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07/04/2023 | FRANCE | N°21/01630

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/01630


07/04/2023





ARRÊT N°209/2023



N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC36

MPB/AR



Décision déférée du 09 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11303

PRIVAT F.























[I] [O]





C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.A. [6]

S.A.S.U. [4]






































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CONFIRMATION











GROSSE DELIVREE LE 7 4 23 A

ME OUDDIZ-NAKACHE

ME GILLET

CPAM/LRAR



CCC DELIVREE/LRAR A

[I] [O]

S.A. [6]

S.A.S.U. [4]



ccc à l'AJ







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MI...

07/04/2023

ARRÊT N°209/2023

N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC36

MPB/AR

Décision déférée du 09 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11303

PRIVAT F.

[I] [O]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.A. [6]

S.A.S.U. [4]

CONFIRMATION

GROSSE DELIVREE LE 7 4 23 A

ME OUDDIZ-NAKACHE

ME GILLET

CPAM/LRAR

CCC DELIVREE/LRAR A

[I] [O]

S.A. [6]

S.A.S.U. [4]

ccc à l'AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009285 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 2]

représentée par Mme [C] [M] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

S.A. [6]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

&

S.A.S.U. [4]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 7]

représentées par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O] a été recruté par la société SASU [4], assurée auprès de la [6], en qualité de canalisateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 12 septembre 2013.

Il a été victime d'un accident le 7 décembre 2015 vers 9 heures 30 alors qu'il travaillait sur un chantier à [Localité 3], décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail établie le 8 décembre 2015 par son employeur : 'lors du suivi du terrassement effectué par une pelle mécanique, la victime a reçu une projection sur l'avant-bras droit d'un morceau de tuyau PVC d'eau potable'.

Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2015 a noté une contusion sévère de la main et du poignet droit sans fracture.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de cet accident par lettre du 17 décembre 2017 puis, par lettre du 1er février 2018, a notifié à M. [X] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

M. [X] [O] a fait valoir sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, qui a porté ce taux à 10% par décision du 12 février 2021.

Par requête du 23 mai 2018, M. [X] [O] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement en date du 9 mars 2021, déclaré commun et opposable à la [6] et à la CPAM de la Haute-Garonne, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

M. [X] [O] a interjeté appel du jugement le 9 avril 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 6 mai 2021 maintenues à l'audience, M. [X] [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de constater que l'accident de travail du 7 décembre 2015 dont il a été victime est issu des négligences de l'employeur et de condamner la SASU [4] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Se fondant sur l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, il affirme que l'accident du travail est issu des négligences et défaillances de l'employeur et du manquement à son obligation de sécurité.

Il soutient qu'il a été victime d'un ordre donné par le chef de chantier au chauffeur de la pelle mécanique, de casser le tuyau avec la pelle plutôt que de le faire manuellement.

Il souligne l'absence de témoin et reproche à l'employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité pour protéger son salarié.

Il fonde sur l'article L 453-3 du code de la sécurité sociale sa demande d'indemnisation, en faisant valoir les séquelles de l'accident, et précise que lors de la visite médicale du 22 janvier 2018 le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 28 juin 2022, maintenues à l'audience, la société SASU [4] demande à la cour de confirmer le jugement du 9 mars 2021 ou subsidiairement de rejeter la demande d'indemnisation comme étant irrecevable et injustifiée, de déclarer 'le jugement à intervenir' commun à la [6] et de débouter M. [X] [O] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'absence de preuve des circonstances de l'accident.

Elle produit le document d'évaluation des risques associés à l'utilisation des appareils de levage des charges et fait valoir qu'elle avait mis à la disposition de M. [X] [O] des équipements de protection individuelle et lui avait apporté plusieurs formations en matière de sécurité.

Elle invoque en outre le respect du plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier, prévu par l'article L 4532-9 du code du travail, ainsi que les qualifications du conducteur de la pelle mécanique.

Elle soutient que dans ce contexte l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [X] [O] était exposé ou en tout cas qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Subsidiairement, elle conteste l'indemnisation forfaitaire réclamée par M. [X] [O].

Par conclusions remises au greffe le 30 mai 2022, la CPAM de la Haute-Garonne déclare s'en remettre à justice sur l'appréciation d'une faute inexcusable et, si celle-ci était retenue, fait valoir son action récursoire à l'encontre de l'employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable,au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 8 décembre 2015 par l'employeur sans réserves mentionne que M. [X] [O] a été victime le 7 décembre 2015 d'un 'heurt par des objets mobiles' avec pour précision : 'lors du suivi du terrassement effectué par une pelle mécanique, la victime a reçu une projection sur l'avant bras droit d'un morceau de tuyau PVC d'eau potable'.

Cette déclaration d'accident du travail mentionne en outre, à la rubrique 'objet dont le contact a blessé la victime' : 'objet, particule en mouvement accidentel non précisé'.

Elle précise en outre à la rubrique 'siège des lésions : bras, y compris coude côté droit' et à la rubrique 'nature des lésions : 'commotion et lésion traumatique interne'.

Le certificat médical initial établi le même jour, 7 décembre 2015, relève, dans un sens concordant avec la teneur de cette déclaration, une 'contusion sévère main et poignet droit sans fracture'.

M. [X] [O] affirme que l'accident en litige, survenu dans les circonstances ainsi caractérisées, serait dû des ordres contraires aux mesures de sécurité habituelles qui auraient été donnés par son chef de chantier au chauffeur de la pelle mécanique.

Il ne produit cependant aucun élément prouvant de telles conditions de survenance de l'accident ou en tout cas un lien certain du sinistre avec un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

La société SASU [4] produit, quant à elle, diverses pièces, telles que le document unique d'évaluation des risques daté du 9 mars 2015, ainsi que les justificatifs de formations régulières de M. [X] [O] à la sécurité, et sa fiche d'aptitude pour occuper le poste de canalisateur établie le 11 février 2015 par le médecin du travail, démontrant ainsi que sa qualification pouvait lui permettre d'exécuter les travaux confiés par son employeur dans le respect des règles de sécurité.

La société SASU [4] verse en outre aux débats les justificatifs des qualifications professionnelles du conducteur de la pelle-mécanique visée dans la déclaration d'accident du 8 décembre 2015.

Comme déjà relevé par le tribunal, M. [X] [O] s'était vu remettre un équipement complet de protection individuelle, la société SASU [4] mentionnant à cet égard des chaussures de sécurité, des gants, des vêtements, un casque, sans être contredite.

Aucune des pièces du dossier ne permettant de déterminer que l'accident serait dû à une défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité, M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve que le sinistre en litige aurait résulté d'une faute inexcusable de la société SASU [4].

C'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a débouté de son action.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [X] [O], qui succombe.

Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 ;

Y ajoutant,

Dit que M. [X] [O] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01630
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.01630 ?
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