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07/04/2023 | FRANCE | N°21/00722

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 21/00722


07/04/2023





ARRÊT N°199/2023



N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LR

MS/AR



Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10533

GOUBAND A























URSSAF [Localité 5]





C/



S.A.S. [6]














































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CONFIRMATION PARTIELLE







le 7 4 23

Grosse délivrée à

Me Margaux DELORD

Me Denis ROUANET /LRAR



CCC délivrée /LRAR à

URSSAF [Localité 5]

S.A.S. [6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APP...

07/04/2023

ARRÊT N°199/2023

N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LR

MS/AR

Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10533

GOUBAND A

URSSAF [Localité 5]

C/

S.A.S. [6]

CONFIRMATION PARTIELLE

le 7 4 23

Grosse délivrée à

Me Margaux DELORD

Me Denis ROUANET /LRAR

CCC délivrée /LRAR à

URSSAF [Localité 5]

S.A.S. [6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

URSSAF [Localité 5]

Représentée par son directeur domicilié ès qualités audit siège sis

[Adresse 1]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [6]

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

representee par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 5] a procédé en 2018 à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 concernant la société [6], puis a adressé à la société [6] une lettre d'observations en date du 30 juillet 2018 mentionnant que la vérification entraînait un rappel de cotisations d'un montant de 462 380 euros, outre des majorations de retard.

Après échange de courriers avec la société [6], l'URSSAF a émis le 7 décembre 2018 une mise en demeure d'avoir à payer cette somme de 462 380 euros outre 46 869 euros de majorations de retard soit la somme totale de 509 249 euros.

La société [6] a formé le 31 décembre 2018 une réclamation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 5] et, faute de réponse dans le délai réglementaire valant rejet implicite de la réclamation, elle a saisi le tribunal par requête du 26 mars 2019.

La commission de recours amiable a finalement rendu sa décision le 17 décembre 2019, confirmant le redressement .

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- infirmé la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 17 décembre 2019 de la commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 5] sauf concernant le chef de redressement n°10 pour 855 euros ;

- condamné l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 5] à payer à la société [6] la somme de 508 394 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- déclaré la société [6] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard complémentaires d'un montant de 6 062 euros et 489,07 euros ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF [Localité 5] a relevé appel le 16 février 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 29 juin 2021, maintenues à l'audience, l'URSSAF [Localité 5] sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a :

*validé le chef de redressement n°10 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés,

*déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard complémentaires,

- la réformation du jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

* rejeter le recours,

* valider le redressement,

* condamner la Société [6] au paiement de la somme de 509 249€ hors majorations complémentaires de retard, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle reproche au tribunal d'avoir annulé le redressement au titre de la déduction forfaitaire, en retenant à tort l'existence d'un accord implicite de pratique lors du précédent contrôle effectué en 2011.

Elle fait valoir que le droit a changé entre les deux contrôles et que le premier concernait une autre société, à savoir [6].

En ce qui concerne les postes de redressement 1 (frais professionnels - déduction forfaitaire - secteur de la propreté), 2 (réduction générale des cotisations à compter du 1er janvier 2015) et 3 (assurance chômage et AGS), l'URSSAF affirme que si en vertu de la circulaire interministérielle propre au secteur de la propreté la condition d'une activité salariée multisite n'est plus exigée, il n'en demeure pas moins que la déduction forfaitaire nécessite l'exposition effective de dépenses liées aux conditions de travail. A ce titre, l'organisme considère que les salariés à temps partiel doivent être redressés en l'absence de justificatifs de dépenses susceptibles d'ouvrir droit à la déduction forfaitaire.

En ce qui concerne les postes de redressement n° 6 (versement transport des salariés itinérants assujettis) et n°8 (rappels de salaire), elle conclut à leur validation dès lors qu'ils procèdent du chef de redressement n°1, qui doit être validé.

En ce qui concerne le poste de redressement n°10 (acomptes, avances, prêts non récupérés), se fondant sur l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la société [6] a versé des acomptes à deux salariées qui ont quitté l'entreprise sans les avoir remboursés, de sorte qu'ils constituent des compléments de rémunération devant être assujettis à cotisations.

Enfin, se fondant sur l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale elle soutient que la contestation des décisions portant sur une demande de remise est irrecevable dans le cadre de l'instance portant sur le redressement qui les a générées et obéit à des causes et voies de recours distinctes.

Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, maintenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6 et 8, d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 10 et déclaré irrecevable sa demande de remboursement des majorations complémentaires de retard et en conséquence :

- d'ordonner la restitution de la somme de 509 244 euros avec intérêts de retard à compter du paiement du 19 juillet 2019,

- prononcer le remboursement des sommes de 6 062 euros et 489,07 euros au titre du règlement des majorations complémentaires de retard,

En tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'il n'y a lieu à majorations et pénalités de retard et de condamner l'URSSAF au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa contestation, concernant les chefs de redressement n°1, 2 et 3, elle considère que s'agissant du secteur de la propreté, la seule exigence posée par la Cour de cassation pour bénéficier de la déduction spécifique pour frais professionnels qui était une condition de localisation a été abandonnée par la circulaire interministérielle du 8 novembre 2012.

Elle invoque, sur le fondement de l'article R 243-59-7, un accord tacite sur les pratiques relevées lors d'un précédent contrôle de la société [6] portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Elle affirme qu'ayant repris le fonds de commerce de la société [6], elle peut se prévaloir de cet accord.

En ce qui concerne les postes de redressement n°6 et 8, elle affirme que leur annulation doit procéder de celle du poste n°1.

En ce qui concerne le poste de redressement n°10, elle affirme que ses deux salariés n'ont pas bénéficié d'une avance et que s'agissant d'une erreur, elle ne peut faire l'objet d'un redressement.

Elle fait valoir qu'elle a réglé l'intégralité du redressement et les majorations complémentaires dont elle sollicite le remboursement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023 et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023.

Motifs de la décision:

Sur les postes 1-2 et 3 relatifs à la déduction forfaitaire spécifique, la réduction générale des cotisations à compter du 1er janvier 2015 et l'assurance chômage et AGS:

L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, destinée à compenser les frais professionnels engagés, les salariés exerçant certaines activités selon des taux fixés par ledit article.

L'URSSAF a relevé dans sa lettre d'observation que les salariés de [6] qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique ont des contrats de travail pour la plupart à temps partiel et que d'après ces contrats ils ne sont pas à la disposition de leur employeur sur les périodes des repas du midi et du soir.

Le Tribunal a annulé ces chefs de redressement à hauteur de 434.492 euros retenant l'existence d'un accord implicite de pratique obtenu lors du précédent contrôle.

Subsidiairement, [6] considère que la seule exigence pour bénéficier de cette déduction dans le secteur de la propreté a été supprimée par la circulaire interministérielle du 8 novembre 2012 et ajoute qu'elle n'est pas tenue d'établir la réalité des frais.

Sur l'accord implicite de pratique concernant la déduction forfaitaire:

L'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à la cause (en vigueur depuis le 11 juillet 2016) prévoit :

«Le redressement établi en application des dispositions de l' article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l' article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'

Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de démontrer qu'elles sont bien applicables à la cause et que les circonstances de droit et de fait sont inchangées.

Or, en l'espèce, le premier contrôle effectué par l'URSSAF concerne la SAS [6] , n°siren : [N° SIREN/SIRET 3] et a donné lieu à une lettre d'observations du 14 mars 2011.

Cette lettre d'observation mentionne que la déduction forfaitaire spécifique ne saurait être appliquée aux agents de maîtrise d'exploitation et au cadre CA3, leur activité professionnelle ne justifiant pas l'engagement de frais professionnels supplémentaires.

La seconde lettre d'observation concerne une autre société, la SAS [6], n°siren [N° SIREN/SIRET 4] et a donné lieu à une lettre d'observations du 30 juillet 2018 qui relève que la déduction forfaitaire ne peut être appliquée à certains salariés à temps partiel sur l'ensemble des années contrôlées.

La SAS [6], n°siren [N° SIREN/SIRET 4] constitue une entité juridique différente de celle initialement contrôlée.

Le contrat de location gérance conclu le 31 décembre 2013 entre [6] et [6] mentionne la location d'un fonds de commerce comprenant : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation. Aucune mention ne figure quand aux droits acquis envers les organismes de sécurité sociale.

En outre, les lettres d'observations portent sur des situations distinctes, la première se référant à l'activité spécifique de certains salariés (agent de maîtrise d'exploitation et cadre CA3) alors que la seconde porte sur le bien fondé de la déduction forfaitaire pour les salariés à temps partiel.

