06/04/2023
ARRÊT N°23/200
N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA2N
MLA/VM
Décision déférée du 01 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 19/00743
Mme V. [N]
[B] [W] épouse [F]
C/
[S] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.007295 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
V. MICK et M.C. CALVET, conseillers chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [O] et Mme [B] [W] se sont mariés le 29 novembre 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, [V], né le 16 novembre 1998 à [Localité 7] et [P], née le 21 août 2006 à [Localité 6] (Burkina Faso).
Le couple parental s'est séparé dans le courant de l'année 2011.
Par requête en date du 27 juin 2012, M. [O] a déposé une demande en divorce au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :
- constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et annexé le procès-verbal le constatant à la présente ordonnance ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fixé l'autorité parentale en commun ;
- fixé la résidence de [V] chez le père, de [P] chez la mère jusqu'au 1er juillet 2013, date prévue de son retour en France ;
- fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 € au profit de Mme [W] ;
- fixé les droits d'accueil des parents ;
- débouté Mme [W] de sa demande de contribution alimentaire pour [P] et constaté l'absence de demande pour le père concernant [V];
- dit que les frais de scolarité, de trajet et de couverture sociale des enfants sont à la charge du père ;
- attribué la gestion et la jouissance des immeubles situés à [Localité 8] et [Localité 7] à M. [O] à charge de comptes entre les parties ;
- attribué la jouissance du domicile situé à [Localité 7] à Mme [W] à son retour du Burkina Fasso ;
- fixé à la charge de M. [O] le remboursement de l'emprunt de l'immeuble sis [Localité 7] au titre du devoir de secours.
Par arrêt contradictoire en date du 9 juillet 2013, sur appel principal de l'ordonnance précitée par M. [O], cette cour a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à la charge de celui-ci le paiement des mensualités d'emprunt relatif à l'appartement situé à [Localité 7] au titre du devoir de secours et y ajoutant maintenu la résidence de l'enfant [P] chez la mère au-delà du 1er juillet 2013, organisé le droit d'accueil des parents et la prise en charge des frais, débouté Mme [W] de sa demande de contribution, dit que les charges et emprunts relatifs au logement situé à [Localité 7] dont la jouissance a été attribuée à Mme [W] seront pris en charge par celle-ci à titre de compte et laissé la charge de ses propres dépens à chaque partie.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, fixant la date des effets de ce dernier entre les époux au 5 septembre 2011, organisé les modalités de vie des enfants communs et condamné M. [O] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 36 000 euros payable par mensualités de 375 euros sur 96 mois au profit de Mme [W].
Des difficultés liquidatives sont intervenues entre les parties dans le réglement de leur régime matrimonial.
*
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2017, M. [O] a assigné Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation en vue d'un règlement amiable mais faute d'accord, réinscription au rôle a été enregistrée.
Par jugement contradictoire en date du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :
- ordonné en complément l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision post-communautaire ;
- désigné pour y procéder [H] [Z], notaire à Castres, ainsi que le juge délégué à la surveillance des partages, étant précisé que ce magistrat est celui désigné par l'ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal ;
- dit qu'en cas de difficulté, ledit notaire en référera audit juge lui rappelant d'avoir à se conformer aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- fixé la récompense de la communauté dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 11] bien propre de M. [O], à la somme de 45 420, 73 euros à l'encontre de M. [O];
- fixé la récompense de M. [O] dans le financement de l'immeuble de [Adresse 9] à la somme de 55 170 euros, sur la communauté ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [O] à l'indivision sur l'immeuble de [Adresse 9] à la somme de 424 euros par mois sur la base entre le 1er novembre 2012 et le 3 juillet 2013, soit la somme totale de 3 419,35 euros ;
- dit que M. [O] est redevable envers l'indivision de la somme de 533,72 euros, au titre de la gestion de l'immeuble de [Localité 8] ;
- constaté que si des taxes foncières ont été réglées au moyen des fonds détenus par la notaire, elles ont déjà été prises en compte pour les années 2012 à 2015 pour le calcul des sommes dont M. [O] reste redevable envers l'indivision, et qu'ainsi le notaire devra ajuster ses calculs ;
- dit que Mme [W] est redevable envers l'indivision des loyers perçus à hauteur de la somme de 1 340, 58 euros pendant 9 mois de juillet 2015 à mars 2016, sous réserve pour Mme [W] de justifier en déduction des frais qu'elle aurait effectivement réglés pour ces appartements sur cette période ;
- débouté les parties de leurs demandes concernant le financement au moyen de fonds propres sur l'immeuble de [Localité 7], et fixe dès lors les droits de chacun à la moitié, sans droit à récompense ;
- fixé l'indemnité d'occupation du bien commun sis à [Localité 7] à la somme de 434 euros par mois à compter du 1er septembre 2015, à charge pour Mme [W] de justifier en déduction devant le notaire du montant des charges et taxes foncières réglées sur ce bien par elle seule depuis cette date, et ce jusqu'à la vente du bien ou du départ de Mme [W] ;
- dit que Mme [W] doit à l'indivision une somme de 620 euros par mois pendant une période de 12 mois, pour les loyers encaissés sur la période, à charge pour elle de justifier des charges exposées sur la période devant le notaire ;
- constaté qu'un emprunt est toujours en cours auprès de la banque populaire, et que le notaire devra prendre en compte le montant encore dû au moment de la date d'effet du divorce et le montant des échéances réglées depuis cette date par les parties, et en particulier par Mme [W], pour le compte de l'indivision depuis cette date jusqu'à l'ouverture de la procédure de surrendettement, et depuis l'été 2019 par M. [O] (mensualités de 448,55 euros) pour calculer les parts de chacun ;
- dit que les fonds consignés auprès de Maître [G], notaire, seront affectés au remboursement de l'emprunt BPO, soit 448,55 euros par mois à charge de compte lors des opérations de partage ;
- dit que M. [O] détient une récompense sur la communauté d'un montant de 35 000 euros au titre de la revente du bateau en 2012 ;
- débouté M. [O] de ses demandes au titre de la revendication de la somme de 63 149 euros au titre de ses fonds propres ;
- constaté que M. [O] disposait de liquidités d'un montant de 1 862, 84 euros sur le compte de dépôt BPO, de 900, 37 euros sur le compte de livret Casden et de 50, 40 euros au titre des parts sociales de BPO, outre la somme de 1 006, 16 euros auprès de BNP Paribas (agence de [Localité 8]), au jour de la date des effets du divorce entre les époux ;
- dit que ces sommes seront partagées par moitié sauf défaut de diligences pour Mme [W] à produire le relevé de ses propres comptes à cette date, à savoir dans le délai de trois mois à compter du caractère définitif de la présente décision ;
- dit qu'à défaut ces sommes seront définitivement acquises à M. [O];
- constaté que M. [O] a réglé en dehors de toute obligation alimentaire la somme de 17 694, 66 euros à Mme [W], à titre d'avance sur le partage, et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de partage
- débouté M. [O] de sa demande de provision ;
- débouté Mme [W] de sa demande d'expertise ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section AS [Cadastre 4] d'une contenance de 3a 11 ca, formant le lot numéro 179 du lotissement le toit familial la boucle d'aillot, sur la mise à prix de 90 000 euros ;
- dit qu'en cas d'absences d'enchères, il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 1/4 ouis 1/3, puis 1/2 ;
- dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
- désigné le même notaire, comme notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidations sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
- pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût d'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté de toute demande plus ample ou contraire.
