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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00003

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 12 avril 2023, 23/00003


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 12 Avril 2023



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



32/23





N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF4F

Décision déférée du 08 Septembre 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00517







DEMANDERESSE



S.A.S. LAROCHE INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE





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DEFENDERESSE



Société UELD METAL SOLUTIONS

[Adresse 4],

[Adresse 3] (Portugal)



Représentée par :



- à l'audience par Me MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de Lyon (plaidant)

- Me Ophélie B...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Avril 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

32/23

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF4F

Décision déférée du 08 Septembre 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00517

DEMANDERESSE

S.A.S. LAROCHE INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société UELD METAL SOLUTIONS

[Adresse 4],

[Adresse 3] (Portugal)

Représentée par :

- à l'audience par Me MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de Lyon (plaidant)

- Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 10 juillet 2018, la société Sabena a confié à la SAS Laroche Industries la conception et la réalisation de l'équipement industriel d'une salle de peinture.

Le 1er mars 2019, la SAS Laroche Industries a confié la fabrication et le montage des structures métalliques pour la salle de peinture commandée par Sabena, à la société de droit portugais SA UELD Metal Solutions.

Se prévalant de factures impayées, cette dernière a, les 3 et 6 mars 2020, vainement mis en demeure la SAS Laroche Industries de lui régler la somme de 160 460 euros.

Puis, par acte du 18 avril 2020, elle a fait assigner la SAS Laroche Industries devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes litigieuses.

Par jugement du 8 septembre 2022, ce tribunal a notamment :

- condamné la SAS Laroche Industries à payer à la SA UELD Metal Solutions la somme de 160 460 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement,

- dit n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamné la SAS Laroche Industries à payer à la SA UELD Metal Solutions la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Laroche Industries a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022.

Par acte du 21 décembre 2022, soutenu oralement à l'audience du 29 mars 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SA UELD Metal Solutions en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner la consignation de la somme de 164 120 euros sur le compte CARPA AFFAIRE de son avocat, ouvert sous le numéro 221409483 auprès de la CARPA Occitanie, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse à intervenir,

- ordonner que cette consignation suspendra l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement entrepris.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA UELD Metal Solutions demande au premier président de :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Laroche Industries,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de Me Ophélie Benoit-Daieff, avocat sur son affirmation de droit.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.

En l'espèce la SAS Laroche Industries sollicite l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge par le jugement querellé au motif qu'il existe un risque qu'elles ne soient pas restituées compte tenu de la domiciliation au Portugal de la société portugaise SA UELD Metal Solutions.

Toutefois, le seul fait qu'une société soit domiciliée dans un pays tiers ne saurait caractériser un tel risque d'autant plus lorsque le pays en question appartient à l'Union européenne laquelle offre une harmonisation des procédures d'exécution au travers de ses différents règlements et qu'au surplus, il n'est pas justifié de ce que l'exécution d'une décision au Portugal présenterait des difficultés particulières.

En outre, la demanderesse qui n'a pas trouvé d'inconvénient à l'extranéité de sa cocontractante lorsqu'elle a recouru à ses services, n'établit pas que la SA UELD Metal Solutions aurait des difficultés financières empêchant le remboursement du montant des condamnations en cas de réformation du jugement attaqué.

Par conséquent, la situation financière respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de la demande de consignation.

Comme elle succombe, la SAS Larouche Industries supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à la SA UELD Metal Solutions la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la SAS Laroche Industries de sa demande de consignation,

La condamnons aux dépens,

La condamnons à payer à la SA UELD Metal Solutions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 23/00003
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00003 ?
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