La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2023 | FRANCE | N°20/01449

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 20/01449


07/04/2023





ARRÊT N° 194/2023



N° RG 20/01449 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS5G

MS/AR



Décision déférée du 12 Mai 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11009

MAUDUIT C.























[R] [G]





C/



S.A. [6]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE











































L

QUIDATION PREJUDICE















LE 7/4/2023

grosse notifiée

à

Me Mathilde AMAT

Me Eric-gilbert LANEELLE

CPAM/LRAR



CCC notifiée par LRAR

à

M.[G]

SA [6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



AP...

07/04/2023

ARRÊT N° 194/2023

N° RG 20/01449 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS5G

MS/AR

Décision déférée du 12 Mai 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11009

MAUDUIT C.

[R] [G]

C/

S.A. [6]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

LQUIDATION PREJUDICE

LE 7/4/2023

grosse notifiée

à

Me Mathilde AMAT

Me Eric-gilbert LANEELLE

CPAM/LRAR

CCC notifiée par LRAR

à

M.[G]

SA [6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. [6]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

M. [R] [G], salarié de la société [6] en qualité de cuisinier au sein de l'établissement scolaire privé [7], a été victime, le 7 mars 2017, d'un accident du travail: lors du service au self, il portait une plaque et quand il s'est retourné, il a glissé sur une flaque d'eau due à une fuite.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision du 15 mai 2017.

La date de consolidation des lésions de l'assuré a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 28 février 2018, sans séquelles indemnisables.

Cette décision a fait l'objet d'une contestation par M. [G] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, la procédure étant actuellement toujours en cours.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [R] [G] a saisi le 26 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 7 mars 2017.

Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a:

* déclaré le recours de M. [R] [G] recevable mais mal fondé,

* constaté que l'association [7], appelée en la cause, accepte la demande de désistement formée à son égard par la société [6],

* rejeté les demandes d'irrecevabilité et de sursis à statuer formées par la SA [6],

* débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

* déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

* dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [G] aux entiers dépens.

M. [R] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise avant dire droit sur les préjudices de M.[R] [G].

Le rapport a été déposé le 17 octobre 2022.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M.[R] [G] demande de:

-Déclarer que le capital ou la rente octroyée à M.[R] [G] consécutivement à l'accident du travail en date du 7 mars 2017 sera majorée à son maximum

-Condamner la société [6] au règlement à M.[R] [G] des sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :

-537,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-2.000 euros au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent)

-8.000 euros au titre des souffrances endurées

-Déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne,

-Déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des fonds auprès de M. [G],

Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la SA [6] demande de limiter l'indemnisation des préjudices de M.[R] [G] à:

-537,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-1.000 euros au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent)

-6.000 euros au titre des souffrances endurées

La caisse primaire d'assurance maladie dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé demande de débouter M.[R] [G] de sa demande de préjudice esthétique temporaire, de dire que la caisse récupérera les sommes avancées auprès de l'employeur et les frais d'expertise de 1.000 euros.

Motifs de la décision:

Sur l'indemnisation des préjudices:

En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle , conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [Z] a retenu dans son rapport, comme lésions imputables à l'accident du travail un traumatisme du genou droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale et des séances de rééducation.

L'instance en contestation du taux d'incapacité permanente est toujours pendante et aucune décision définitive n'a été rendue à ce titre. L'arrêt mentionnera la majoration éventuelle de la rente à son taux maximum sous réserve d'une décision retenant un taux d'incapacité.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

En l'espèce les parties s'accordent pour fixer l'indemnisation de ce préjudice à 537,60 euros au titre des 3 jours de déficit total, des 36 jours de déficit à 25% et des 144 jours de déficit à 5%.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur les souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.

Le docteur [Z] les a évalué à 3/7 au regard des lésions initiales, des périodes d'hospitalisations, des deux interventions chirurgicales, de la nature des soins paramédicaux, de la durée de la rééducation.

Le montant de l'indemnisation due à ce titre sera par conséquent fixée à la somme sollicitée par M.[R] [G] à hauteur de 8.000 euros.

Sur le préjudice esthétique

L'expert a chiffré ce préjudice à 0,5/7 au regard des cicatrices.

M.[R] [G] sollicite une somme de 2.000 euros à ce titre qui lui sera allouée pour indemniser l'ensemble de son préjudice esthétique temporaire et définitif.

Sur les autres demandes:

Les dépens seront laissés à la charge de la société [6].

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que le capital ou la rente qui pourrait être octroyée à M.[R] [G] sera majorée à son maximum,

Fixe les préjudices de M.[R] [G] comme suit:

-537,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-2.000 euros au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent)

-8.000 euros au titre des souffrances endurées

Condamne la société [6] aux entiers dépens

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions e L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01449
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;20.01449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award