*
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [O] est redevable envers l'indivision de la somme de 533.72 € au titre de la gestion de l'immeuble de [Localité 8],
- dit que M. [O] détient une récompense sur la communauté d'un montant de 35 000 euros au titre de la revente du bateau en 2012,
- constaté que M. [O] a réglé en dehors de toute obligation alimentaire la somme de 17 694.66 € à Mme [W], à titre d'avance sur le partage, et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de partage,
- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 2],
- débouté de toute demande plus ample ou contraire.
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Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour :
de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que M. [O] est redevable envers l'indivision de la somme de 533.72 € au titre de la gestion de l'immeuble de [Localité 8],
- dit que M. [O] détient une récompense sur la communauté d'un montant de 35 000 euros au titre de la revente du bateau en 2012,
- constaté que M. [O] a réglé en dehors de toute obligation alimentaire la somme de 17 694.66 € à Mme [W], à titre d'avance sur le partage, et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de partage,
- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 2],
- débouté de toute demande plus ample ou contraire,
En conséquence,
- de dire et juger que M. [O] n'est pas fondé à solliciter une récompense au titre de la revente du bateau,
- de dire et juger que les sommes réglées par M. [O] à Mme [W] à hauteur de 17 964 € ont une nature alimentaire et n'ont pas été réglées à titre d'avances sur le partage et par conséquent de dire et juger que ces sommes ne doivent pas être prises en compte dans les opérations de compte,
- de débouter M. [O] de sa demande de condamnation de Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 7] à compter du 25.09.2012,
- de débouter M. [O] de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 39 292 €,
- de débouter M. [O] de sa demande de récompense à hauteur de 63 149 €,
- de débouter M. [O] de sa demande d'intégrer la somme de 28 434 € à l'actif à partage,
- de débouter M. [O] de sa demande au titre du recel de communauté,
- de débouter M. [O] de sa demande de communication sous astreinte du relevé bancaire,
- de débouter M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 CPC et de sa demande de dommages et intérêts,
- avant dire droit sur le montant de la récompense due par M. [O] à la communauté au titre de la gestion de l'immeuble, sur le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W] au titre du remboursement du prêt et des dépenses sur l'immeuble de [Localité 7], d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
Plus précisément, de dire et juger que l'expert aura pour mission :
- de déterminer le montant de la récompense due par Mme [W] au titre du règlement des charges de l'immeuble de [Localité 7] et de [Localité 8] et du remboursement du prêt immobilier de [Localité 7],
- de déterminer le montant des récompenses dues par les époux au titre du financement des immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8],
- de déterminer le montant de la récompense due par M. [O] au titre de l'occupation et de la location de l'immeuble de [Localité 8],
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 16 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement concernant la récompense due à la communauté par Monsieur de 45 420,73 € dans le financement de l'emprunt personnel de l'époux dans l'acquisition du bien La Gayé,
- confirmer le jugement concernant la récompense due par la communauté à Monsieur de 55 170 € dans le financement de l'immeuble de [Localité 8],
- réformer le jugement entrepris et ordonner au profit de M. [O] une récompense due par la communauté d'un montant de 30 096 € pour avoir financé sur des fonds propres l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7] et subsidiairement une récompense de 39 292 € au nominal,
- réformer le jugement entrepris concernant la récompense au titre du prix de revente du bateau de 35 000 € due par la communauté à M. [O], s'agissant d'une somme perçue après la date des effets du divorce et ne pouvant donner lieu à récompense,
- réformer le jugement entrepris et ordonner au profit de M. [O] une récompense due par la communauté de 63 149 € pour avoir enrichi la communauté, récompense au nominal, correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble propre de l'époux [U], sur le fondement de l'article 1469 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris et ordonner que les sommes réglées par M. [O] à Mme [W] à hauteur de 17 964 € réglées à titre d'avance sur le partage donnent lieu à compte,
- débouter Mme [W] de sa demande d'expertise judiciaire en l'absence de toute question technique à l'expert judiciaire et de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [W] à payer les loyers au profit de l'indivision qu'elle a perçus de l'immeuble de [Localité 8] de juillet inclus 2015 à mars inclus 2016, de 1 340,58 € pendant 9 mois, en ce sens confirmer le jugement entrepris,
- réformer le jugement entrepris et condamner Mme [W] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble de [Localité 7], non pas à compter du 1er septembre 2015 mais à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, à hauteur de 496 € par mois sur la base d'un loyer de 620 € déterminant une indemnité d'occupation après abattement de 20 %, jusqu'à la vente du bien immobilier survenue le 5 février 2021 sauf à déduire la période durant laquelle elle a perçu un loyer, sauf à rapporter la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 durant 12 mois pendant laquelle elle a perçu des loyers de 620 € par mois,
- confirmer le jugement concernant l'indemnité d'occupation due par Monsieur à l'indivision sur l'immeuble de [Localité 8] de 424 € du 1er novembre 2012 au 3 juillet 2013 soit 3 419,35 €,
