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11/04/2023 | FRANCE | N°21/00609

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 avril 2023, 21/00609


11/04/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00609 -

N° Portalis DBVI-V-B7F-N64W

AMR / JT



Décision déférée du 11 Janvier 2021

Juge des contentieux de la protection d'ALBI (20/00238)

M. [D]

















S.A. COFIDIS





C/



[C] [T]

[S] [X]



S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS






































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette q...

11/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00609 -

N° Portalis DBVI-V-B7F-N64W

AMR / JT

Décision déférée du 11 Janvier 2021

Juge des contentieux de la protection d'ALBI (20/00238)

M. [D]

S.A. COFIDIS

C/

[C] [T]

[S] [X]

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIS HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [C] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Monsieur [S] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTERVENANT FORCÉ

S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS prise en la personne de maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ate Isoleo France désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 4 mai 2021.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 juin 2016, Mme [C] [T] et M. [S] [X], après avoir été démarchés par la société Ate Isoleo France, ont souscrit un bon de commande portant sur l'isolation thermique de 40 m2 de combles à leur domicile de [Localité 7] (81) et la pose de 12 modules de panneau photovoltaïques, pour un prix total de 23 900 euros.

Le même jour, les consorts [T]-[X] ont souscrit auprès de la Sa Cofidis un crédit affecté, pour la somme de 23.900 euros, remboursable en 120 mensualités de 263,32 euros.

Par courrier en date du 3 mars 2017, les consorts Delvalle-[X] ont indiqué à la société Ate Isoleo France que les panneaux s'étaient soulevés, occasionnant des infiltrations d'eau, et que le raccordement n'avait jamais été effectué.

Le 31 juillet 2017, la liquidation judiciaire de la société Ate Isoleo France a été prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny et maître [G] [N] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 31 août 2018 le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la Selas M.j.s. Partners en la personne de maître [G] [N] en remplacement du liquidateur précédemment désigné.

Par actes d'huissier signifiés les 26 septembre et 15 octobre 2018 les consorts [T]-[X] ont assigné maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ate Isoleo France et la Sa Cofidis devant le tribunal d' instance d'Albi aux fins de résolution du contrat conclu avec la société Ate Isoleo France et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 19 juillet 2019 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société Ate Isoleo France pour insuffisance d'actif et la société a été radiée du registre de commerce le même jour.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- prononcé la résolution du contrat conclu le 8 juin 2016 entre la société Ate Isoleo France

et Mme [C] [T] et M. [S] [X];

- prononcé la résolution du contrat conclu le 8 juin 2016 entre la Sa Cofidis et Mme [C] [T] et M. [S] [X] ;

- dit que la Sa Cofidis ne peut pas prétendre à la restitution par les emprunteurs du capital prêté en raison de son manquement à son obligation de vigilance ;

- condamné la Sa Cofidis à verser à Mme [C] [T] et M. [S] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sa Cofidis aux entiers dépens ;

- rejeté toutes autres demandes des parties.

Par déclaration en date du 9 février 2021, la Sa Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat conclu le 8 juin 2016 entre la société Ate Isoleo France

et Mme [C] [T] et M. [S] [X];

- prononcé la résolution du contrat conclu le 8 juin 2016 entre la Sa Cofidis et Mme [C] [T] et M. [S] [X] ;

- dit que la Sa Cofidis ne peut pas prétendre à la restitution par les emprunteurs du capital prêté en raison de son manquement à son obligation de vigilance ;

- condamné la Sa Cofidis à verser à Mme [C] [T] et M. [S] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté la Sa Cofidis de ses demandes tendant notamment à voir :

* condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [S] [X] à lui payer la somme de 25 540,28 euros au taux contractuel de 5,55% l'an, à compter du 23 juillet 2018

* et subsidiairement à les voir solidairement condamnés à lui restituer le capital d'un montant de 23 900 euros au taux légal

* et en tout état de cause à les voir solidairement condamnés à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, la Sa Cofidis, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [C] [T] et M. [S] [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- la 'voir dire et juger' recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [S] [X] à lui payer la somme de 25 540,28 euros au taux contractuel de 4,55% l'an, à compter du 23 juillet 2018,

A titre plus subsidiaire, si la Cour confirmait la résolution judiciaire des conventions :

- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [S] [X] au remboursement du capital d'un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [S] [X] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,

- En tout état de cause condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [S] [X] à lui payer une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [C] [T] et M. [S] [X], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 331-32 et suivants du code de la consommation et des articles 1147 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la Sa Cofidis de sa demande d'irrecevabilité des demandes qu'ils ont formulé,

