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07/04/2023 | FRANCE | N°20/01501

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 20/01501


07/04/2023





ARRÊT N° 195/2023



N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTFL

MS/AR



Décision déférée du 27 Mai 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14136

COMMEAU C























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CPAM DU [Localité 3]
















































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à

FNATH

CPAM

et

CCC notifiée à Mme [W]/LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M...

07/04/2023

ARRÊT N° 195/2023

N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTFL

MS/AR

Décision déférée du 27 Mai 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14136

COMMEAU C

[U] [W]

C/

CPAM DU [Localité 3]

INFIRMATION

le 7/4/23

grosse notifiée/LRAR

à

FNATH

CPAM

et

CCC notifiée à Mme [W]/LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [B] [P] Juriste de la F.N.A.T.H en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

Madame [U] [W] née le 19 octobre 1958 a exercé la profession de piqueuse puis de brodeuse à la main sur cuir. Elle a été licenciée pour inaptitude en 2015.

Madame [W] a perçu l'allocation de retour à l'emploi et depuis 2017 l'allocation de soutien spécifique. Elle a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] le 22 janvier 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a refusé l'attribution de cette pension par décision du 19 février 2018.

Par requête du 3 avril 2018, Madame [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal de l'incapacité, a débouté Madame [W] de sa demande et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3].

Par courrier du 18 juin 2020, Madame [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse constatant des contradictions entre les rapports médicaux versés aux débats, a ordonné une expertise médicale afin de rechercher si l'état de santé ou la situation socio-économique de Mme [W] en janvier 2018 justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité et dans l'affirmative de catégorie 1 ou 2.

Le rapport a été déposé le 21 avril 2022.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [W] demande de dire et juger qu'elle justifie des conditions d'octroi d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 22 janvier 2018.

La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée et a indiqué s'en remettre sur la décision.

L'audience s'est déroulée le 9 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023.

Motifs de la décision:

Aux termes de l article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

L'article L 341-4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'état d'invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

-soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

-soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

-soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

-soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme (CSS, art. L. 341-3).

L'état d'invalidité de Mme [W] doit donc être apprécié à la date du 22 janvier 2018.

L'expert judiciaire a relevé qu'à compter de 2008, Mme [W] s'était plainte de douleurs dans les mains en raison de lésions affectant:

-l'articulation trapézo-métacarpienne et interphalangienne du pouce gauche

-les tendons du long fléchisseur du pouce à droite et à gauche

-les tendons des fléchisseurs communs profond et superficiel des doigts longs

-un syndrome du canal carpien bilatéral

-un conflit sous acromial et tendinopathie du sus épineux de l'épaule droite

Le docteur [C] a considéré que les possibilités thérapeutiques étaient limitées à une prise en charge médicale (antalgiques et port d'orthèses) sans pour autant parvenir à une sédation de la douleur et au maintien des capacités fonctionnelles des mains.

Elle a conclu à une capacité de travail ou de gain réduite des 2/3 et à une incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Ces conclusions n'ont pas été contredites par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] qui s'en est remis sur la décision de la cour.

Il y a lieu de relever par conséquent, que les constatations médicales de l'expert justifient d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulouse et de dire que Mme [W] remplissait les conditions d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à la date du 22 janvier 2018.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Dit que Mme [U] [W] remplissait les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à la date du 22 janvier 2018,

Renvoie Mme [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] pour liquidation de ses droits,

-Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit supporter les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01501
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;20.01501 ?
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