- rajouter condamner Mme [W] à rapporter à l'actif à partager de l'indivision la somme de 28 434 € à la date des effets du divorce dont 18 835,91 € recelés par fraude, la priver en conséquence de droits sur cette somme en application de l'article 1477 du code civil,
- réformer le jugement et condamner Mme [W] au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 5 000 € pour avoir dénoncé abusivement un accord intervenu en juillet 2018,
- réformer le jugement et condamner Mme [W] à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à ordonner la licitation de l'immeuble de [Localité 7] qui a été vendu,
- pour le surplus confirmer le jugement entrepris :
- confirmer le jugement en ce que Monsieur est redevable à l'indivision de la somme de 533,72 € au titre de la gestion de l'immeuble de [Localité 8],
- confirmer le jugement en ce que le notaire devra ajuster les comptes notamment pour les taxes foncières et emprunt,
- confirmer le jugement en ce que Madame est redevable à l'indivision des loyers perçus de l'immeuble de [Localité 8] de 1 340,58 € par mois pendant neuf mois de juillet inclus 2015 à mars inclus 2016, sous réserve de justifier les frais exposés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [W] au paiement à l'indivision pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 durant 12 mois des loyers de [Localité 7] de 620 € par mois à l'indivision,
- confirmer les liquidités au nom de Monsieur [O] à partager de 3 819,77 €, et intégrer en outre à l'actif les liquidités au nom de Madame [W] correspondant à ses pièces N° 21 (22) 23 à la Banque Postale de 19 € et 102 €,
- condamner Mme [W] à produire entre les mains du notaire sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la décision à intervenir, ses relevés de compte notamment banque populaire occitane en originaux correspond à sa pièce N°23 dans son intégralité, sans montage, avec la totalité des pages, en l'état la page 1 est tronquée, la page 2 n'est pas produite et seule la page 3 est insuffisante, et la nouvelle pièce n°24 est toujours incomplète, en ce sens y ajouter au jugement entrepris,
- réformer le jugement en ce qu'il n'y a plus lieu à ordonner la licitation de l'immeuble de [Localité 7] vendu,
- y ajouter condamner Mme [W] aux dépens d'appel.
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La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 23 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries le 7 février 2023.
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue de l'effet dévolutif :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant : le constat de la nécessité pour le notaire à ajuster les comptes pour les taxes foncières et les emprunts et le constat du montant des liquidités au nom de M. [O] à la date des effets du divorce entre époux.
Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par l'intimé.
Sur la portée de l'effet dévolutif :
Mme [W], comme M. [O] par voie d'appel incident, ont critiqué le chef de dispositif portant tant sur le principe que le montant de la récompense due par la communauté à M. [O] au titre du financement d'un bateau acquis en août 2005 à l'aide de deniers qui étaient propres à M. [O], pour procéder du reliquat partiel de la vente de l'un de ses biens propres le 24 juin 2005, le bien en question sis [Adresse 11]' ayant été acquis avant mariage.
Tous deux concluent néanmoins dans leurs écritures dispositives in fine, aux termes d'un raisonnement qui reste le leur, à l'absence de toute récompense due par la communauté à M. [O] à ce titre.
Il y a lieu de prendre acte de la renonciation de M. [O] à la récompense ainsi fixée, et, par voie de conséquence, infirmer le chef de dispositif en ce sens.
De même, les parties ont toute deux frappé d'appel le chef de dispositif portant sur la licitation de l'immeuble de [Localité 7], en faisant état de sa vente postérieure au jugement déféré pour être intervenue le 5 février 2021.
Il y a donc également lieu dans ces conditions d'infirmer le chef de dispositif attaqué en ce sens.
Sur la demande d'expertise aux fins de 'détermination des récompenses dues par Mme [W] au titre du règlement des charges et emprunts des immeubles de [Localité 7] et [Localité 8], du financement desdits immeubles, de l'occupation et de la location de l'immeuble de [Localité 8] par M. [O] et de la gestion par M. [O] dudit immeuble' :
Mme [W] considère que les comptes d'administration établis après audit par M. [O], en charge de la gestion de l'immeuble de [Localité 8], réalisés de façon non contradictoire, sont insuffisamment probants, ayant été établis sur la base des seuls éléments produits par M. [O]. Elle conteste les résultats nets avancés considérant comme peu probable le fait que l'actif net de gestion sur six ans se soit limité à 533,72 €. Elle y ajoute que les taxes foncières d'un immeuble commun ont été réglées au moyen de fonds détenus par le notaire à la suite de la vente d'un commun. Elle demande de façon générale une expertise avant dire droit afin de fixer non seulement le compte de gestion de M. [O] au titre de cet immeuble mais de façon générale l'ensemble des 'récompenses' fixées par le premier juge, sans plus s'étendre sur ce dernier point.
M. [O] de son côté estime avoir fait établir à ses frais l'entière comptabilité par un comptable certifié, travail que Mme [W] est libre de critiquer, sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert précision faite que les calculs relèvent de la compétence du notaire liquidateur. Il ajoute que Mme [W] ne peut par ailleurs demander une expertise pour sa propre gestion de l'immeuble de [Localité 7] alors qu'elle ne produit aucune pièce justificative. De facon générale, il demande confirmation de l'ensemble des chefs de dispositif portant sur le calcul des récompenses opéré par le premier juge sauf celles qu'il a frappé d'appel incident.