- prononcer la résolution du contrat conclu le 08/06/2016 avec la société Ate Isoleo France,

- prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 08 juin 2016 avec la société Cofidis,

- 'dire et juger' qu'ils ne seront pas tenus au remboursement du prêt souscrit,

En tout état de cause,

- 'dire et juger' que la Sa Cofidis a fait preuve d'une négligence fautive,

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 8 juin 2016 avec la Sa Cofidis,

- 'dire et juger' que la Sa Cofidis ne peut prétendre à la restitution par les emprunteurs du capital prêté en raison de son manquement à son obligation contractuelle,

- condamner la Sa Cofidis à leur restituer le montant des échéances réglées,

Pour le surplus,

- condamner la Sa Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier signifié à personne habilitée du 12 mai 2021 la Sa Cofidis a fait assigner en intervention forcée et reprise d'instance avec signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions la Selas Mjs Partners prise en la personne de maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ate Isoleo France désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 4 mai 2021.

La Selas Mjs Partners ès qualités n'a pas constitué avocat. Cet acte ayant été signifié à personne habilitée, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence d'un défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] et M. [X]

La Sarl Ate Isoleo France a été placée en liquidation le 31 juillet 2017 avant l'introduction de l'instance le 26 septembre 2018 et son mandataire liquidateur régulièrement assigné devant le tribunal. En cours d'instance, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 juillet 2019 et la société a été radiée du registre du commerce le même jour.

La Sa Cofidis fait valoir que le mandataire liquidateur attrait devant le premier juge par Mme [T] et M. [X] n'avait plus qualité pour représenter la Sarl At Isoleo France dans l'instance à compter du 19 juillet 2019, qu'il appartenait aux demandeurs de contrôler l'évolution de la procédure collective et de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter valablement cette société, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que leur demande de résolution du contrat de vente est irrecevable. Elle soutient que le fait qu'elle ait elle-même fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la Sarl Ate Isoleo France en cause d'appel afin que la recevabilité de son appel ne soit pas contestée est indifférent à l'irrecevabilité initiale de la demande des consorts [T]-[X].

Elle fait valoir enfin qu'il ne peut y avoir de résolution du contrat de crédit en l'absence de résolution du contrat de vente.

Les intimés font valoir qu'ils ont bien régularisé la procédure à l'égard du mandataire liquidateur de la Sarl Ate Isoleo France qui a été assigné, que le fait que la procédure de liquidation ait été ensuite clôturée ne peut leur être reproché et qu'en tout état de cause la procédure peut être régularisée à tout moment, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, ce qui a été fait en cause d'appel par l'assignation en intervention forcée délivrée à l'administrateur ad hoc de cette société par la Sa Cofidis.

Ils soutiennent qu'à supposer leur demande de résolution du contrat de vente irrecevable, ils peuvent toujours opposer au prêteur les fautes commises dans l'exécution du contrat de prêt affecté dès lors qu'ils rapportent la preuve d'un préjudice consécutif à ces fautes de nature à priver l'emprunteur de son droit à restitution de sa créance.

En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

L'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2021, seul habilité à représenter la société Ate Isoleo France dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 juillet 2019, ayant été assigné en intervention forcée devant la cour par acte d'huissier en date du 12 mai 2021, et l'action de Mme [T] et M. [X] tendant uniquement à voir prononcer la résolution du contrat les liant à la société Ate Isoleo France, l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] et M. [X] doit être écartée.

Sur la validité des contrats

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le contrat passé le 8 juin 2016 entre la société Ate Isoleo France et les consorts [T]-[X] porte, concernant les panneaux photovoltaïques, sur « prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures + mise en service ». Il est mentionné qu'il vise la revente totale d'électricité.

Il est stipulé expressément : « la société Isoleo France s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec Edf, à savoir : démarches administratives, obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat Erdf pendant 20 ans et frais de raccordement Erdf ».

Il ressort d'un courrier adressé aux intimés par Edf le 25 octobre 2016 qu'une demande complète de raccordement a bien été effectuée le 8 juillet 2016 mais que le raccordement n'est pas effectif puisqu'il est évoqué « votre future installation photovoltaïque » et indiqué que « la durée du contrat d'achat sera de 20 ans sous réserve que la mise en service de votre raccordement, ou l'achèvement de votre installation*(*la date de délivrance du Consuel faisant foi) intervienne au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date de votre Dcr ».

