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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 12 avril 2023, 23/00011


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 12 Avril 2023



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



34/23







N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQL

Décision déférée du 08 Décembre 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/04019











DEMANDEURS



Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n

uméro 31555/2023/000655 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)



et



Madame [L] [B] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Laurana MINCHER, avocate au barrea...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Avril 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

34/23

N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQL

Décision déférée du 08 Décembre 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/04019

DEMANDEURS

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000655 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

et

Madame [L] [B] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Laurana MINCHER, avocate au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me CERRI substituant Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. PROMOLOGIS MODÉRÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 16 février 2011, la société Promologis a donné à bail à Mme [G] [Z] un appartement situé au [Adresse 1].

Le 16 juin 2015, elle a donné à bail à M. [D] [U] et Mme [L] [U] un appartement situé dans le même immeuble, en dessous de celui de Mme [Z].

Le 7 décembre 2021, les consorts [U] ont assigné Mme [G] [Z] ainsi que la société Promologis en qualité de bailleur commun devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

Par jugement du 8 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z],

- déclaré qu'il était compétent,

- constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage réciproques causés et subis tant par les consorts [U] que par Mme [Z],

- débouté les demandes indemnitaires des consorts [U] et de Mme [Z] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, y compris à l'endroit de la société Promologis,

- prononcé à compter de la décision la résilitation du contrat de bail conclu entre la société Promologis et Mme [Z] et du contrat de bail conclu entre les consorts [U],

- ordonné en conséquence l'expulsion des consorts [U] et de Mme [Z],

- rejeté la demande formée par les consorts [U] et Mme [Z] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné les consorts [U] et Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges jusqu'à leur départ effectif des lieux,

- condamné les consorts [U] et Mme [Z] à verser à la société Promologis pour chaque partie la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné in solidum les consorts [U] et Mme [Z] aux entiers dépens.

Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2023.

Par acte du 1er février 2023, ils ont fait assigner Mme [Z] et la société Promologis en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- déclarer recevable et bien fondée leur demande,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement entrepris,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023 soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande au premier président de :

- statuer ce que de droit sur la demande des consorts [U],

- reconventionnellement, la déclarer recevable et bien fondée,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Promologis demande au premier président de :

- débouter Mme [L] [U] et M. [D] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les consorts [U] et Mme [Z] sollicitent chacun l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées de l'impossibilité de trouver un nouveau logement en cas d'expulsion compte tenu de leurs situations financières respectives et de l'absence de mutation possible dans le parc HLM.

Mais lors de l'audience du 7 novembre 2022, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, ils n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'ils ne sont recevables qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

Or, les difficultés alléguées pour trouver un nouveau logement en raison de leurs situations respectives ne se sont pas révélées à la suite du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection mais préexistaient à celui-ci de sorte que leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire seront déclarées irrecevables.

Comme ils succombent, M. [D] [U], Mme [L] [U] d'une part, et Mme [G] [Z] d'autre part, seront tenus aux dépens sans qu'il y ait lieu à les condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire formulées par M. [D] [U], Mme [L] [U] et Mme [G] [Z],

Faisons masse des dépens et disons qu'ils seront supportés par moitié par M. [D] [U], Mme [L] [U] d'une part et Mme [G] [Z] d'autre part,

Déboutons la SAS Promologis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00011 ?
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