Si Mme [W] revendique dans ses écritures dispositives une expertise aux fins d'établissement des récompenses 'dues par les époux' au titre du financement des immeubles de [Localité 7] et de [Localité 8], à supposer un tel calcul du ressort d'un expert, ce qu'il n'est pas puisqu'il ne relève que du seul office du juge ou du notaire liquidateur, à supposer encore de telles récompenses de la communauté jamais revendiquées alors que seules des récompenses dues par la communauté l'ont été à ce titre, ce qui sera mis sur le compte d'une erreur matérielle, en premier lieu Mme [W] elle-même n'a jamais revendiqué de récompense à ce titre, ayant renoncé à celle qu'elle avait avancée en suite de l'usage de fonds prétendument issus d'une succession s'agissant du bien de [Localité 7], en second lieu, elle ne combat par rien les pièces produites par M. [O] aux fins de voir consacrer ses récompenses en leur principe et calcul, qu'elle ne critique pas même dans l'exposé de ses moyens et dont elle n'a d'ailleurs pas frappé appel.
Si Mme [W] revendique également cette expertise pour fixer 'la récompense' due au titre de l'occupation et la location de l'immeuble de [Localité 8] par M. [O], à supposer encore un tel calcul du ressort d'un expert, à supposer également la moindre 'récompense' due par M. [O] au titre de cette occupation et gestion, alors qu'il ne s'agit que de créances de l'indivision à son profit ou son encontre, Mme [W] ne développe en toutes hypothèses à nouveau aucun moyen à cette fin, ne critiquant ni sa période d'occupation privative de l'immeuble [Localité 8], ni la fixation de l'indemnité à ce titre, ni la période de location du bien, ne fournissant aucune pièce contraire.
Si Mme [W] revendique encore ladite expertise pour déterminer le montant de la 'récompense due par Mme [W] au titre du règlement des charges de l'immeuble de [Localité 7] et [Localité 8] et du remboursement du prêt immobilier de [Localité 7]', à supposer à nouveau qu'il s'agisse du calcul d'une récompense, ce que ce n'est pas s'agissant d'un temps d'indivision post-communautaire, Il appartient à Mme [W] de fournir les pièces justificatives utiles nécessaires au succès de ses prétentions, celle-ci ayant été en particulier justement renvoyée par le premier juge devant le notaire pour établir son compte au titre de sa créance contre l'indivision portant sur le remboursement de l'emprunt dans le cadre de l'indivision post-communautaire.
Enfin, Mme [W] estime justifiée une telle expertise pour fixer le montant de la 'récompense due par M. [O] à la communauté au titre de la gestion de l'immeuble'. Or, Mme [W] ne produit aucune pièce probante de nature à combattre l'audit opéré par M. [O] par l'intermédiaire d'un expert-comptable quant à sa gestion de l'immeuble, se bornant à dire peu probable un résultat net final sur six années d'un montant si faible en produisant seulement deux comptes de gestion de l'année 2014 et de l'année 2015 du gestionnaire immobilier, documents totalement partiels pour une période de six années de gestion intégrant les charges. Quant au fait que des taxes foncières aient été réglées au moyen de fonds détenus par le notaire à la suite de la vente d'un des biens immobiliers communs, ce qu'elle démontre, le notaire commis, comme déjà indiqué par le premier juge, pourra sans difficulté l'intégrer dans les comptes.
La demande d'expertise formulée sera ainsi rejetée et les chefs de dispositif attaqués par ce biais, en l'espèce portant sur la récompense due à la communauté par M. [O] à hauteur de 45 420,73 €, la récompense due par la communauté à M. [O] à hauteur de 55 170 €, la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [W] au titre des loyers perçus de juillet 2015 à mars 2016 soit 1 340,58 € pour l'immeuble de [Localité 8] ou de ceux perçus sur une période de 12 mois entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 à hauteur de 620 € pour l'immeuble de [Localité 7], la créance de M. [O] au profit de l'indivision au titre de l'occupation de l'immeuble de [Localité 8] entre novembre 2012 et juillet 2013 pour 3 419,35 €, confirmés, à les supposer avoir été valablement attaqués par la seule revendication d'une expertise.
Sur la demande de récompense de M. [O] à l'encontre de la communauté du chef du reliquat de liquidités suite à la vente d'un propre ayant profité à la communauté à hauteur de 63 149 € :
M. [O] revendique une récompense de la communauté à hauteur de 63 149 € faisant valoir que sur le montant de la vente de son bien propre de 'La Gayé' pour 300 000 € le 24 juin 2005, le reliquat de 66 969,61 €, après investissement de 76 160 € dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 8], 39 292 € dans l'immeuble de [Localité 7], 56 550 € dans l'acquisition d'un bateau et 61 028,39 € au titre du remboursement de l'emprunt de l'immeuble en question, a abondé la communauté, servant au titre des dépenses courantes, pour financer le permis de conduire des enfants, l'achat de biens meubles. Il indique qu'il n'a rien conservé par devers lui de cette somme détenant uniquement 3 819,77 € sur ses comptes au 5 septembre 2011, date de dissolution de la communauté d'où sa demande de créance finale: 66 969,61 - 3 819,77 = 63 149 €. Il sollicite infirmation du chef de dispositif l'ayant débouté de cette demande. Il considère que si la corrélation entre les opérations n'était pas acceptée, la communauté n'en resterait pas moins redevable au nominal tenant son appauvrissement.
Mme [W] ne dit mot de cette demande la rattachant à la récompense due par M. [O] à la communauté au titre du règlement par celle-ci de l'emprunt portant sur son bien propre 'La Gayé' ce qui est pourtant totalement sans lien.
M. [O] procède par reconstitution rétrospective pour dire que, tenant le prix de vente de son bien propre pour 300 000 €, l'investissement d'une somme de 56 550 € dans un bateau pendant le mariage, l'investissement de 76 160 € dans l'acquisition du bien commun sis [Adresse 9], celui de 39 292 € dans l'acquisition du bien commun sis [Localité 7] et enfin le remboursement de l'emprunt du bien propre en question pour 61 028,39 €, déduction encore faite de ce qui demeurait sur les comptes à son nom à la date de dissolution de la communauté soit une somme de 3 819,77 €, la communauté se serait nécessairement enrichie d'une somme de : 300 000 - 233 030,39 (somme des investissements) - 3 819,77 (somme sur ses comptes à la date de dissolution de la communauté) = 63 149 €.