Cet élément est confirmé par le constat d'huissier réalisé le 2 mai 2019 et les photographies jointes, l'huissier indiquant : «Sur la paroi située à gauche du portail ouvrant sur le voie publique, je relève la présence d'un compteur Linky installé par la Spie pour le compte d'Erdf non raccordé à ce jour aux compteurs des panneaux photovoltaïques mis en place par la société Isoleo France. Je constate que le système ne fonctionne pas à ce jour. Je relève l'absence de Consuel ainsi que l'absence de toute production d'électricité. ».

Les consorts [T]-Penvayre ont vainement mis en demeure la société Ate Isoleo France d'intervenir par courrier du 3 mars 2017 en relevant qu'ils ne parvenaient plus à joindre l'entreprise, pas plus que son commercial, que l'un des panneaux s'était soulevé occasionnant des infiltrations et que le branchement n'était pas finalisé.

Au-delà du coût que représente le raccordement et qui aurait dû être pris en charge par la société Ate Isoleo France, l'absence de Consuel empêche la mise en fonctionnement de l'installation de sorte que l'inexécution partielle de ses obligations, absence de raccordement et absence de Consuel, doit conduire à prononcer la résolution du contrat du 8 juin 2016 et subséquemment celle du contrat de crédit affecté conformément aux dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, le jugement étant confirmé.

Sur les restitutions

La résolution du contrat principal et du crédit affecté qui ont reçu un commencement d'exécution entraîne l'obligation de restitutions réciproques.

Concernant le contrat principal, d'une part Mme [T] et M. [X] ne demandent pas la restitution du prix de la prestation de fourniture et pose dûment acquitté par le mandat donné au prêteur de verser directement les fonds empruntés à l'entreprise, et la cour ne peut l'ordonner en l'absence de production par les acquéreurs de leur créance de ce chef à la procédure collective du vendeur et d'autre part la Sarl Ate Isoleo France, société dont la liquidation judiciaire été clôturée, ne peut être condamnée à procéder au démontage des panneaux photovoltaïques à ses frais.

Concernant le contrat de crédit affecté, ajoutant au jugement, il sera ordonné la restitution par la Sa Cofidis des échéances acquittées du prêt pour leur montant intégral prélevé (capital, intérêts, primes d'assurances et frais) au jour du prononcé du présent arrêt, soit, au regard de l'historique produit par la Sa Cofidis (pièce 10) 8 échéances de 303, 95 euros réglées de juillet 2017 à février 2018 outre la somme de 632, 21 euros réglée le 4 mai 2018 et celle de 633,59 euros réglée le 1er août 2018, soit au total la somme de 3697,40 euros.

En principe, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds ayant causé un préjudice aux emprunteurs, le privant de sa créance de restitution.

Il résulte des dispositions des articles L 311-31, L 311-32 et L 311-33 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des contrats de vente et de crédit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Il n'est pas contesté que les consorts [T]-[X] ont signé le 28 juin 2016 une « attestation de livraison et d'installation demande de financement », confirmant « avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises » et constatant «expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. ».

Cette attestation rédigée en termes généraux ne suffisait pas à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques mais également les démarches administratives, le Consuel et le raccordement, la demande de raccordement ayant faite postérieurement le 6 juillet 2016 et celui-ci n'étant jamais intervenu.

En ne vérifiant pas, au regard des stipulations du bon de commande par lesquelles le vendeur s'engageait à raccorder l'installation et obtenir l'attestation de conformité du Consuel, que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur a commis une faute en remettant les fonds au vendeur.

Cette faute cause un préjudice aux intimés qui ont contracté un crédit pour la somme de 23 900 euros pour une installation qui ne peut fonctionner et sont privés de la revente d'électricité durant 20 ans. Les travaux d'isolation de 40 m2 de combles prévus également au contrat ont certes été réalisés mais leur coût, au demeurant non spécifiquement précisé au contrat, apparaît sans commune mesure avec celui de la pose, installation et mise en service de 12 panneaux photovoltaïques avec revente totale de l'électricité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Cofidis ne peut pas prétendre à la restitution par les emprunteurs du capital prêté.

Les demandes annexes

Succombant, la Sa Cofidis supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare recevables les demandes de Mme [C] [T] et M. [S] [X] ;

- Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi ;

- Y ajoutant,

- Condamne la Sa Cofidis à rembourser à Mme [C] [T] et M. [S] [X]  la somme de 3697,40 euros au titre des échéances acquittées du prêt pour leur montant intégral prélevé ;

- Condamne la Sa Cofidis aux dépens d'appel ;

- Condamne la Sa Cofidis à payer à Mme [C] [T] et M. [S] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sa Codidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00609
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.00609 ?
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