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07/04/2023 | FRANCE | N°21/00842

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/00842


07/04/2023





ARRÊT N°207/2023



N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMT

MPB/AR



Décision déférée du 23 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/00256

GOUBAND A.























S.A.S. [3]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES

















































CONFIRMATION











le 7 AVRIL 2023

grosse délivrée à

Me Thibault DOUBLET/LRAR

et à Me DELORD

et

CCC délivrée par LRAR à :

S.A.S. [3]

URSSAF MIDI-PYRENEES

























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE...

07/04/2023

ARRÊT N°207/2023

N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMT

MPB/AR

Décision déférée du 23 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/00256

GOUBAND A.

S.A.S. [3]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

le 7 AVRIL 2023

grosse délivrée à

Me Thibault DOUBLET/LRAR

et à Me DELORD

et

CCC délivrée par LRAR à :

S.A.S. [3]

URSSAF MIDI-PYRENEES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS [3]

pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

Représentée par son Directeur domicilié ès qualités audit siège sis

[Adresse 1]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 14 janvier 2019 la société [3], faisant suite à sa déclaration sociale nominative (DSN) pour la période afférente aux salaires du mois de décembre 2018, d'un montant de 505 808 euros, informait les services de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées qu'elle avait procédé à une déduction de 500 000 euros correspondant à une régularisation créditrice au titre de la réduction générale pour les cotisations de novembre 2016.

Le 22 mars 2019, la société [3] était mise en demeure de payer la somme de 526 001 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2018 et des majorations de retard.

Le 26 mars 2019, la société [3] saisissait la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées afin de contester quatre mises en demeure, dont celle faisant l'objet du présent litige.

Le 3 décembre 2019, la commission de recours amiable rejetait la demande de la société [3] et validait la mise en demeure du 22 mars 2019.

Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société [3], rejetant sa demande d'annulation de la mise en demeure du 22 mars 2019 et d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées en date du 3 décembre 2019, a condamné la société [3] au paiement de la somme de 526 001 euros au titre de la mise en demeure du 22 mars 2019.

La société [3] a relevé appel le 18 février 2020.

Par conclusions visées au greffe le 8 février 2023 maintenues à l'audience, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler la mise en demeure du 22 mars 2019, de rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF et de la condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, elle reproche à la mise en demeure du 15 janvier 2019 de ne pas lui permettre d'avoir une parfaite connaissance de son obligation ; elle invoque sa motivation erronée et insuffisante pour 'absence de versement', alors que son envoi faisait suite au refus illégal de l'URSSAF de prendre en compte une rectification effectuée sur sa déclaration.

Se fondant sur les articles L 133-5, L 133-5-3, L 133-5-5, L243-6, R243-3 R243-6 et suivants dont l'article R243-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu'elle a bien acquitté le montant des cotisations déclarées après prise en compte de la régularisation procédant de plusieurs blocs, conformément au principe déclaratif.

Elle invoque le caractère tardif du courrier explicatif de l'URSSAF du 7 mars et soutient qu'à réception de la mise en demeure du 15 janvier 2019, elle ne pouvait avoir une parfaite connaissance de son obligation.

Elle conteste la légalité du refus de l'URSSAF de prendre en compte sa «déclaration de versement indu » rectifiée par ses soins sur sa DSN.

Elle reproche en outre à l'URSSAF de viser comme motif une absence de versement alors qu'elle a bien acquitté le montant des cotisations déclarées, et de mentionner également des versements qui auraient été effectués sur des périodes différentes, considérant que le montant final redressé était incompréhensible.

Elle soutient donc que la mise en demeure étant trompeuse et sans explications, elle était viciée.

Elle souligne qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2022 ayant rejeté sa contestation du redressement effectué par l'URSSAF au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Elle reproche enfin à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les articles R.243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, d'ordre public, ainsi que les articles L121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, relatifs à l'obligation d'un débat contradictoire préalable à l'envoi de toute décision de sanction.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 8 février 2023, maintenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [3] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L 133-5-3 I et R 244-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque la régularité de la mise en demeure, en ce qu'elle précise bien la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations de retard et les pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir les cotisations du mois de décembre 2018, soit 505 508 euros, en mentionnant le versement effectué par la société, soit 5 807 euros, le montant des majorations de retard qui a été décompté, soit 26 000 euros, le motif de la mise en recouvrement, soit une insuffisance de versement et la somme restant due par la société [3], soit 526 001 euros.

Elle soutient que, la mise en demeure résultant d'une déduction des cotisations effectuée par la société [3] concernant le mois de novembre 2018, les articles R 243-43-3 et R 243-43-4 n'ont pas à s'appliquer.

Elle précise que la société [3] avait fait l'objet d'un redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017, qui a été validé par jugement du 14 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse sans qu'un appel ait été notifié, et qu'en application de l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale elle ne pouvait procéder postérieurement à des déclarations rectificatives de la réduction générale effectuée sur le mois de novembre 2018, alors que la déduction opérée de 500 000 euros a pour origine une régularisation de la 'réduction Fillon' sur le mois de novembre 2016.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023. 

MOTIFS

Sur le redressement

Il résulte des pièces et explications produites que la mise en demeure en litige fait suite à une déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par la société [3], d'un montant de 505 808 euros au titre des salaires de décembre 2018, accompagnée d'un versement limité à 5 807 euros, après déduction de la somme de 500 000 euros dont elle se considérait créditrice au titre d'erreurs invoquées lors de la vérification de sa paie de novembre 2016.

