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11/04/2023 | FRANCE | N°20/02923

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 avril 2023, 20/02923


11/04/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02923

N° Portalis DBVI-V-B7E-NZEE

A.MR / RC



Décision déférée du 13 Octobre 2020

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (1119003554)

M. [U]

















S.A. COFIDIS





C/



[S] [W]

[Y] [I] épouse [W]



S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS

































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. COFIDIS



Société à directoire et conseil de surveillance, ...

11/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02923

N° Portalis DBVI-V-B7E-NZEE

A.MR / RC

Décision déférée du 13 Octobre 2020

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (1119003554)

M. [U]

S.A. COFIDIS

C/

[S] [W]

[Y] [I] épouse [W]

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. COFIDIS

Société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [S] [W]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [I] épouse [W]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSIGNEE AVEC APPEL EN CAUSE

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS

Prise en la personne de Maître Marie DUBOIS en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl France Eco Solaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La 6 décembre 2016 M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] ont signé, après avoir été démarchés par la Sarl France Eco Solaire, un bon de commande portant sur une centrale solaire aérovoltaïque pour un prix de 24 500 €.

Ils ont souscrit le même jour un crédit affecté auprès de la Sa Cofidis pour un financement correspondant au prix de vente, moyennant 156 échéances de 237,45 € au Taeg de 5,96%.

Le raccordement a été opéré le 4 septembre 2017, à l'initiative des clients.

Par actes d'huissier des 12 et 18 octobre 2018, M. et Mme [W] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°0528 signé le 6 décembre 2016 entre M. [S] [W], Mme [Y] [W] et la société France Eco Solaire,

- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre M. [S] [W], Mme [Y] [W] et Cofidis par l'intermédiaire de France Eco Solaire le 6 décembre 2016 pour un capital de 24 500 euros,

- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté contre les époux [W],

- condamné France Eco Solaire à garantir la Sa Cofidis en lui versant la somme de 15 950 euros au titre de l'article 312-56 du code de la consommation,

- débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond,

- condamné solidairement France Eco Solaire et Cofidis à verser aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum France Eco Solaire et Cofidis aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 29 octobre 2020, la Sa Cofidis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°0528 signé le 6 décembre 2016 entre M. [S] [W], Mme [Y] [W] et la société France Eco Solaire,

- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre M. [S] [W], Mme [Y] [W] et Cofidis par l'intermédiaire de France Eco Solaire le 6 décembre 2016 pour un capital de 24 500 euros,

- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté contre les époux [W],

- débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond,

- condamné solidairement France Eco Solaire et Cofidis à verser aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum France Eco Solaire et Cofidis aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement en date du 13 juillet 2021 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl France Eco Solaire et désigné la Selarl Alliance Mj représentée par maître Marie Dubois en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 3 août 2021 le même tribunal a désigné la Selarl Marie Dubois représentée par maître Marie Dubois en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, la Sa Cofidis, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [Y] [W] née [I] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions, sa faute et retenait l'existence d'un préjudice,

- condamner la Sarl France Eco Solaire à lui payer la somme de 37 041,80 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la Sarl France Eco Solaire à lui rembourser la somme de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de ses seules demandes,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mai 2022, M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.221-18 et L.311-20 et suivants du code de la consommation, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant,

- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

La Selarl Marie Dubois représentée par maître Marie Dubois ès qualités, assignée par l'appelante par acte délivré à personne habilitée le 3 novembre 2021contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 29 novembre 2022, date à laquelle la cour a invité les parties à s'expliquer par note en délibéré transmise au plus tard fin février 2023 sur les demandes de condamnation à paiement de la Sarl France Eco Solaire alors que cette société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'il doit être justifié d'une déclaration de créance.

Par note transmise par voie électronique le 1er décembre 2022, le conseil des intimés a justifié d'une déclaration de créance effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du mandataire liquidateur de la Sarl France Eco Logis le 12 août 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence d'un défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'appel porte notamment sur les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat principal et celle du crédit affecté.

Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ces chefs de jugement qui seront confirmés par la cour sans examen au fond.

Les conséquences de la nullité du contrat de crédit

La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, réputé n'avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l'obligation de restitutions réciproques.

Le tribunal, après avoir indiqué dans la motivation du jugement que « Cofidis sera en conséquence condamné à restituer aux époux [W] les échéances du crédit déjà versées», a omis de statuer sur ce point dans le dispositif.

M. et Mme [W] demandant la confirmation du jugement, la Sa Cofidis sera condamnée à leur restituer les échéances acquittées du prêt pour leur montant intégral prélevé (capital, intérêts, primes d'assurances et frais) au jour du prononcé du présent arrêt, le jugement étant complété.

En principe, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds ayant causé un préjudice aux emprunteurs, le privant de sa créance de restitution.