Par application de l'article 1433 du code civil, il appartient à M. [O], qui revendique une récompense, contestée en son principe par Mme [W], des suites de l'encaissement par la communauté de deniers qui lui étaient propres, d'apporter la preuve du virement de ces deniers sur un compte joint, lui faisant bénéficier d'une présomption simple de profit.
Force est de constater qu'il ne l'établit pas puisqu'il ne démontre pas que ces fonds ont été versés sur un compte joint dont l'existence même n'est en réalité évoquée par personne alors qu'il n'est pas suffisant pour M. [O] d'établir qu'il a effectivement perçu ces deniers propres et n'en disposait plus au moment du règlement du régime matrimonial pour obtenir paiement d'une récompense.
Le chef de dispositif attaqué, qui a rejeté sa demande de récompense, sera confirmé.
Sur la demande de récompense de M. [O] à l'encontre de la communauté du chef de financement de l'immeuble commun sis [Localité 7] à hauteur de 30 096€ ou à hauteur de 39 292 € au titre de l'enrichissement de la communauté :
M. [O] soutient qu'au titre du financement de cet immeuble commun, il a versé avec ses fonds propres, provenant partiellement de la vente de son bien propre 'La Gayé' intervenue le 24 juin 2005, une somme de 39 292 € en établissant deux chèques au profit de Mme [W] l'un d'un montant de 2 180 € le 27 juin 2005 et l'autre de 37 112 € le 14 juillet 2005, laquelle aurait reversé ces fonds au notaire instrumentaire pour l'acquisition intervenue finalement les 23 mars et 4 avril 2006. Il explique que ces opérations s'expliquent par le fonctionnement du couple durant le mariage, M. [O] procédant au paiement des charges courantes alors que le surplus des économies était versé sur des comptes au nom de l'épouse. Tenant le prix d'acquisition global du bien à hauteur de 117 500 € et son prix de vente final pour 90 000 €, il s'estime en droit de revendiquer une récompense à hauteur de 39 292/117 500 x 90 000 = 30 096 €. A titre subsidiaire, il fait valoir que si la corrélation entre les opérations n'était pas suffisamment démontrée, la communauté se serait a minima enrichie de ce montant au nominal de sorte qu'il le revendique.
Mme [W] revendique confirmation du chef de dispositif l'ayant débouté d'une telle demande, M. [O] ne rapportant pas la preuve d'usage de propres.
S'il est suffisamment établi que la somme de 39 292 € transférée par M. [O] à Mme [W] par chèques, tenant la chronologie des évènements et leur proximité, constitue des propres issus partiellement de la vente du bien 'La Gayé' en juillet 2005, contrairement à ce que retenu par le premier juge, rien ne démontre en revanche que cette somme a effectivement servi au financement du bien commun sis [Localité 7] huit mois plus tard, la fiche de compte notariale du bien faisant état simplement de deux virements en date du 4 avril 2006 l'un de 5 500 €, l'autre de 112 000 € au nom d'ailleurs soit de M. [O] seul, soit des deux ex-époux. Il n'existe dès lors ni corrélation de dates, ni même de montants. Si les pièces produites par Mme [W] permettent effectivement de retenir le financement partiel du bien à hauteur de 77 000 € par un prêt immobilier contracté alors par les deux parties, il ne permet pas de dire quoi que ce soit sur l'origine des fonds complémentaires et leur lien avec ceux propres de M. [O], bien que Mme [W] n'en dise rien. Quant au dépôt d'un chèque d'un montant de 39 704,56 € sur un compte au nom de Mme [W] le 16 mars 2006, il ne permet à nouveau d'établir aucun lien ni avec M. [O] ni avec le financement dudit bien.
Dans ces conditions, M. [O] ne prouve aucun droit à récompense au titre du financement du bien commun de sorte que, par substitution de motifs, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Au titre de son subsidiaire visant désormais à revendiquer récompense par la communauté, M. [O] ne prouve pas que la somme en question a été versée sur un compte joint, dont l'existence même n'est évoquée par personne, faisant présumer profit de la communauté alors que Mme [W] pourrait combattre ce profit en rapportant preuve d'un usage personnel par M. [O] desdits deniers.
En revanche, il établit suffisamment que cette somme a été versée sur un compte dont Mme [W] était seule titulaire dès lors que le chèque était à son nom seul et que les parties ne font état d'aucun compte joint, tout comme leurs pièces bancaires fournis dans le cadre de l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de présumer que ces fonds ont ainsi été
utilisés dans le seul intérêt de Mme [W], permettant de fonder une créance à son encontre qui sera dès lors retenue au nominal.
Dans ces conditions, ajoutant au présent arrêt, il sera reconnu une créance de 39 292 € au profit de M. [O] à l'encontre de Mme [W].
Sur l'indemnité d'occupation de Mme [W] due à l'indivision au titre de son occupation de l'immeuble sis [Localité 7] :
M. [O], par voie d'infirmation du chef de dispositif ayant fixé la période d'occupation privative de Mme [W] à compter du 1er septembre 2015 et son indemnité à hauteur de 434 € mensuels, estime que celle-ci a occupé en réalité privativement le bien en question à compter de l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 septembre 2012. Il ajoute que si l'ordonnance en question faisait certes état de l'attribution de la jouissance de l'immeuble de celle-ci à compter seulement de son retour du Burkina Fasso, il est suffisamment établi que son ex-épouse a toujours eu en réalité la seule jouissance de l'immeuble à tel point qu'elle l'avait d'ailleurs loué à compter du 1er septembre 2013. Il revendique par ailleurs la fixation d'une indemnité à hauteur de 496 € mensuels, retenant pour sa part une décôte de 20% et non 30% comme retenu par le premier juge, et ce jusqu'au 5 février 2021, date de vente du bien. Il conclut sur le fait qu'il y aura lieu de déduire la période au cours de laquelle elle aura perçu un loyer.
Mme [W] sollicite confirmation de ce chef de dispositif sans plus s'étendre.
