] ne signifie pas que les dettes de cotisations doivent être considéréés comme professionnelles.

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs:

En application des articles D 632-1 et L311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de S.A.R.L. relèvent du régime social des travailleurs indépendants.

Les cotisations sociales mises à la charge des gérants majoritaires non salariés constituent une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il relève et la charge de cette dette incombe personnellement au gérant, peu important que la société ait été placée en liquidation judiciaire, sauf extension de la procédure collective au gérant.

L'avis de la Cour de cassation numéro 16007 du 8 juillet 2016, cité par M. [O] [Z] et qualifiant les cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle d'un gérant majoritaire de S.A.R.L. de dettes professionnelles est uniquement relatif au contentieux du surendettement et ne permet pas d'étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d'application du Livre IV du code de la consommation. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Juillet 2020 ' n° 19-16.495 -)

En l'espèce, la liquidation de la S.A.R.L. [5] n'a pas été étendue à la personne de M. [O] [Z] , elle est donc inopposable à la CIPAV et l'appelant reste redevable en son nom propre des cotisations litigieuses.

C'est donc par de justes motifs que le Tribunal a qualifié les cotisations dues par M. [O] [Z] de dettes personnelles échappant aux règles de la procédure collective.

Sur les modalités de calcul des cotisation:

M. [O] [Z] n'apporte aucune précision quand à sa contestation sur les sommes prises en compte par la CIPAV pour calculer les cotisations sociales.

En outre, contrairement aux allégations de l'appelant, la CIPAV justifie parfaitement dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations réclamées au titre de l'assurance viellesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès classe A.

Ainsi pour chaque somme retenue, la CIPAV rappelle la nature de la cotisation, les revenus déclarés par M. [O] [Z] ainsi que l'application du pourcentage ou de la classe correspondant à la tranche de revenu.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte émise.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

M. [O] [Z] sera condamné à payer à la CIPAV la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement et aux entiers dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

-Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens ,aux frais de recouvrement et à payer à la CIPAV la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00343
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00343 ?
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