Il résulte des dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services.

Cette exécution doit être complète et commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la nullité du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

En l'espèce la Sa Cofidis a débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu'il était affecté de plusieurs irrégularités portant sur l'absence de plusieurs mentions obligatoires concernant les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus et leur prix ainsi que sur l'inexactitude d'information figurant sur le formulaire de rétractation, toutes anomalies qui ne pouvaient échapper à ce professionnel du crédit alors qu'il lui incombait de procéder à une telle vérification, ce qu'elle reconnaît aux termes de ses dernières écritures.

Elle a également délivré l'intégralité des fonds au vu d'une «attestation de livraison et d'installation demande de financement » du 4 janvier 2017 signé de M. [W] confirmant «avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises » et constatant «expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées ».

Cette attestation rédigée en termes généraux ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques mais également les démarches administratives, le Consuel et le raccordement, ce dernier n'ayant été obtenu qu'en septembre 2017 par M. [W] qui s'est lui-même chargé des démarches. Au surplus, l'indigence des mentions du bon de commande aurait dû conduire le prêteur à une vigilance accrue concernant la livraison et la réalisation des prestations puisqu'il s'avère que 10 panneaux sur 12 ont été livrés, que des éléments de fonctionnement n'ont pas été livrés et que la société France Eco Solaire a émis le 15 février 2017 une facture portant sur « Centrale de chauffage solaire à air 12 capteurs » pour un montant de 17800 € Ttc inférieur au montant des fonds versés par le prêteur.

Ces fautes causent un préjudice à M. et Mme [W] qui ont effectué eux-mêmes des démarches administratives (Erdf, Consuel) alors qu'elles auraient dû être fournies par le vendeur, le bon de commande les mentionnant comme « offertes », et qui ont de ce fait subi un retard dans la mise en fonctionnement de l'installation (manque à gagner évalué à 2849,40 €), qui ont contracté un prêt pour un capital de 24500 € alors que l'installation a été facturé par la Sarl France Eco Solaire pour la somme de 17800 € Ttc et enfin qui se retrouvent en possession d'une installation comprenant 10 panneaux au lieu de 12 et dont la capacité en Watt-Crète reste inconnue alors que le bon de commande prévoyait une capacité de 3000 Watt-crêtes.

Le fait que des infiltrations soient survenues par la suite, imputables à l'installation en toiture des panneaux, ne présente en revanche aucun lien de causalité direct avec les fautes de l'organisme prêteur.

Par ailleurs M. et Mme [W] sont en possession d'une installation qui fonctionne dès lors que le raccordement a été effectué, aucune restitution à ce titre n'ayant été sollicitée par la Sarl France Eco Solaire en première instance ni par son mandataire liquidateur en cause d'appel.

Au final le préjudice de M. et Mme [W] en lien de causalité direct avec les fautes de l'organisme prêteur doit être évalué à la somme de 12 549,40 € (manque à gagner à hauteur de 2849, 40 €, part de capital emprunté inutilement à hauteur 6700 €, les tracas inhérents à cette situation en ce compris la prise en charge des démarches administratives à hauteur de 3000 €)

La Sa Cofidis sera partiellement privée de sa créance de restitution à hauteur de ce montant, le jugement étant infirmé sur ce point.

M. et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la Sa Cofidis la somme de 11 950,60 € au titre de la restitution partielle du capital prêté.

Les demandes de la Sa Cofidis à l'encontre de la Sarl France Eco Solaire

Selon les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En application de l'article L 622-22 du même code, l'instance en cours au moment du prononcé de la liquidation judiciaire est de droit interrompue. Elle peut être reprise de plein droit le mandataire judiciaire dûment appelé, mais peut uniquement tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il est néanmoins nécessaire pour ce faire que la créance invoquée ait été déclarée au passif de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du même code.

Les demandes en paiement de la Sa Cofidis, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société liquidée, doivent être déclarées irrecevables.

Les demandes annexes

Succombant, la Sa Cofidis supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare recevables les demandes de M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] ;

- Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant prononcé la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté ;

Le Complétant,

- Condamne la Sa Cofidis à restituer à M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] les échéances acquittées du prêt pour leur montant intégral prélevé au jour du prononcé du présent arrêt ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que la Sa Cofidis est partiellement privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 12 549,40 € ;

- Condamne solidairement M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] à payer à la Sa Cofidis la somme de 11 950,60 € au titre de la restitution partielle du capital prêté ;

- Déclare irrecevables les demandes en paiement de la Sa Cofidis à l'encontre de la Sarl France Eco Logis ;

- Condamne La Sa Cofidis aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de maître Jeay, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sa Cofidis à payer à M. [S] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute la Sa Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02923
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;20.02923 ?
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