L'ordonnance de non-conciliation intervenue entre les parties le 25 septembre 2012 a attribué la jouissance du bien à [Localité 7] à Mme [W] 'à son retour du Burkina Fasso'. Le retour en France de Mme [W] n'est pas déterminé clairement par les parties.
En toutes hypothèses, si cette jouissance a été confirmée par arrêt de cette cour laquelle a parallèlement transféré la charge des emprunts et taxes y afférent à Mme [W], relevant M. [O] de son devoir de secours à ce titre, il résulte de la motivation alors adoptée, précisément pour justifier la suppression du devoir de secours de M. [O] avec cette prise en charge, que Mme [W] avait en réalité toujours eu seule la jouissance exclusive du bien en question depuis l'ordonnance de non-conciliation, nonobstant le fait qu'elle ne l'occupait pas, pour vivre alors à l'étranger, au moins encore à l'époque de l'arrêt de la cour soit en juillet 2013.
En effet, il était fait état d'un courrier adressé à M. [O] par Mme [W] le 19 novembre 2012, aux termes duquel celle-ci exposait que son fils [A], issu d'une première relation, y résidait.
Mme [W] ne dit mot sur cette occupation familiale.
Cet élément qualifie suffisamment la jouissance privative de Mme [W] du bien en question en ce sens que l'occupation du bien par son fils d'une première union excluait nécessairement celle de son époux co-indivisaire.
Dans de telles conditions, sans qu'en toutes hypothèses la date du 1er septembre 2015 retenue par le premier juge ne puisse être validée dès lors qu'elle ne correspond pas pas à la cessation de la période locative qui n'aurait duré qu'un an sans que cela ne soit contesté à compter du 1er septembre 2013, ce après avoir exclu une jouissance privative à compter de l'ordonnance de non-conciliation, la période d'occupation privative de Mme [W] sera au final fixée du 25 septembre 2012 au 1er septembre 2013 puis du 1er septembre 2014 au 5 février 2021, cette seconde période n'étant pas contestée et s'achevant avec la vente du bien.
Le montant de l'indemnité tranché à 434 €, calculé sur la base du montant du loyer réglé à la période de location du bien entre septembre 2013 et septembre 2014, tenant compte d'une décôte de 30 % légèrement supérieure à celle habituelle de 20% eu égard au caractère meublé du bien en question, sera confirmé, M. [O] ne proposant d'ailleurs rien pour fonder autre chose.
Sur la demande de créance à hauteur de 17 694 € de M. [O] à l'encontre de Mme [W] à titre d'avances sur le partage :
M. [O] revendique confirmation du chef de dispositif ayant constaté qu'il avait 'réglé en dehors de toute obligation alimentaire la somme de 17 694,66 € à [B] [W] à titre d'avance sur le partage et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de partage'. Il expose avoir, entre le 3 octobre 2011 et le 5 juin 2012, quasi mensuellement en début de mois, versé à Mme [W] une somme comprise entre 2 000 et 2 500 €, dont il justifie précisément par la production de ses relevés de compte bancaire. Il expose que ces sommes correspondaient, dans le cadre de pourparlers amiables entamés entre les parties sur la liquidation du régime matrimonial, à des avances sur le partage à intervenir dès lors qu'il avait été convenu que l'immeuble de [Localité 7] serait attribué à l'épouse et que celui de [Localité 8] lui reviendrait. Il récuse l'affectation de ces sommes à sa contribution aux charges du mariage, plaidant dans ce cas un évident excès contributif dès lors qu'il assumait déjà la totalité des charges des deux enfants communs outre l'ensemble des frais courant tout en versant directement une somme de 800 € mensuels à son épouse destinée à lui permettre de régler le remboursement de l'emprunt de l'immeuble de [Localité 7] qu'elle occupait privativement. Il ajoute que si ces sommes avaient eu une vocation alimentaire, Mme [W], qui vivait par ailleurs avec son nouveau compagnon et avait des charges limitées, les aurait nécessairement déclarées fiscalement ce qu'elle n'a manifestement pas fait puisqu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle durant la procédure de divorce.
Mme [W], par voie d'infirmation, revendique le débouté de cette demande de reconnaissance de créance de M. [O]. Elle plaide l'obligation alimentaire de son époux en fonction de ses facultés contributives, en ajoutant que celui-ci avait des ressources très importantes mensuelles, de l'ordre de 7 500 €, outre une indemnité d'expatriation de 4 735,83 €.
Le jugement de divorce entre les parties, intervenu le 28 mai 2015, a fixé la date des effets du divorce c'est-à-dire la date de dissolution de la communauté au 5 septembre 2011, qualifiant la cessation de leur cohabitation matérielle.
Par définition, à compter de cette date, les mouvements de valeur intervenus directement entre les époux, sans lien avec l'indivision, relèvent du droit commun des obligations.
M. [O] invoque un accord avec Mme [W] portant sur un projet de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux pour justifier l'existence du règlement de ces sommes à titre d'avances, effectuées pendant une période de sept mois juste postérieure à la séparation, d'ordre mensuel.
Mme [W] le conteste et M. [O] ne l'établit par rien.
Mme [W] soutient, pour neutraliser la 'créance' ainsi revendiquée, l'obligation alimentaire de celui-ci durant cette période, obligation naturelle insusceptible de répétition.
En premier lieu, l'argumentaire de M. [O] visant à écarter une telle qualification en s'appuyant sur un raisonnement a contrario fondé sur le fait que s'il s'était agi d'une telle contribution, Mme [W] l'aurait nécessairement déclarée fiscalement comme revenus et dès lors n'aurait pas été bénéficiaire de l'aide judictionnelle qu'elle a pourtant effectivement obtenue pendant la procédure de divorce est inopérant puisque d'une part il suppose l'absence de toute fraude, d'autre part, manque en toutes hypothèses en droit en ce que l'article 156 du Code Général des Impôts en vigueur à l'époque, avant la décision du conseil constitutionnel du 28 mai 2020 (QPC n°2020-842), n'imposait pas une telle déclaration en l'absence de fixation judiciaire de ladite contribution.
Pour le reste dès lors, et afin d'apprécier la possible neutralisation de la créance de M. [O] solvens par ce biais, il y a lieu d'évaluer les facultés contributives des époux sur cette période ainsi que le train de vie du ménage.
