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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 12 avril 2023, 23/00017


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E



DU 12 Avril 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



35/23





N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIUM

Décision déférée du 06 Décembre 2022

- Président du TJ de TOULOUSE - 22/01622







DEMANDERESSE



DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par :



- à l'audience par Me André THALA

MAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

- Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)





DEFENDEUR



Monsieur [C] [W]

Maison d'Arrêt

[...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Avril 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

35/23

N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIUM

Décision déférée du 06 Décembre 2022

- Président du TJ de TOULOUSE - 22/01622

DEMANDERESSE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par :

- à l'audience par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

- Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W]

Maison d'Arrêt

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par :

- à l'audience par Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Laurent PASQUET-MARINACCE de la SELEURL Cabinet PMM, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 28 janvier 2021, M. [C] [W] a été mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle ouverte au tribunal judiciaire de Montpellier puis incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il a demandé à bénéficier d'un transfèrement vers celle de [Localité 5] (93).

Le 17 juin 2022, le juge d'instruction chargé de son dossier a pris une réquisition en ce sens mais le 12 septembre 2022, le Garde des sceaux a pris une décision de maintien de l'intéressé à [Localité 3].

Par acte du 22 septembre 2022, M. [W] a alors fait assigner la direction interrégionale des services pénitentiaires Sud (ci-après désignée DISPS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner l'exécution de son transfèrement vers la maison d'arrêt de Villepinte sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2022, le juge a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- ordonné l'exécution du transfèrement de M. [C] [W] vers la maison d'arrêt de [Localité 5],

- dit qu'à défaut la DISPS sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois,

- condamné la DISPS à payer à M. [C] [W] entre les mains de Maître Laurent Pasquet-Marinace la somme de 1 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

La DISPS a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2022.

Par acte du 14 février 2023, soutenu oralement à l'audience du 29 mars 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [W] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- juger recevables et bien fondées ses demandes,

- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance,

- juger que le maintien de l'exécution telle que ressortant de l'ordonnance dont appel expose M. [W] à des conséquences manifestement excessives en cas de réformation à intervenir de la décision de première instance,

- en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande au premier président de :

- à titre principal, juger irrecevable l'assignation,

- renvoyer la DISPS à mieux se pourvoir,

- à titre subsidiaire, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Mais par application de l'article 514-1 alinéa 3 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

Dès lors, il ne saurait être reproché à la DISPS de s'être abstenue de formuler en première instance des observations qui seraient sans portée sur l'exécution provisoire que le juge des référés a l'interdiction d'écarter.

Par conséquent, les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 précité étant inapplicables, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée recevable.

En l'espèce, la DISPS sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en arguant de conséquences manifestement excessives tirées d'une part, de la situation de surpopulation carcérale au sein de la maison d'arrêt de destination qu'aurait à subir M. [W] et, d'autre part, des difficultés de procéder aux éventuelles extractions judiciaires en raison des 800 km séparant la maison d'arrêt de la juridiction d'instruction.

Il n'est pas contesté ni contestable que la surpopulation carcérale rend difficile la gestion des établissements pénitentiaires au regard des conditions et de la qualité du parcours de détention, du facteur d'aggravation de la violence, du développement du climat délétère et de la dégradation des conditions de travail du personnel pénitentiaire.

Toutefois, comme le soutient valablement son adversaire, la demanderesse doit établir l'existence de conséquences manifestement excessives pour elle-même. Étant en outre rappelé que le transfèrement a été sollicité par M. [W], elle ne peut donc exciper, à l'appui de sa démonstration, des conséquences immédiates sur la dignité des conditions de détention du défendeur à [Localité 5], lesquelles ne seront subies que par le détenu lui-même, de surcroît dans une maison d'arrêt dont la DISPS n'a pas la charge.

Par ailleurs, si la charge et l'augmentation du nombre d'extractions judiciaires s'avèrent indéniablement contraignantes ainsi que le souligne à bon droit la DISPS, il n'en reste pas moins que l'exécution de l'ordonnance entreprise revient à procéder au transfèrement d'un seul détenu, quelles que soient la distance séparant les établissements et l'importance du dispositif humain subséquent nécessaire. La durée de route, les temps de repos et la présence de trois surveillants ne peuvent en effet être qualifiés de manifestement excessifs dans ce cadre.

Au surplus, la demanderesse n'aura pas en charge les éventuelles extractions à venir qui incomberont à la DISP dont dépend la prison de [Localité 5].

Enfin, en cas d'infirmation de la décision, il sera toujours possible de réintégrer le défendeur à la maison d'arrêt de [Localité 3].

La DISPS ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution provisoire de la décision de référé risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, ellesera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons recevable mais infondée la demande de la DISPS tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,

Déboutons la DISPS de l'ensemble de ses demandes,

La condamnons aux dépens,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00017 ?
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