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07/04/2023 | FRANCE | N°20/01313

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 avril 2023, 20/01313


07/04/2023





ARRÊT N°193/2023



N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSIV

MS/AR



Décision déférée du 19 Mai 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/15258

C.MAUDUIT























[D] [N] [K]





C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE














































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INFIRMATION

























grosse notifiée le 7 AVRIL 2023 PAR LRAR à

Me LAMBERT



CCC notifiée le 7 AVRIL 2023 PAR LRAR à

M. [N] [K]

CPAM DE LA HG









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT...

07/04/2023

ARRÊT N°193/2023

N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSIV

MS/AR

Décision déférée du 19 Mai 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/15258

C.MAUDUIT

[D] [N] [K]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION

grosse notifiée le 7 AVRIL 2023 PAR LRAR à

Me LAMBERT

CCC notifiée le 7 AVRIL 2023 PAR LRAR à

M. [N] [K]

CPAM DE LA HG

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Service Contentieux Technique

[Adresse 2]

[Localité 3]

partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :  

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

M. [D] [N] [K] est rattaché au régime des travailleurs non salariés en sa qualité d'artisan depuis le 9 janvier 1984.

Depuis le 1er août 2014, il bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant net mensuel à hauteur de 50% de son revenu antérieur de référence pendant 3 années, puis à compter du 1er août 2017 à hauteur de 30%.

Le 16 octobre 2017, M. [N] [K] a formé une demande de révision de son'incapacité partielle suite à une aggravation de son état de santé. L'assuré a ainsi sollicité du Régime social des indépendants (RSI) l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive.

Dans le cadre du recours amiable, le médecin conseil du RSI a examiné M. [N] [K] le 21 novembre 2017 et a émis un avis défavorable à la demande d'aggravation.

La demande de pension d'invalidité totale et définitive a été rejetée par le RSI le 1er décembre 2017, étant précisé que la reconnaissance de l'incapacité partielle a été maintenue.

A la suite de la saisine par l'assuré, la commission de recours amiable a rejeté le recours le 5 mars 2018.

M. [N] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation de cette décision et le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 19 mai 2020 a :

- déclaré le recours recevable,

- confirmé la décision querellée,

- débouté M. [N] [K] de demande de pension d'invalidité totale et définitive,

- condamné M. [N] [K] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels ont été laissés à la charge de la CNAM.

Par deux actes d'appel des 29 mai 2020 et 6 juin 2020, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision. Ces appels ont été enregistrés sous deux numéros distincts.

Par arrêt avant dire droit en date du 29 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la jonction des procédures et a une expertise judiciaire médicale commettant le docteur [U] [X].

L'expert a déposé son rapport.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé M.[D] [N] [K] demande:

Infirmer le Jugement rendu le 19 mai 2020 en ce qu'il a rejeté le recours de

M.[D] [N] [K] et refusé l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive ;

- Dire et juger que M.[D] [N] [K] présente un état d'incapacité

acquise stabilisée entraînant une perte de capacité de travail ou de gain

supérieure à deux-tiers à celle que procurait à l'assuré une activité

commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime des indépendants ;

- Dire et juger que M.[D] [N] [K] présente un accès à l'emploi restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical ;

- Dire et juger que M.[D] [N] [K] doit se voir attribuer une pension d'invalidité totale et définitive ;

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne à verser à M.[D] [N] [K] une pension d'invalidité totale et définitive à hauteur de 50% de son revenu antérieur de référence et ce rétroactivement à compter du 16 octobre2017, date de sa demande de révision ;

- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne à verser à M.[D] [N] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure

civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne n'a pas conclu et a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.

L'audience s'est déroulée le 9 février 2023. La décision a été mise en délibéré au

7 avril 2023.

Motifs de la décision:

Aux termes de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'état d'invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

L'état d'invalidité de M.[D] [N] [K] doit être apprécié au jour de sa demande de révision, soit en l'espèce à la date du 16 octobre 2017.

Or, en l'espèce, il ressort du rapport des pièces du débat, que l'origine des pathologies de M.[D] [N] [K] est survenue sur son lieu de travail le 11 juin 2013, et qu'un diagnostic d'AVC a ensuite été établi.

Le 18 juillet 2014 il s'est vu attribué une pension d'invalidité au taux de 50% par le RSI.

M.[D] [N] [K] a ensuite sollicité une pension d'invalidité totale et définitive et a été examiné par le médecin conseil de la caisse qui a considéré le 21 novembre 2017 qu'il était capable d'exercer un autre emploi adapté.

Le docteur [X] a toutefois relevé des troubles majeurs des fonctions exécutives(notamment des mémoires de travail, des capacités à planifier, à organiser et à contrôler un tâche de travail) (...) D'un déficit des capacités attentionnelles, d'une efficience cognitive classée comme faible, des traits de personnalité anxieux d'intensité élevée d'une dépression d'intensité modérée, d'un changement de comportement indicatif depuis l'avc.

L'expert conclut à un état d'incapacité présentant une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que procurait à l'assuré une activité commerciale ou de chef d'entreprise ainsi qu'un accès à l'emploi restreint substantiellement et durablement.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne n'a pas contesté ces constatations de l'expert.

Il convient dès lors de considérer que M.[D] [N] [K] remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive et d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M.[D] [N] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

-Dit que M.[D] [N] [K] remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 16 octobre 2017,

-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne à régulariser les droits de M.[D] [N] [K] à compter du 16 octobre 2017,

-Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne à payer à M.[D] [N] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

A.RAVEANE N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01313
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;20.01313 ?
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