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21/04/2023 | FRANCE | N°21/00322

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 avril 2023, 21/00322


21/04/2023





ARRÊT N°213/2023



N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VX

MS/KB



Décision déférée du 10 Décembre 2020



Pole social du TJ de FOIX 20/00054



Bernard BONZOM























S.A.S. [2]





C/



URSSAF [Localité 4]








































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SAS [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avo...

21/04/2023

ARRÊT N°213/2023

N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VX

MS/KB

Décision déférée du 10 Décembre 2020

Pole social du TJ de FOIX 20/00054

Bernard BONZOM

S.A.S. [2]

C/

URSSAF [Localité 4]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Tim NOBLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Du 9 avril au 17 septembre 2019, la société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Une lettre d'observation a été adressée le 17 septembre 2019 suivie d'une mise en demeure le 23 décembre 2019 pour un rappel de cotisations de 108.056 euros.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement qui a rejeté son recours.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 108.056 euros à l'URSSAF de [Localité 4].

La société [2] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé elle demande l'infirmation du jugement et l'annulation de trois chefs de redressements.

Au soutien de son appel elle conteste le redressement relatif au rappel de cotisations concernant les indemnités transactionnelles de M.[R] [S] et de Mme [T] [D] ainsi que l'imposition sur le financement patronal de [3].

L'Urssaf [Localité 4] a sollicité dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, de confirmer le jugement et de condamner la société [2] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme affirme que les indemnités transactionnelles ont une nature salariale et sont soumises à cotisations. Il ajoute qu'il n'y a eu aucun accord implicite concernant le financement patronal du régime complémentaire santé.

L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023.

Motifs de la décision:

Sur le chef de redressement concernant le financement par la société de [3]:

Aux termes de l'article L 131-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les avantages retraite servis par l'ancien employeur après la rupture du contrat de travail sont assujettis à la cotisation maladie, à la CSG, CRDS et à la CASA.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur finance le régime complémentaire santé au profit de personnes retraités et anciennement salariés de la société.

Or aucun traitement social n'a été appliqué sur ce financement.

La société [2] affirme que la prise en charge a été mise en oeuvre dans le cadre d'un engagement unilatéral du 1er juillet 2015 connu de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observation du 9 novembre 2016, qui n'a pas fait l'objet d'observation sur ce point.

Le Tribunal a rejeté cette contestation à défaut de production de la lettre d'observation mentionnée. Cette pièce est désormais versée aux débats en cause d'appel.

Toutefois, la lettre d'observation transmise concerne une période antérieure à l'accord unilatéral qui a instauré le financement patronal.

Par conséquent aucun accord implicite ne peut être retenu à ce titre et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement concernant la transaction conclue avec M. [S]:

Le Tribunal a rejeté la contestation de ce chef pour défaut de production de la transaction. En cause d'appel la pièce a été produite.

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l' employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent , pour tout ou partie de leur montant , à l' indemnisation d'un préjudice ;

Tous les versements effectués par l' employeur le sont, en principe, à titre de rémunération . Cependant, ceux qui revêtent un caractère indemnitaire, ne sont pas des éléments de rémunération et sont exclus de l'assiette des cotisations sociales.

Ainsi, les indemnités versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l' employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent , pour tout ou partie de leur montant , à l' indemnisation d'un préjudice .

Il s'en déduit qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire transactionnelle, celle-ci entre par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale si elle n'est pas mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 10ème alinéa (devenu 12ème alinéa), à moins que l' employeur ne démontre qu'elle concourt pour tout ou partie de son montant à l' indemnisation d'un préjudice exclue, par suite, des assiettes sociales.

Il appartient au juge de rechercher, à partir d'un faisceau d'indices, si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations .

En l'espèce, M. [S] a bénéficié du versement d'une indemnité de 29.000 euros en contrepartie de 'la renonciation à toute réclamation en rapport avec les litiges nés ou à naître en exécution de son contrat de travail qu'il s'agisse notamment, de ses conditions de rémunération, de sa durée de travail, de sa classification et de son évolution professionnelle de ses conditions de travail et de l'application qui lui en a été faite du statut collectif'. (Page 3 de la transaction du 28 février 2018).

Le protocole d'accord du 28 février 2018 mentionne 'aucun litige n'existe sur la rupture conventionnelle à proprement dit, personne n'en contestant sur le fond comme sur la forme, la régularité. Toutefois, M.[S] invoque depuis plusieurs mois des difficultés qu'il aurait rencontré dans l'exercice de ses fonctions. Il fait état en particulier des difficultés relationnelles qui aurait entretenues avec la précédente responsable des ressources humaines mais aussi de la mise à l'écart dont il estime faire l'objet.'

Les mails produits aux débats dans le cadre de la procédure d'appel confirment l'existence d'un climat de travail conflictuel.

Il ressort de ces éléments que le salarié a subi un préjudice moral antérieur à la rupture du contrat, justifiant de considérer que l'indemnité de 29.000 euros a été versée en réparation de ce dommage et non pour compenser le préjudice financier résultant des circonstances de la rupture de la relation de travail.

Cette somme de nature indemnitaire n'est pas assimilée à une rémunération et n'est pas assujettie à cotisations sociales.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le redressement URSSAF annulé sur ce point.

Sur le chef de redressement concernant la transaction avec Mme [D]:

Le Tribunal a rejeté cette contestation pour défaut de production de la transaction. En cause d'appel la pièce a été produite.

En l'espèce, cette transaction est rédigée en des termes généraux qui ne précisent ni la nature des préjudices concernés ni que la transaction vient compenser un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture de la relation de travail.

Il apparaît de surcroît, à la lecture de ce document que la salariée aurait abandonné son poste et adopté un comportement inacceptable envers la hiérarchie.

Dès lors, à défaut pour la société [2] de démontrer que la transaction est pour partie indemnitaire, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix qui a considéré que la somme était assimilée à un salaire, et de confirmer le redressement de ce chef.

Sur les autres demandes:

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 10 décembre 2020 sauf concernant le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [S],

Statuant à nouveau sur ce chef,

Annule le point numéro 6 du redressement URSSAF concernant la transaction conclue avec M. [S],

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00322
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.00322 ?
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