Dans ces conditions, la SAS [6], n°siren [N° SIREN/SIRET 4] n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un accord tacite au sens de l' article précité. Le moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé du redressement au titre de la déduction spécifique:

[6] affirme que pour le secteur de la propreté, la seule exigence imposée par la Cour de cassation pour bénéficier de la déduction spécifique forfaitaire pour frais professionnel est une condition de localisation sur plusieurs sites qui a été abandonnée depuis la circulaire interministérielle du 8 novembre 2012.

L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, destinée à compenser les frais professionnels engagés, les salariés exerçant certaines activités selon des taux fixés par ledit article.

Il est constant que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.

Il a été jugé que si les ouvriers de nettoyage de locaux ne sont pas nommément visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ils sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.

Une circulaire interministérielle du 8 novembre 2012 indique que pour le secteur de la propreté, appliquer la condition de travail multisite pour ouvrir droit à la déduction forfaitaire aurait pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés concernés, ces derniers étant incités alors à se déplacer même si la nécessité n'est pas avérée.

Il est donc demandé aux URSSAF par cette circulaire de ne pas notifier pour l'avenir d'observations ou de motif de redressement dans ce cas, avec pour contrepartie une diminution du taux de la déduction forfaitaire spécifique de 10 à 9 puis 8 %.

L'Urssaf ne conteste pas la suppression de la condition multisite pour le secteur de la propreté mais affirme que la déduction forfaitaire spécifique nécessite a minima la preuve par l'employeur de l'engagement de frais au titre de l'activité.

Or, il est exact que la Cour de cassation impose à l'employeur pour bénéficier de la déduction forfaitaire de justifier que ses salariés ont été contraints d'exposer des frais en raison de leurs conditions de travail.

(Assemblée plénière, 19 Mai 2017 ' n° 15-28.777 -)

La circulaire susvisée ne dispense pas l'employeur de la preuve de l'engagement de frais en lien avec l'activité. Or en l'espèce la société [6] ne produit aucun élément justifiant de frais en lien avec les conditions de travail de ses salariés à temps partiel.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé de ce chef et le redressement de l'URSSAF validé sur les chefs 1 , 2 et 3.

Sur les chefs de redressement 6 et 8:

Il est sollicité à ce titre un rappel de cotisation de 32.416 euros concernant le versement transport et rappels de salaires suite à la régularisation au titre de la déduction forfaitaire spécifique.

La société [6] ne fournit aucune explication ni moyen tendant à démontrer que ces redressements sont mal fondés.

Les parties considèrent toutes que ces chefs de redressements suivent nécessairement le même sort que ceux au titre de la déduction spécifique, et c'est à ce titre que le tribunal a annulé ces redressements.

Or, la cour ayant validé le redressement au titre de la déduction spécifique, il convient de valider également les chefs 6 et 8.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé ces chefs de redressement.

Sur le chef de redressement 10: lié aux acomptes et prêts non récupérés:

Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont assujetties à cotisations. Les acomptes, avances et prêts non récupérés par l'employeur constituent une rémunération assujettissables à cotisations.

En l'espèce, l'URSSAF a relevé que la société [6] a versé des acomptes à deux salariées Mme [Z] et Mme [L].

Elles ont toutes deux quitté l'entreprise en mars et août 2017 sans avoir remboursé ses sommes.

[6] affirme que Mme [Z] a bénéficié d'une régularisation de son salaire de novembre 2016, qu'une procédure prud'homale est en cours au titre de ce trop perçu. L'employeur ajoute que Mme [L] a bénéficié d'une régularisation suite à une baisse de sa mensualisation non prise en compte entre le 27 juin et le 31 décembre 2016.

Toutefois comme l'a justement relevé le Tribunal judiciaire de Toulouse, aucun élément probant n'est versé par la société [6] pour corroborer ses allégations.

Dès lors ce chef de redressement sera validé et le premier jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de remise des majorations de retard supplémentaires:

La contestation des décisions URSSAF portant sur une demande de remise est irrecevable dans le cadre d'une instance portant sur le redressement qui les a générés en ce qu'elle obéit à des causes et une voie de recours distincte.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.

Sur les autres demandes:

Succombant la société [6] sera condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a validé le chef de redressement n°10 à hauteur de 855 euros et déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard complémentaires,

L'infirme pour le reste,

Statuant de nouveau

Valide l'ensemble du redressement et condamne la société [6] à payer à L'URSSAF [Localité 5] la somme de 509.249 euros au titre du redressement hors majorations complémentaires de retard,

Condamne la société [6] à payer à L'URSSAF [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [6] aux dépens,

Rejette les autres demandes,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00722
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.00722 ?
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