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07/04/2023 | FRANCE | N°21/00735

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/00735


07/04/2023





ARRÊT N°205/2023



N° RG 21/00735 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7NN

MPB/AR



Décision déférée du 23 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10679

A.GOUBAND























S.A.R.L. [3]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES













































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CONFIRMATION















le 7 4 23

Grosse délivrée à

Me Margaux DELORD

Me Ludovic SEREE DE ROCH



CCC délivrée /LRAR à

URSSAF MIDI-PYRENEES

S.A.R.L. [3]























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE ...

07/04/2023

ARRÊT N°205/2023

N° RG 21/00735 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7NN

MPB/AR

Décision déférée du 23 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10679

A.GOUBAND

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

le 7 4 23

Grosse délivrée à

Me Margaux DELORD

Me Ludovic SEREE DE ROCH

CCC délivrée /LRAR à

URSSAF MIDI-PYRENEES

S.A.R.L. [3]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. [3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

Représentée par son directeur domicilié ès qualités audit siège sis

[Adresse 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées concernant l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations en date du 5 octobre 2018 notifiant un redressement de cotisations et contributions d'un montant total de 33 440 euros, outre 3 205 euros de majorations de redressement.

Une mise en demeure du 20 décembre 2018 de payer la somme de 40 250 euros dont 33 440 euros de cotisations, 3 205 euros de majorations de redressement et 3 605 euros de majorations de retard, a été adressée à la société [3].

Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAFde Midi-Pyrénées aux fins de contester le redressement et la mise en demeure par courriers du 28 janvier 2019 et du 12 février 2019.

Par requête du 2 mai 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable de I'URSSAF de Midi-Pyrénées a rejeté explicitement le recours par une décision du 15 novembre 2019.

Par requête du 19 février 2020, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à I'encontre de la décision du 15 novembre 2019.

Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Ordonné la jonction des deux procédures enregistrées ;

- Infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Midi-Pyrénées du 15 novembre 2019 ;

- Validé le redressement litigieux et la mise en demeure du 20 décembre 2018 ;

- Constaté que le montant du redressement a été ramené à 31 772 euros dont 29 185 euros au titre des cotisations et 2 587 euros au titre des majorations pour absence de mise en conformité ;

- Fixé le montant des majorations de retard à la somme de 3 146 euros ;

- Condamné la société [3] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 34 918 euros, outre majorations de retard complémentaires ;

- Condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [3] a relevé appel le 17 février 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 7 mai 2021 maintenues à l'audience, la société [3] sollicite la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le reliquat de la somme de 34 918 euros, outre majorations de retard complémentaires et demande à la cour d'annuler la totalité du redressement opéré par l'URSSAF, d'annuler la mise en demeure en date du 20 décembre 2018 d'un montant de 40 250 euros et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes d'annulation, elle invoque l'absence de bien fondé du redressement et de l'imposition, ainsi que la réalité du lien de subordination de Monsieur [T] [E], cuisinier salarié qui aurait dû bénéficier de l'assurance chômage au titre de son contrat de travail salarié même s'il possédait une participation majoritaire au capital de la société, comme l'a admis Pôle Emploi dans sa décision du 1er février 2019.

Se fondant sur les articles L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle invoque en outre l'irrégularité du redressement en soutenant qu'il ne répond pas aux exigences de motivation applicables.

Par conclusions visées au greffe le 24 juin 2021 maintenues à l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement litigieux et la mise en demeure du 20 décembre 2018 et condamné la société [3] à lui verser la somme de 31 918 euros, outre majorations complémentaires de retard, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société [3] ne conteste que le redressement opéré au titre de la rémunération versée à M. [E] du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 et ne fait valoir aucun argumentaire au soutien de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 3, 4 et 5, de sorte que la demande d'annulation de l'intégralité du redressement est injustifiée.

Répondant aux points contestés par l'appelante, elle fonde sur l'article L 5422-3 du code du travail le redressement au titre de l'assurance chômage et AGS (poste 1) et précise qu'elle a bien pris en compte l'affiliation de M. [E] auprès de l'assurance chômage suite à la décision de Pôle Emploi du 1er février 2019, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Au visa des articles L 241-13, L 243-7-6 et D 241-7 du code de la sécurité sociale, elle invoque la parfaite justification du redressement pour réduction générale de cotisations patronales (poste 2), dûment réajusté compte tenu de la décision de Pôle emploi concernant M. [E], et la parfaite motivation de la lettre d'observation du 5 octobre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023.

