La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2023 | FRANCE | N°21/01123

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/01123


07/04/2023





ARRÊT N° 200/2023



N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAZ2

MS/AR



Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 19/00015

FRIOURET L.























[F] [I]





C/



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)






































>





















INFIRMATION PARTIELLE









le 7 AVRIL 2023

grosse délivrée par LRAR à

Me Philippe MORANT

et à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

et

CCC délivrée par LRAR à :

[F] [V]























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

...

07/04/2023

ARRÊT N° 200/2023

N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAZ2

MS/AR

Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 19/00015

FRIOURET L.

[F] [I]

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

INFIRMATION PARTIELLE

le 7 AVRIL 2023

grosse délivrée par LRAR à

Me Philippe MORANT

et à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

et

CCC délivrée par LRAR à :

[F] [V]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1] BELGIQUE

représenté par Me Philippe MORANT de la SELARL PHILIPPE MORANT, avocat au barreau de GERS substitué par Me Jean-Marc LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

représentée par M. [E] [S](membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

M. [F] [I] est affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF)depuis le 1er avril 2003.

M.[F] [I] a contesté son affiliation à la CARMF pour la période 2015 à 2018 considérant qu'il était pour cette période résident belge et qu'il cotisait en Belgique.

Il a formé opposition à 4 contraintes délivrées par la CARMF au titre des cotisations pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a validé :

- la contrainte du 11 février 2019 pour un montant de 33.2266,95 € correspondant aux cotisations de l'année 2018,

- la contrainte du 7 février 2019 pour un montant de 37.767,69 € correspondant aux cotisations de l'année 2016,

- la contrainte du 7 février 2019 pour un montant de 33.678,47 € correspondant aux cotisations de l'année 2017,

- la contrainte du 26 novembre 2018 pour un montant de 23.362,72 € correspondant aux cotisations de l'année 2015,

- condamné en tant que de besoin M. [I] au paiement des sommes et aux dépens.

M.[F] [I] a fait appel du jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, il demande de réformer le jugement, d'annuler les 4 contraintes émises par la CARMF et de condamner la caisse au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans le cadre de ses oppositions, M.[F] [I] conteste son affiliation à la caisse pour la période de 2015 à 2018, en application de l'article 14 bis 2 du règlement CE 1407/71 et 87.8 du règlement CE 883/2004 puisqu'il réglait déjà ses cotisations de retraite en Belgique où il était considéré résident pour cette période.

Il soutient que les deux formulaires A1 produits par les autorités belges établissent sa résidence en Belgique et s'imposent aux juges des états membres.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet expose la CARMF demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch.

Elle soutient que les deux formulaires A1 dont le contenu peut être contesté, transmis en cours de procédure ne comportent pas d'élément venant corroborer la résidence belge.

Elle rappelle que l'article 14§8 du règlement C 883/2004 prévoit qu'une personne exerçant des activités dans plusieurs états membres est soumise à la législation de l'état membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet état, ou si s'y trouve le centre d'intérêt de ses activités.

Elle ajoute que M.[F] [I] ne remplit pas les conditions de résidence en Belgique alors qu'il exerce trois jours par semaine à la polyclinique de Gascogne dans le Gers, que le conseil de l'ordre des médecins belge indique une adresse professionnelle du docteur [I] en France, qu'il ne peut justifier résider en Belgique alors qu'il exerce à plus de 1.000 kilomètres, qu'ainsi sa situation a changé pendant la période dont il est fait état dans le formulaire A1 en date du 17 octobre 2018, sa résidence se trouvant manifestement en France.

Enfin, la caisse ajoute qu'aucun élément n'établit l'existence de revenus en Belgique.

L'audience s'est déroulée le 9 février 2023.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023.

Motifs de la décision:

En application du règlement CE n°883/2004, l'article 13 (3), §2, :'La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l'État membre de résidence , si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,

ou

b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité'.

En outre, en application du règlement CE n° 978/2009, relatif à la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base :

1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence .

2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.

3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence , à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.

4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application'.

En l'espèce, il est produit aux débats deux formulaire Al de coordination des systèmes de sécurité sociale qui déterminent la législation de sécurité sociale applicable à M.[F] [I], émis en application des règlements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 du 16 septembre 2009.

Ces formulaires indiquent que la législation de sécurité sociale qui lui est applicable est la législation belge pour la période de 2015 à 2018.

La portée de ce certificat a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu'un certificat A1 , délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre.

Ledit certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation de sorte qu'il incombe à l'institution compétente de l'État membre l'ayant établi de reconsidérer le bien fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l'exactitude des faits à la base du dit certificat et dans l'hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d'accord, notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.

Il convient de rappeler, d'une part, que l'article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l'institution compétente d'un Etat membre et l'institution compétente d'un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l'article 5.

Il y a lieu de relever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE.

Aussi, il incombe à l'organisme social qui entend remettre en cause la validité d'un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d'en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ).

Cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l'Union européenne - qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge - a, par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu'aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l'Union, jugé que le juge de l'Etat membre d'accueil doit écarter l'application d'un certificat E 101 - ancien certificat A1 - lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l'existence d'une telle fraude devant reposer sur un faisceau d'indices probants, établissant la réunion :

- d'un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d'application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A 1 ne sont pas objectivement remplies,

- d'un élément subjectif, à savoir, l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance du dit certificat en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d'une information pertinente.

En l'espèce M.[F] [I] fournit un formulaire A1 daté du 17 octobre 2018 établissant l'application de la législation belge du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 puis un second formulaire A1 du 4 juin 2019 établissant l'application de la législation belge du 1er janvier au 31 décembre 2018. Si l'organisme de sécurité sociale doutait de l'applicabilité de la législation belge il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de réexamen et de retrait et, en cas d'abstention par l'institution émettrice dans un délai raisonnable, de saisir le juge belge, pour faire écarter le formulaire Al obtenu par fausse déclaration.

Or la CARMF n'a engagé aucune de ces procédures.

A défaut, la législation mentionnée sur la formulaire ne saurait être écartée par les juridictions françaises et c'est de manière erronée que les premiers juges ont débouté M.[F] [I] de ses oppositions à contraintes en considérant qu'il devait être affilié à la CARMF malgré les mentions figurant sur les formulaires A1.

Par conséquent, les contraintes délivrées par la CARMF doivent être annulées.

Sur les autres demandes:

Par souci d'équité la demande de condamnation de la CARMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La CARMF sera condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Infirme le jugement du 28 janvier 2021 du Tribunal d'Auch en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule les contraintes suivantes délivrées par la CARMF à M.[F] [I]

- contrainte du 11 février 2019 pour un montant de 33.2266,95 € correspondant aux cotisations de l'année 2018,

- contrainte du 7 février 2019 pour un montant de 37.767,69 € correspondant aux cotisations de l'année 2016,

- contrainte du 7 février 2019 pour un montant de 33.678,47 € correspondant aux cotisations de l'année 2017,

- contrainte du 26 novembre 2018 pour un montant de 23.362,72 € correspondant aux cotisations de l'année 2015,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CARMF aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01123
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award