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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 12 avril 2023, 23/00020


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 12 Avril 2023



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



36/23





N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJNV

Décision déférée du 22 Décembre 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 22/00347







DEMANDERESSE



S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par :



- Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE

- STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)

- à l'audience par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFENDERESSE



Madame [Y] [G] [T]

[Adresse 1]
...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Avril 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

36/23

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJNV

Décision déférée du 22 Décembre 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 22/00347

DEMANDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par :

- Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)

- à l'audience par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.[K]

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [G] [T] et M. [I] [T] ont souscrit un prêt de 165 306,20 euros remboursable en 240 mensualités de 1 066,69 euros à compter du 4 décembre 2004 auprès de la Casden Banque Populaire.

Des difficultés sont apparues quant à la prise en charge du prêt par l'assureur à la suite de l'hospitalisation de Mme [G] [T] à partir du 14 janvier 2019.

Par décision du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné solidairement les consorts [T] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 97 594,19 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,05% à compter du 14 juin 2019 sur la somme de 91 209,52 euros et au taux légal à compter du 24 avril 2019 sur celle de 6 384,67 euros.

Le 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de saisie immobilière a constaté la vente amiable du bien immobilier des débiteurs.

Par acte des 22 avril et 12 mai 2022, Mme [G] [T] a fait assigner la SA CNP Assurances et la Casden Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir essentiellement condamner l'assureur à lui accorder sa garantie et à régler les sommes dues au prêteur.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, ce tribunal a notamment condamné la SA CNP Assurances à verser à Mme [G] [T] :

au titre de la garantie PTIA la somme correspondant au capital restant dû au titre du prêt assuré à la date du 26 novembre 2018,

la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA CNP Assurances a interjeté appel de cette décision le 10 février 2023.

Par acte du 28 février 2022, soutenu oralement à l'audience du 29 mars 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [G] [T] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023 soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande, sur le fondement des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, de :

- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner les sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 22 décembre 2022 pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, condamner Mme [G] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [T] demande au premier président de :

- rejeter l'intégralité des prétentions de la société CNP Assurances,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- rejeter la demande de constitution d'une garantie réelle ou personnelle,

- condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SA CNP Assurances sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en arguant de conséquences manifestement excessives tirées d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation au regard de la situation financière de Mme [G] [T] qui serait poursuivie par plusieurs créanciers.

Mais lors de l'audience du 22 décembre 2022, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

Et, comme elle connaissait la situation financière de la défenderesse dès les débats devant le premier juge, sa demande sera déclarée irrecevable.

Sur la constitution d'une garantie :

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la SA CNP Assurances a été condamnée à verser à Mme [G] [T] la somme de 95 035,53 euros.

Pour solliciter la consignation de ces sommes, elle prétend que Mme [G] [T] pourrait ne pas être en mesure de les restituer compte tenu du fait qu'elle serait poursuivie par plusieurs créanciers.

Toutefois, il ressort des pièces produites, que la défenderesse justifie de ce que l'ensemble de ces créanciers ont été désintéressés à la suite de la cession de son bien immobilier au prix de 270 232 euros et qu'après distribution du prix de vente, il est revenu aux débiteurs un solde de 122 355,72 euros.

Ainsi, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 décembre 2022.

Comme elle succombe, la SA CNP Assurances supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à Mme [G] [T] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA CNP Assurances,

Déboutons la SA CNP Assurances de sa demande de consignation,

La condamnons aux dépens,

La condamnons à payer à Mme [G] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00020 ?
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