Aucune partie ne justifie de quoi que ce soit sur ses facultés à la date des mouvements de valeur, pas plus que sur la charge des enfants ou sur le lieu de résidence de chacun, qui reste flou, M. [O] alléguant seulement que Mme [W] était au Burkina Fasso avec son nouveau compagnon alors que lui avait la charge intégrale des enfants sans que l'on ne sache où précisément il résidait alors, en France ou au Burkina Fasso. L'ordonnance de non conciliation est taisante sur ce point.
L'ordonnance de non-conciliation, intervenue le 25 septembre 2012, fait état de l'absence de revenus de Mme [W] et d'un salaire mensuel net de 2 700 € pour M. [O], mais seulement le concernant depuis septembre 2012. Dans ces conditions, il n'est dès lors rien su du niveau de ses revenus antérieurement mais il n'est pas contesté que celui-ci a été en poste à l'étranger et bénéficiait à ce titre de ressources bien plus importantes au titre de son expatriation.
Il n'est enfin pas discuté à cette époque l'existence d'au moins deux emprunts en cours entre les époux sur deux biens communs (immeuble de [Localité 8] et bien de [Localité 7]), précision faite que l'immeuble de [Localité 8], constitutif de trois appartements, étaient producteurs de revenus pour être loué.
L'ordonnance de non-conciliation a enfin fixé à hauteur de 600 € la pension alimentaire due à Mme [W], outre la prise en charge des échéances de l'emprunt immobilier du bien à [Localité 7] qu'elle occupait dont il n'est pas discuté qu'elle était d'un montant de 448,55 € mensuel. L'arrêt de cette cour, intervenu sur appel de ladite ordonnance, a ensuite transféré cette charge à compter de la date dudit arrêt à Mme [W] à charge de comptes, tenant sa jouissance privative et son train de vie apparemment confortable au Burkina Fasso où elle était finalement demeurée, en dépit de très faibles ressources.
Au final, la disparité dans les situations économiques des parties à cette époque est établie, Mme [W] ne disposant alors d'aucun revenu. Le caractère mensuel des sommes versées par M. [O] durant une période de sept mois, avec un virement d'un montant quasi identique initié dans les jours qui ont suivi la séparation du couple et cessé 22 jours avant le dépôt de la requête en divorce de M. [O], alors que de nombreux emprunts demeuraient par ailleurs sur des biens communs qu'il convenait de régler, interdisent de fonder l'option que M. [O] soutient d'avances sur un partage amiable qui n'est prouvé par rien. Par ailleurs, M. [O] lui-même dans ses écritures se prévaut de mouvements de valeur au bénéfice du compte de Mme [W] de janvier 2010 à septembre 2011 à hauteur mensuel de 1 800 € en moyenne afin de 'gérer les avoirs de la communauté' (page 10). Au final, l'ensemble caractèrise donc suffisamment la contribution aux charges du mariage dont il était redevable, d'ailleurs fixé par le juge de la conciliation à un niveau in fine proche de 1 100 € en dépit de revenus alors bien moindres pour M. [O].
Dans de telles conditions, sans que M. [O] n'avance un excès contributif de sa part dès lors qu'il conteste la qualification alimentaire de tels versements, il y a lieu de considérer comme neutralisées de telles sommes et infirmer le chef de dispositif déféré en ce sens.
Sur la demande d'astreinte aux fins d'obtention des relevés de comptes bancaires en original de l'appelante devant le notaire à la date des effets du divorce entre époux, de réintégration d'une somme de 28 434 € à l'actif de la communauté, intégration des sommes de 19 et 102 € et recel communautaire à hauteur de 18 835,91 € :
M. [O] expose que Mme [W] fait obstruction à la liquidation complète et transparente de la communauté en ayant toujours refusé de fournir ses relevés de comptes bancaires à la date de la séparation, ne répondant par ailleurs pas aux demandes du notaire commis à ce sujet. Il ajoute que si elle a finalement produit un premier relevé en cause d'appel faisant état d'un solde créditeur de 2 425,91 €, celui-ci était tronqué dès lors qu'il ne supportait pas la présentation habituelle de l'établissement bancaire en question et résultait d'un montage destiné à occulter d'autres comptes à son nom. Il ajoute d'ailleurs que celle-ci a produit un dernier document bancaire complémentaire à quelques jours de la clôture, faisant finalement état d'un solde positif de 18 835,91 € sur d'autres comptes à son nom à partager, outre 102 et 19 € sur des comptes de la banque postale. Il reste toujours très dubitatif sur la fiabilité d'un tel document qui lui semble toujours tronqué de sorte qu'il conviendrait selon lui de retenir in fine un recel de communauté à hauteur de 18 835,91 € la concernant, en sus, la réintégration de la somme de 120 € à l'actif communautaire, outre la fixation d'une astreinte aux fins de produire ces documents en original devant le notaire. M. [O] expose par ailleurs avoir procédé à des versements importants de l'ordre de 37 405 € entre janvier 2010 et septembre 2011 sur les comptes de Mme [W], somme qui n'apparaît pas sur le relevé de compte produit. Il demande réintégration à l'actif de la communauté d'une
somme de 28 434 € correspondant à la somme précitée déduction faite du règlement des échéances d'un emprunt immobilier.
Mme [W] conclut au débouté et à sa bonne foi, indiquant avoir transmis les documents bancaires demandés, alors que rien ne l'y contraignait et ce avant même le prononcé de tout astreinte à son encontre, récusant toute falsification des documents en question, partant tout recel communautaire de sa part. Elle ajoute que M. [O] n'est pas transparent sur sa situation financière et qu'il a constitué une épargne tenant ses salaires importants lors de son expatriation dont il ne fait pas état.