1- Sur les mentions de la mise en demeure du 22 mars 2019 :

La mise en demeure adressée par l'URSSAF pour réclamer paiement des montants ainsi retenus par la société [3] contient toutes les précisions exigées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle mentionne la période et la nature des sommes qu'elle concerne, à savoir des cotisations du régime général de décembre 2018, le montant exigible, à savoir 505 808 euros, ainsi que les majorations appliquées, à savoir 26 000 euros.

L'objet qu'elle vise, à savoir l'absence de versement, est lui-même justifié au vu des explications contenues dans la lettre de la société [3] du 14 janvier 2019 annonçant la déduction correspondante du versement alors exigible.

Le motif tiré d'une 'absence de versement' figurant sur la mise en demeure litigieuse n'a pas davantage empêché l'appelante de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, alors que par son courrier du 14 janvier 2019 elle expliquait elle-même les raisons l'ayant conduite à adresser un paiement minoré par voie de compensation avec le crédit qu'elle invoquait pour novembre 2016.

Cette 'absence de versement' suffisant est caractérisée, puisqu'il ressort des précisions contenues dans le courrier explicatif de la société [3] du 14 janvier 2019 qu'elle avait retenu la somme de 500 000 euros sur le montant des cotisations alors déclarées, n'admettant devoir régler que le reliquat qu'elle avait elle-même calculé après déduction de ce montant.

C'est donc à tort que la société [3] invoque l'inadaptation du motif tiré d'une 'absence de versement' mentionné dans la mise en demeure.

2- Sur les griefs d'ordre procédural :

La société [3] reproche à l'URSSAF le non respect des articles R243-43-3 et R243-43-4 du code de la sécurité sociale, imposant le respect d'une procédure détaillée dans ces textes, en préalable à la notification d'un redressement.

Ces dispositions concernent la vérification des déclarations, à l'initiative de l'URSSAF.

Or, la notification par l'organisme de recouvrement d'une mise en demeure au visa de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a déduit le versement à l'échéance comme en l'espèce, ne constitue pas une vérification de déclaration à l'initiative de l'URSSAF au sens des dispositions des articles R243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

La mise en demeure en litige ayant été adressée en réponse à la déduction argumentée par la société [3] dans son courrier explicatif du 14 janvier 2019, et non à une décision de contrôle d'office initiée par l'URSSAF, le grief tiré d'un non respect de ces dispositions invoquées par l'appelante ne saurait donc prospérer.

Quant aux articles L121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, leurs dispositions ne sauraient déroger aux règles contenues dans le code de la sécurité sociale applicables à la présente espèce (article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration).

En tout état de cause, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'exigence de motivation des décisions et de respect du contradictoire, que la société [3] invoque sur ce fondement, aurait été enfreinte dans la procédure de redressement en litige.

En effet, la mise en demeure en litige n'a été adressée le 22 mars 2019 à la société [3] qu'après échange dans les suites de son propre courrier explicatif du 14 janvier 2019, puisque dans sa réponse du 7 mars 2019 l'URSSAF disait répondre à un courrier du 25 janvier 2019, préalablement à la décision motivée de la commission de recours amiable, rendue le 3 décembre 2019 sur la base de son recours du 26 mars 2019.

Ces griefs d'ordre procédural ne sauraient donc prospérer.

3- Sur l'objet de la rectification en litige :

Tout en admettant devoir la somme de 505 808 euros au titre des cotisations de décembre 2018, la société [3] a opéré sur ce montant une déduction de 500 000 euros correspondant, selon elle, à la compensation d'un prétendu crédit au titre de cotisations de novembre 2016.

Or, force est de constater que la période de novembre 2016 avait déjà été contrôlée.

L'article L243-12-4 du code de la sécurité sociale prévoit, à cet égard, qu'il 'ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire'.

Pour se prévaloir de la dérogation posée par ce texte, la société [3] affirme qu'elle a constaté des erreurs sur des déclarations antérieures lors de la vérification de sa paie de 2016 au niveau de la réduction générale des cotisations.

Elle soutient que la rectification effectuée sur sa DSN de décembre 2018 portait sur des 'points de législation' spécifiques liés à la réduction générale qui n'avaient pas été vérifiés lors du contrôle opéré par l'URSSAF pour les années 2015-2017.

Elle ne fournit cependant aucun détail, précision ou justificatif qui pourrait permettre de rattacher cette retenue de 500 000 euros à un des cas prévus par les dispositions précitées, à savoir 'de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire' pour lui permettre la correction qu'elle revendique, a fortiori dans un contexte où le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 14 novembre 2022, a rejeté sa contestation du redressement opéré par l'URSSAF pour les années 2015 à 2017.

Le fait que la société [3] précise avoir interjeté appel de ce jugement et produise sa lettre du 23 janvier 2023 en ce sens ne démontre pas, en tout cas, que la mise en demeure du 22 mars 2019 lui aurait été délivrée abusivement au titre des cotisations dont elle restait redevable pour le mois de décembre 2018, objet du présent litige indépendamment des causes du jugement du 14 novembre 2022.

Dans ces conditions, l'appel de la société [3] ne saurait prospérer et le jugement sera intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [3], qui succombe et qui ne saurait, dès lors, voir accueillir la demande de condamnation qu'elle formule au titre des frais irrépétibles.

Les considérations d'équité conduiront à condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société [3] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00842
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.00842 ?
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