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07/04/2023 | FRANCE | N°21/01875

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/01875


07/04/2023





ARRÊT N°204/2023



N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5J

MS/AR



Décision déférée du 17 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11237

PRIVAT F.

















[F] [Y]

[X] [P]

C/

[X] [P]

[F] [Y]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE











































INFIRMATION PARTIELL

E











GROSSE DELIVREE LE 7 AVRIL 2023

A

ME MOLINIERE

ME JULIEN/LRAR

CPAM/LRAR



CCC DELIVREE LE 7 AVRIL 2023/LRAR

A

[F] [Y]

[X] [P]























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MIL...

07/04/2023

ARRÊT N°204/2023

N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5J

MS/AR

Décision déférée du 17 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11237

PRIVAT F.

[F] [Y]

[X] [P]

C/

[X] [P]

[F] [Y]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION PARTIELLE

GROSSE DELIVREE LE 7 AVRIL 2023

A

ME MOLINIERE

ME JULIEN/LRAR

CPAM/LRAR

CCC DELIVREE LE 7 AVRIL 2023/LRAR

A

[F] [Y]

[X] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT ET INTIME

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE ET APPELANTE

Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [R] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

Mme [X] [U] [E] [P], employée en qualité de femme de ménage par M. [F] [Y], était victime, le 26 février 2010, d'un accident du travail déclaré par son employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne, le 9 avril 2010, et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse lui reconnaissait le 12 octobre 2012, avec effet au 3 octobre 2012, un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et retenait comme date de consolidation celle du 2 octobre 2012.

Par jugement en date du 25 septembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, infirmait la décision de la caisse et fixait à 20 % le taux de l'incapacité permanente.

Après échec de la procédure de conciliation, Mme [P] saisissait, le 15 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident du travail.

Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne jugeait que l'accident du travail dont a été victime Mme [P] le 26 février 2010 est dû à la faute inexcusable de M. [F] [Y] et:

* fixait à son maximum la majoration de la rente, soit 10 %,

* allouait à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

* ordonnait avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,

* déclarait le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en précisant qu'elle fera l'avance des sommes dues à Mme [P], et les récupérera auprès de l'employeur M. [Y],

* condamnait M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* déboutait les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Fixé les indemnités suivantes en réparation du préjudice subi par Mme [X] [P] :

o Au titre des souffrances endurées : 14 000 €

o Au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 €

o Au titre du préjudice d'agrément : 0 €

o Au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation : 12 816 €

o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 627,50 €

o Au titre des frais divers : 600 €

- Rappelé qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation la provision de 1 500 € déjà versée ,

- Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et à M. [F] [Y],

- Précisé que la caisse récupérera auprès de M. [Y] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par l'assurée ,

- Condamné M. [Y] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise tarifés, à hauteur de la somme de 720 € en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,

- Ordonne l'exécution provisoire,

Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision

M. [Y] a également interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel de Toulouse a joint les 2 appels (RG 21/01921 et 21/01922)

par ordonnances des 18 juin et 8 juillet 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M.[Y] demande:

d'infirmer le jugement et de fixer l'indemnisation de Mme [X] [P] à:

-8.000 euros au titre des souffrances endurées

-6.342,48 euros au titre de l'assistance tierce personne

-9.261,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [X] [P] demande de fixer ses préjudices à:

-12.816 euros au titre de l'assistance tierce personne

-10.627,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

-600 euros au titre des frais divers

-1.500 euros au titre du préjudice esthétique

-14.000 euros au titre des souffrances endurées

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dans ses denrières écritures reprises oralement, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse s'en remet sur l'indemnisation des préjudices, rappelle avoir versé les sommes et sollicite en cas de minoration le remboursement du trop perçu.

L'audience s'est déroulée le 9 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023.

Motifs:

Sur l'indemnisation des préjudices:

En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle , conformément à l'article L452-3 du même code.

En l'espèce, le docteur [C] a retenu dans son rapport, qu'au moment des faits Mme [X] [P] était âgée de 45 ans, et exerçait la profession de femme de ménage rétribuée par chèque emploi service par

M.[Y] pour une durée de 6 heures par semaine.

Mme [X] [P] a chuté d'une hauteur de 1,50m. Le certificat médical initial mentionne une fracture du pilon tibial et de la malléole fibulaire gauche. L'expert relève que le jour de l'examen la marche s'effectue avec une boiterie à l'aide d'une canne anglaise à droite. Il retient une limitation de moitié de l'amplitude de mobilité de l'articulation sous talienne comparativement au côté droit.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

En l'espèce M.[Y] conteste l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire évalué à 10.625,50 euros par le tribunal judiciaire de Toulouse en retenant une base journalière de 26 euros.

Toutefois, au regard du handicap ayant affecté la victime au cours de la période considérée par l'expert et de la nature des troubles afférents, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, et qu' il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 26 euros par jour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et alloué à la victime la somme totale de 10.625,50 euros.

Préjudicie d'agrément:

Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour

la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations) et de l'évoquer auprès du médecin expert.

Le tribunal a débouté Mme [X] [P] de sa demande en l'absence de justificatif.

Le docteur [C] retient une incapacité à pratiquer le vélo et les randonnées pédestres.

Il a également relevé une marche avec boiterie.

Mme [X] [P] justifie en cause d'appel par attestations de Mme [D], de Mme [O] et de M.[P] de sa pratique antérieure à l'accident de la marche et du vélo.

La ressemblance entre les attestations [D] et [O] ne saurait les priver de leur force probante dans la mesure où si les formulations sont proches elles ne sont pas identiques et qu'en toute hypothèse, il n'est pas incohérent que deux témoignages soient similaires lorsqu'ils relatent les mêmes faits.

La décision du tribunal judiciaire sera par conséquent infirmée sur ce point, la salariée rapportant la preuve du préjudice d'agrément, et la somme de 4.000 euros lui sera allouée à ce titre.

Sur les souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.

Le docteur [C] les a évalué à 4/7.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, a été fixé à la somme de 14. 000 euros par le tribunal.

La victime ne produit pas d'éléments pertinents de nature à modifier cette évaluation qui sera confirmée par la cour.

Sur le préjudice esthétique

Le tribunal judiciaire a alloué à Mme [X] [P] la somme de 1.500 euros à ce titre conformément à l'évaluation de l'expert qui l'a chiffré à 2,5/7 au regard de la boiterie et de la marche avec canne.

En l'absence d'élément versé aux débats de nature à modifier cette évaluation, la décision sera confirmée de ce chef.

Sur les frais divers:

Par de justes motifs que la cour s'approprie le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 600 euros cette indemnisation sur production de factures.

Sur l'assistance tierce personne

Le docteur [C] a considèré que l'état de santé de Mme [X] [P] a nécessité une assistance tierce personne à hauteur de deux heures par jour durant 43 jours, une heure par jour durant 260 jours, 5heures par semaines durant 12 semaines et 3 heures par semaines durant 36 semaines.

L'appelante sollicite une indemnisation de 12.816 euros de ce chef retenant un cout horaire de 16 euros.

Le tribunal a alloué à juste titre, 12.816 euros à ce titre considérant qu' au regard des besoins de Mme Maria [P] et de l'absence de spécialisation de l'aide requise, un taux horaire de 16 euros était justifié.

La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes:

Les dépens seront laissés à la charge de M.[Y] qui sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Mme Maria [P].

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort

Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice d'agrément de Mme Maria [P],

Statuant à nouveau sur ce chef, fixe le préjudice d'agrément de Mme Maria [P] à la somme de 4.000 euros,

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2021 pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens et à payer à Mme Maria [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01875
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.01875 ?
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