MOTIFS

Sur le redressement

1) Sur le bien fondé des sommes réclamées :

Le redressement validé par le tribunal à hauteur de 34 918 euros a porté sur cinq points, représentant un total de 29 186 euros de cotisations, auquel s'ajoutent 2 587 euros de majorations pour absence de mise en conformité et 3 146 euros de majorations de retard.

Les cinq chefs de redressement fondant cette condamnation globale sont ainsi détaillés dans le rapport de l'inspecteur de l'URSSAF du 29 mai 2020 :

1er chef : 288 euros au titre des cotisations d'assurance chômage et AGS des mandataires sociaux et associés majoritaires ;

2e chef : 13 889 euros au titre de la réduction générale de cotisations patronales ;

3e chef : 2 239 euros au titre de l'écart paies et déclarations sociales ;

4e chef : 11 979 euros au titre du compte courant débiteur ;

5e chef : 790 euros au titre de l'assiette minimum ICCP et indemnité de précarité sur CDD.

Force est de constater que les griefs développés par l'appelante concernent uniquement les premier et deuxième chefs du redressement.

Sur ces points, la société [3] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir pris en compte l'existence d'un lien de subordination de M. [E], associé majoritaire, et produit en ce sens un courrier de Pôle Emploi du 1er février 2019 (pièce 13).

Il ressort cependant du rapport complémentaire de l'inspecteur de l'URSSAF du 29 mai 2020 que ce courrier de Pôle Emploi a bien été pris en compte, conduisant l'URSSAF à revoir les chefs 1 et 2 du redressement, le détail de cette correction figurant dans les annexes aux pages 3 et 4 dudit rapport.

Ce réajustement prend bien en compte le lien de subordination de M. [E] pour l'évaluation des cotisations litigieuses, puisque :

- d'une part les rémunérations de M. [E] ont été dûment réintégrées dans l'assiette des cotisations d'assurance chômage et AGS, ce dont il est résulté un solde débiteur de 288 euros (poste 1 du redressement) ;

- d'autre part les rémunérations de M. [E] du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, date de son départ de l'entreprise, ont bien été déduites pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales au vu de la décision de Pôle Emploi du 1er février 2019, conduisant l'URSSAF à annuler le redressement initial portant sur les rémunérations de M. [E] pour le ramener à 13 889 euros au lieu de 20 069 euros précédemment (poste 2 du redressement).

En l'absence d'erreur de calcul ou d'appréciation de l'URSSAF ressortant de ces éléments, aucun indu ne saurait donc être retenu au titre des chefs 1 et 2 de redressement critiqués.

Quant aux chefs de redressements 3, 4 et 5, la contestation soulevée par la société [3] n'étant motivée ni en fait ni en droit, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas redevable des montants qu'ils concernent.

Le moyen de contestation de la société [3] tiré de l'absence de bien fondé de l'imposition ne saurait dès lors prospérer.

2) Sur la régularité de la procédure :

La société [3] invoque en outre, au soutien de sa contestation, l'absence de respect par l'URSSAF de son obligation de motivation de la décision de redressement.

Les articles L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration sur lequel la société [3] déclare fonder ce grief ne sauraient cependant déroger aux règles du code de la sécurité sociale applicables à la présente procédure.

Force est de constater, en tout état de cause, que tant la lettre d'observations de l'URSSAF du 5 octobre 2018 que la mise en demeure du 20 décembre 2018 répondaient aux exigences de motivation résultant des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, puisqu'elles mentionnaient la cause, la nature et le montant de chaque chef de redressement, les assiettes et montants détaillés des redressements envisagés année par année et les taux de cotisations appliqués, la lettre d'observations précisant de surcroît la teneur des textes applicables.

Les précisions contenues dans ces documents ont été suffisamment claires pour permettre à la société [3] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Elles lui ont permis de faire valoir ses contestations et de se procurer un courrier de Pôle Emploi qui a pu conduire à la modification des bases du redressement, conformément au rapport complémentaire de l'URSSAF du 29 mai 2020.

"

Dans de telles conditions, aucune irrégularité de la procédure n'est établie.

C'est donc à bon droit, par motifs adoptés par la cour, que le premier juge a validé le redressement litigieux et la mise en demeure du 20 décembre 2018, et condamné la société [3] à verser à l'URSSAF Midi-Pyrenées la somme de 31 918 euros outre majorations de retard complémentaires.

Ce jugement doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dépens d'appel seront supportés par la société [3], qui succombe, et les considérations d'équité conduiront à la condamner en outre à payer à l'URSSAF, à ce stade du litige, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] étant tenue aux dépens, elle ne saurait voir accueillir sa demande de condamnation à ce même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrenées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société [3] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00735
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.00735 ?
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