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07/04/2023 | FRANCE | N°21/01570

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/01570


07/04/2023





ARRÊT N° 203/2023



N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVV

MS/AR



Décision déférée du 08 Mars 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00214

ALZINGRE F























[H] [B]





C/



[Adresse 4]

MSA MIDI PYRENEES NORD



















































CONFIRMATION









LE 7 AVRIL 2023

GROSSE DELIVREE A

ME BOGUET

ME LANEELLE

ME ALRAN

CCC DELIVREE/LRAR

M.[B]

[Adresse 4]

MSA MIDI PYRENEES NORD









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APP...

07/04/2023

ARRÊT N° 203/2023

N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVV

MS/AR

Décision déférée du 08 Mars 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00214

ALZINGRE F

[H] [B]

C/

[Adresse 4]

MSA MIDI PYRENEES NORD

CONFIRMATION

LE 7 AVRIL 2023

GROSSE DELIVREE A

ME BOGUET

ME LANEELLE

ME ALRAN

CCC DELIVREE/LRAR

M.[B]

[Adresse 4]

MSA MIDI PYRENEES NORD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Martin VATINEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

[Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

MSA MIDI PYRENEES NORD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

M.[H] [B] a été employé en qualité d'ouvrier de maintenance polyvalent au sein du [Adresse 4], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 2011.

Le 30 juin 2016, il a constaté un gonflement de son genou suite à un coup de marteau et a poursuivi sa journée de travail.

Le lendemain il a été placé en arrêt de travail.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [X] le 1er Juillet 2016, fait état

des lésions suivantes :

- Douleur genou droit

- Gonflement impotence IRM

La déclaration d'accident du travail mentionne que 'le salarié s'est mis un coup de marteau sur le genou'.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la mutualité de santé agricole Midi Pyrénées.

Le 1er juillet 2017, l'état de santé de M.[H] [B] était déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse.

La Msa fixait le taux d'incapacité permanente consécutive aux blessures à 10%.

Le 12 mai 2020, M. [B] consultait la médecine du travail.

Il était alors déclaré inapte à son poste avec une impossibilité de reclassement.

M.[H] [B] saisissait ensuite le tribunal judiciaire d'Albi, d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement en date du 8 mars 2021 le tribunal judiciaire d'Albi déboutait M.[H] [B] de l'ensemble de ses demandes considérant que les circonstances et les causes de l'accident étaient indéterminées.

M.[B] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il demande de dire que l'employeur s'est rendu coupable d'une faute inexcusable , de le condamner à la majoration de la rente d'incapacité permanente et à la réparation intégrale des préjudices subis et pour ce faire d'ordonner une expertise.

Au soutien de son appel il affirme que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance de l'accident et qu'il ne pouvait ignorer les dangers du travail d'ouvrier d'entretien pour les genoux.

Il ajoute que les ouvriers devaient effectuer régulièrement des travaux à genoux sans protection adaptée aucune grenouillère n'étant fournie, et que le jour de l'accident il a reçu un coup de marteau , la tête de l'outil s'étant désolidarisée du manche.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, le [Adresse 4] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M.[H] [B] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits.

L'employeur considère que M [B] était affecté à la réalisation de multiples travaux d'entretien, qu'aucune obligation de sécurité ne lui imposait la fourniture de protection pour les genoux et que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées en l'absence de témoin.

La Msa Midi Pyrénées dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Le dossier a été retenu le 9 février 2023 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2023.

Motifs de la décision:

Sur la demande au titre de la faute inexcusable de l'employeur:

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, M.[H] [B] affirme que son employeur n'ayant fourni aucun matériel de protection de type grenouillère a manqué à son obligation légale de sécurité et commis une faute inexcusable. Il ajoute que le marteau était défectueux , que la tête de l'outil s'est désolidarisé du manche , cette défaillance étant à l'origine du coup.

Son employeur allègue à contrario que la nature des travaux réalisés le jour de l'accident est indéterminée, que la cause du coup de marteau n'est pas établie, qu'elle peut être due à la maladresse de l'employé, et qu'enfin au regard de la diversité des tâches confiées à M.[B] aucun élément de protection spécifique n'était imposée par la loi ou le règlement.

Le certificat médical initial rédigé le lendemain de l'accident mentionne les constatations suivantes ' douleur genou droit. Gonflement.Impotence.IRM'

La déclaration d'accident du travail relate que le salarié s'est porté un coup de marteau sur le genou sans référence à la désolidarisation de la tête du marteau, ni à la nature des travaux réalisés lors de l'accident.

Aucun témoin n'a assisté à l'accident.

En outre il est constant que M.[H] [B] a continué de travailler à la suite du coup et n'a consulté un médecin que le lendemain.

Aucune pièce ne démontre l'obligation qui serait faite à l'employeur de fournir un élément de protection de type grenouillère dans le cadre des travaux d'entretien réalisés le jour de l'accident par le salarié.

Le [Adresse 4] mentionne à ce titre qu'en qualité d'ouvrier polyvalent les tâches confiées à M.[H] [B] sont variées et ne nécessitent pas un équipement de protection particulier. Son contrat de travail énumère les travaux suivants: 'entretenir et réparer les installations électriques, création, modification, réparation des éléments maçonnés, travaux de menuiserie, ensemble des travaux manuels relatifs à la culture en pépinières hors sol; multiplication, rempotage, rangement; ensemble des travaux manuels relatifs à l'entretien des jardins, taille, plantation, tonte, désherbage, travaux de constructions relatifs à l'aménagement extérieur, entretien du système d'irrigation et des constructions'.

Aucun élément en dehors des déclarations de M.[H] [B] ne permet d'établir la nature précise des travaux effectués le jour de l'accident.

Finalement, aucune pièce ne permet de déterminer si le coup de marteau à l'origine de l'accident est dû à une simple maladresse du salarié ou à la défectuosité du matériel.

Dès lors, comme l'a très justement relevé le tribunal, les circonstances de l'accident sont insuffisamment déterminées pour retenir la faute inexcusable de l'employeur.

Le jugement du tribunal judiciaire sera donc confirmé dans son intégralité.

Par souci d'équité la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait aboutir.

M.[H] [B] sera par contre condamné aux dépens. La distraction des dépens n'est pas prévue dans le cadre d'une procédure orale.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 8 mars 2021 ,

Y ajoutant

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,

Condamne M.[H] [B] aux entiers dépens

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01570
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.01570 ?
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