Mme [W] a finalement produit un premier relevé de comptes bancaires en cause d'appel, établi à la date de la dissolution de la communauté, ce en octobre 2021. Elle affirme que rien ne l'y contraignait et en excipe sa bonne foi. Cela n'est pas tout à fait exact dès lors que d'une part le premier juge lui avait en réalité enjoint de produire ces documents, attendus et demandés depuis l'ouverture des opérations en 2016, devant le notaire à compter du caractère définitif de la décision (précision faite que ce chef de dispositif n'était pas frappé d'appel) sans quoi les sommes figurant aux comptes bancaires de M. [O] lui seraient revenues en propre, d'autre part, le principe de loyauté des débats de façon générale, même en l'absence de toute contrainte procédurale, aurait du l'inviter à bien plus de diligences.
Ensuite, Mme [W] a produit trois jours ouvrables avant la date de la clôture, malgré la longueur de la mise en état, un second relevé complémentaire faisant finalement état d'un solde positif de ses comptes à son nom de 18 835 €. Elle ne s'explique en aucun cas sur cette transmission très tardive sauf à affirmer qu'elle y a procédé sans même alors que M. [O] n'ait revendiqué le moindre recel communautaire, ce qui permettrait de caractériser sa bonne foi.
Si l'examen et la comparaison du premier relevé bancaire produit par l'appelante ne démontre aucun 'montage' particulier en ce que ne figure que le solde sur le compte en question ouvert à la BPO, qui suffisait en soit, il n'en demeure pas moins que dans ses écritures de l'époque, Mme [W] n'évoquait aucun autre document complémentaire à venir dont le différé en toutes hypothèses n'aurait eu aucune explication rationnelle. La transmission très tardive du document (pièce n°24), alors qu'il émanait du même établissement bancaire et qu'il rajoute trois autres comptes au nom de Mme [W] largement positifs, totalement immotivée en son différé, précision faite que les documents en question étaient sollicités par l'intimé depuis près de sept années caractérise suffisamment la volonté de Mme [W] de fruster M. [O] d'une partie des biens de la communauté et de rompre à son profit l'égalité du partage.
Dans ces conditions, Mme [W] sera privée de sa part sur la somme de 18 835,91 € en sanction du recel communautaire dont elle s'est rendue coupable par application des dispositions de l'article 1477 du code civil, précision faite que le premier juge avait indiqué que Mme [W] serait également privée de la somme de 3 819,77 € justifiée par M. [O] à cette même date si elle ne produisait pas ses propres relevés bancaires dans les trois mois de la décision déférée, ce qui est le cas, ce chef de dispositif étant définitif pour ne pas avoir été attaqué.
Il n'y a en revanche ni lieu à condamner Mme [W] en sus à astreinte pour produire les documents originaux devant le notaire, dès lors qu'aucune fraude n'est suspectée, seule la réticence par dissimulation ayant été clairement démontrée, ni moins encore à réintégrer à l'actif la somme calculée rétrospectivement par M. [O] de 37 405 € dès lors que si M. [O] justifie avoir versé de telles sommes, rien ne dit qu'elles l'ont été sur un compte joint à le supposer existant ou qu'elles n'aient pas servi à la communauté.
Il y sera donc ajouté au présent arrêt en sus dans le sens de la réintégration d'un montant de 18 955,91 € (18 835,91 + 102 + 19), finalement justifié de la part de Mme [W] pour lequel M. [O] ne demande pas application du recel s'agissant des sommes de 102 et 19 €, toute autre demande étant rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € par M. [O] à l'encontre de Mme [W] :
M. [O] stigmatise le comportement de Mme [W] laquelle aurait réinscrit l'affaire au rôle en première instance alors qu'un accord, portant sur l'attribution à son profit du bien de [Localité 7] à charge pour elle de rembourser l'emprunt avec attribution en contrepartie de liquidités détenues par le notaire pour lui, était intervenu entre les parties, rompant l'accord sans aucune explication. Il y ajoute qu'elle n'a par la suite daigné répondre à aucune autre solution de partage. Il fait ensuite état d'un comportement identique de la part de Mme [W] en rapport avec le règlement de la prestation compensatoire, celle-ci ayant indiqué que son montant devait être intégré dans les comptes entre les parties avant de procéder à une saisie sur ses comptes.
Mme [W] se défend de tout refus abusif de sa part à quelque titre que ce soit.
Il ne résulte de rien ni accord entre les parties sur quoi que ce soit, ni abus de Mme [W] dans l'exercice de ses droits ou voie de recours.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que M. [O] détient une récompense sur la communauté d'un montant de 35 000 euros au titre de la revente du bateau en 2012 ;
- fixé l'indemnité d'occupation du bien commun sis à [Localité 7] à compter du 1er septembre 2015 et ce jusqu'à la vente du bien ou du départ de Mme [W] due par celle-ci ;
- constaté que M. [O] a réglé en dehors de toute obligation alimentaire la somme de 17 694.66 € à Mme [W], à titre d'avance sur le partage, et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de partage,
- ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 2] ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- dit n'y avoir lieu à récompense de la communauté au profit de M. [S] [O] au titre du financement du bateau à hauteur de 35 000 € ;
- fixe la période d'occupation privative de Mme [B] [W] de l'immeuble sis [Adresse 2] du 1er octobre 2012 au 1er septembre 2013 puis du 1er septembre 2014 au 5 février 2021 ;
- rejette la demande de créance de M. [S] [O] à l'encontre de Mme [B] [W] portant sur la somme de 17 964,66 (dix sept mille neuf cent soixante quatre euros soixante six) € ;
- dit n'y avoir lieu à licitation du bien sis [Adresse 2];
y ajoutant :
- fixe la créance de M. [S] [O] à l'encontre de Mme [B] [W] à hauteur de 39 292 (trente neuf mille deux cent quatre vingt douze) € au titre du versement à son profit de ladite somme ;
- dit que la somme de 18 955,91 (dix huit mille neuf cent cinquante cinq euros quatre vingt onze) € correspondant au montant des liquidités sur les comptes de Mme [B] [W] à la date de dissolution de la communauté est intégrée à l'actif communautaire ;
- dit que Mme [B] [W] est privée de sa part sur la somme de 18 835,91 (dix huit mille huit cent trente cinq euros quatre vingt onze) € au titre du recel communautaire ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC .