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04/04/2023 | FRANCE | N°21/00345

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 avril 2023, 21/00345


04/04/2023





ARRÊT N°



N° RG 21/00345

N° Portalis DBVI-V-B7F-N52I

SL / RC



Décision déférée du 10 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 19/02330

M. GUICHARD

















[V] [B]

S.A.R.L. GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES

S.A.R.L. CHECKPOINT EXPERTISES AGENCE NORD

S.A.S. EASYCHECK DEVELOPPEMENT





C/



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

...

04/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00345

N° Portalis DBVI-V-B7F-N52I

SL / RC

Décision déférée du 10 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 19/02330

M. GUICHARD

[V] [B]

S.A.R.L. GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES

S.A.R.L. CHECKPOINT EXPERTISES AGENCE NORD

S.A.S. EASYCHECK DEVELOPPEMENT

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [V] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Audrey MARTY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 495 052 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Audrey MARTY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CHECKPOINT EXPERTISES AGENCE NORD

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 790 918 858, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey MARTY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. EASYCHECK DEVELOPPEMENT

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 753 522 689, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey MARTY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant S. LECLERCQ et A.M ROBERT, magistrats, chargées de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par jugement du 28 septembre 2012 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Checkpoint expertises.

Sur tierce opposition, cette décision a été rétractée par jugement de la même juridiction autrement composée du 18 octobre 2012 .

Par acte du 21 mars 2016, la société Aptitudes Services a fait assigner le Groupe Checkpoint expertises devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de factures pour un total de 72.597,20 € outre intérêts. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 18 janvier 2017.

Le 26 septembre 2017 la Sarl Groupe Checkpoint Expertises a déposé une requête aux fins d'autorisation de prise à partie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier visant nommément le président et trois juges du tribunal de commerce de Montpellier, estimant que les magistrats composant le tribunal de commerce lors des débats le 14 septembre 2012 et lors du prononcé du jugement du 28 septembre 2012 avaient commis une faute lourde au sens de l'article 505 ancien du code de procédure civile.

Cette requête a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 20 octobre 2017.

Par ailleurs la Sarl Groupe Checkpoint Expertises a été assignée par l'Urssaf aux fins de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier. Le 5 octobre 2007 la Sarl Groupe Checkpoint Expertises a déposé une requête aux fins de renvoi pour suspicion légitime, demandant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Castres. Cette requête a fait l'objet d'un double enrôlement. Par ordonnance du 31/10/2017, après jonction de ces deux requêtes, le premier président de la cour d'appel de Montpellier les a rejetées.

Par requêtes du 5 juillet 2018 la Sarl Groupe Checkpoint Expertises et la Sas Easy Check Développement ont par ailleurs saisi le président de la cour d'appel de Montpellier d'une requête en renvoi pour suspicion légitime à l'encontre du tribunal de commerce de Montpellier concernant pour la première, une procédure l'opposant à M.[A] [M], pendante devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour la seconde une procédure l'opposant à Klesia Retraite Agirc et Klesia Retraite Arrco. Par ordonnances du 11 septembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fait droit aux demandes de dépaysement, renvoyant ces affaires devant le tribunal de commerce de Béziers. Par ordonnance du 20/09/2018 il a décidé de même s'agissant d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Montpellier opposant la société Checkpoint Expertises Agence Nord à M. [P] [X].

Le 25 août 2018 M.[V] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en celui des sociétés « Groupe Checkpoint Expertises », Checkpoint Expertises agence Nord et Sas Easycheck Développement, a déposé auprès du procureur de la République de Montpellier une plainte pour trafic d'influences en bande organisée, tentatives d'extorsions de fonds et escroquerie en bande organisée, corruption active, escroquerie au jugement, intimidations et menaces à l'encontre de Mme [C] [H] [U], avocat au barreau de Montpellier, M. [I] [W] [U], époux de cette dernière et juriste au sein du service contentieux de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, Mme [Y] [D], juge consulaire au tribunal de commerce de Montpellier, vice-présidente, M. [L] [J], juge consulaire et président du tribunal de commerce de Montpellier, M. [Z] [G], ancien juge consulaire et président du tribunal de commerce de Montpellier, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, et M. [K] [R] président du tribunal de commerce de Béziers, rappelant une première plainte déposée le 21 juin 2018.

Une requête en suspicion légitime à l'encontre du tribunal de commerce de Béziers était déposée par la Sarl Groupe Checkpoint Expertises auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 25 septembre 2018, dans une instance l'opposant à M.[V] [N], demandant le renvoi devant le tribunal de commerce de Castres.

Par ordonnance du 18 octobre 2018 le premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmait la compétence du tribunal de commerce de Béziers pour statuer sur ledit litige et condamnait la Sarl Groupe Checkpoint Expertises à une amende civile de 3.000€.

Parallèlement, le 27 septembre 2018, au visa des différentes plaintes, reprochant à M. [K] [R], président du tribunal de commerce de Béziers d'avoir statué sur les dossiers au lieu de se déporter, M.[B] notifiait au premier président de la cour d'appel de Montpellier, au procureur de la République de Béziers, aux greffiers du tribunal de commerce de Béziers au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, une information relative aux manquements aux règles déontologiques, notamment à l'obligation d'impartialité des juridictions consulaires de Montpellier et Béziers.

Par jugement du 18/10/2018, dans l'instance opposant M.[P] [X] à la Sarl Checkpoint Expertises Agence Nord, le tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur une assignation du 23/06/2018, prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Checkpoint Expertises Agence Nord.

Par jugement du 24/10/2018 le tribunal de commerce de Béziers après audience de plaidoiries du 26/09/2018, dans l'instance opposant M. [V] [N] à la société Groupe Check point Expertises, prononçait l 'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette dernière, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 27/11/2017.

Par acte d'huissier de justice du 3 juillet 2019, M. [V] [B], la société Groupe Checkpoint expertises (GCE), la société Checkpoint expertises agences nord (CEAN) et la Sas Easycheck développement (ED) ont fait assigner l'Etat français devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité pour fonctionnement défectueux des services de la justice et condamnation à des dommages et intérêts au profit de la Sarl Groupe Checkpoint expertises et de M. [B].

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal de judiciaire de Toulouse a :

« - dit recevable :

- en ce que l'action se fonde sur le jugement du 28/9/2012, l'action de la Sarl Checkpoint expertises et de [V] [B].

- en ce que l'action se fonde sur la prise à partie déposée le 26 septembre 2017, l'action des mêmes.

- en ce que l'action se fonde sur les faits dénoncés dans la plainte pénale, l'action de [V] [B], de la société Groupe Checkpoint expertises, de la société Checkpoint expertises Agence Nord, et de la société Sas Easycheck développement.

En ce que l'action se fonde sur :

- L'ordonnance du 11 avril 2018 la société GCE .

- Celle du 11 septembre 2018 la société GEC (litige [M]).

- Celle du 11 septembre 2018 la société ECD (litige KLESIA RETRAITE ACCORD).

- Celle du 20 septembre 2018 la société CEAN

- Celle du 18 octobre 2018 la société GCE

- Celle du même non daté la société GCE (litige société Compagnie Générale de Location et d'Equipement).

De même que M. [B] pour ces 6 ordonnances.

- déclaré les demandes irrecevables pour le surplus

- dit que la responsabilité de l'Etat français n'est pas engagée

- débouté en conséquences [V] [B], la société Groupe Checkpoint expertises, la société Checkpoint expertises agences nord et la Sas Easycheck développement de leurs demandes ».

- les a condamnés aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, sur la recevabilité des actions des sociétés, que :

- pour le jugement du 28 septembre 2012, la Sarl Checkpoint expertises était la seule recevable à agir,

- pour l'action qui se fonde sur la prise à partie déposée le 26/06/2017, la société GCE est la seule recevable à agir,

- pour l'action fondée sur les faits dénoncés par la plainte pénale que les 3 sociétés étaient clientes de la Caisse d'Epargne à laquelle est reprochée la brusque rupture devant le tribunal de commerce, que leur action était recevable.

- sur l'action fondée sur la désignation du tribunal de commerce de Béziers, que pour chaque ordonnance 'chaque société est seule habilitée à agir pour ce qui la concerne'.

Concernant la recevabilité de l'action de M. [B] à titre personnel, le premier juge a considéré que son action était recevable en tant que dirigeant des sociétés invoquant un préjudice personnel au regard des faits dénoncés, à savoir, la partialité des juges.

Sur le fond, s'agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 28/09/2012, le premier juge a retenu que le dysfonctionnement de la justice n'était pas établi puisque dès le 18 octobre 2012 le tribunal autrement composé avait rétracté le jugement initial.

S'agissant de la prise à partie du 25 septembre 2017, le premier juge a retenu qu'il ne s'agissait ni d'un déni de justice ni d'une faute lourde, le rejet de cette requête ayant été motivé par le premier président au regard des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.

Concernant les faits dénoncés dans la plainte, le premier juge a retenu que ni le déni de justice ni la faute lourde n'étaient établis, le seul fait que le tribunal de commerce de Montpellier ait rendu des jugements n'emportant pas l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, griefs qui devaient s'apprécier selon les circonstances de l'espèce, alors que les jugements rendus au profit de la Caisse d' Epargne n'étaient pas produits et que la seule allégation dans une plainte de ce que le conseil aurait dissuadé d'exercer des voies de recours par fraude ne suffisait pas à en faire la démonstration d'autant qu'était alléguée la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle dont l'issue était inconnue.

Enfin, sur les ordonnances relatives à la compétence de la juridiction de Montpellier, le premier juge a retenu que le renvoi devant une juridiction du même ressort ne constituait pas un déni de justice ou une faute lourde sauf à démontrer, procédure par procédure, l'existence d'un manquement commis devant la juridiction de renvoi, ce qui n'était pas le cas, aucune pièce relative à ces procédures n'étant produite.

Par déclaration en date du 19 janvier 2021, M. [V] [B], la société Groupe Checkpoint expertises (GCE), la société Checkpoint expertises agences nord (CEAN) et la Sas Easycheck développement (ED) ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré les demandes irrecevables pour le surplus,

- dit que la responsabilité de l'Etat français n'est pas engagée,

- débouté en conséquences [V] [B], la société Groupe Checkpoint expertises, la société Checkpoint expertises agences nord et la Sas Easycheck développement de leurs demandes,

- les a condamnés aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, M. [V] [B], la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré les demandes irrecevables pour le surplus

* dit que la responsabilité de l'Etat français n'est pas engagée

*débouté en conséquence [V] [B], la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement de leurs demandes,

* les a condamnés aux dépens,

Par même voie de conséquence,

- 'dire et juger' que la responsabilité de l'Etat français est engagée de par le fonctionnement défectueux des services de la Justice,

- condamner l'Etat français au paiement de la somme de 1 500 000,00 € au profit de la société Sarl Groupe Checkpoint Expertises,

- condamner l'Etat français au paiement de la somme de 600 000,00 € au profit de M. [B],

- condamner l'Etat français au paiement de la somme de 3 000,00 €, au profit tant de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises que de M. [B], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Les appelants soutiennent sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il ressort des circonstances de l'espèce qu'une série de déficiences ont traduit l'inaptitude du service public et poussé M. [B] à la liquidation judiciaire de sa société puis à sa déconfiture et aux graves difficultés qui s'en sont suivies et qu'il y a matière à engager la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement en l'état des nombreuses erreurs commises tout au long du cursus procédural et du déroulement de l'ensemble des procédures en ce que :

- le tribunal de commerce de Montpellier dans le jugement du 28 septembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises à la demande de la Sas Aptitude Services n'a absolument pas vérifié si l'entreprise était en état de cessation des paiements et n'a pas fait le choix d'opter pour un redressement judiciaire alors que la créance pouvait être réglée dans le cadre d'un plan de redressement,

- s'agissant des autres procédures,

*qu'au regard des faits repris par M.[B] dans sa plainte pénale du 25 août 2018, le renvoi devant le tribunal de Béziers suite à la prise à partie déposée le 26 septembre 2017, interruptive de prescription, juridiction dépendant du ressort de la cour d'appel de Montpellier ne pouvait assurer une impartialité objective,

*que de même les liens visés dans sa plainte entre les différents protagonistes établissent un manque évident d'impartialité des membres du tribunal de commerce de Montpellier au regard de leurs liens avec la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, alors que les décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire sont lourdes de conséquences, que la Sarl Groupe Checkpoint Expertises a souffert de la première liquidation judiciaire à la suite de la publication de laquelle et de la clôture des comptes la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a mis fin aux concours bancaires de la Sarl, ce qui a amené l'initiation de procédures devant le tribunal de commerce de Montpellier

*que M.[B] ayant représenté toutes les sociétés et les dysfonctionnements de la justice ayant amené ces sociétés à la liquidation judiciaire, il est recevable à intervenir tant en qualité de dirigeant des entités commerciales en question qu'à titre personnel en raison du préjudice direct découlant de la liquidation judiciaire successive des différentes entités, lesquelles sont usagers du service public au regard des décisions qui les concernent au premier chef et M. [B] restant usager de l'ensemble des décisions en litige touchant ces différentes entités

Ils estiment que nonobstant la rétractation sur tierce opposition de la décision initiale du tribunal de commerce, le mal était fait en terme économique et de réputation, l'exécution provisoire étant attachée à la décision et que l'action engagée contre l'Etat repose sur un cumul des différentes fautes liées aux différentes décisions lesquelles mises bout à bout génèrent un préjudice global tant à M.[B] qu'à ses différentes structures tout comme « la décision du 25 septembre 2017 »

Ils en déduisent un préjudice de 1.500.000 € pour la Sarl Groupe Checkpoint Expertises et un préjudice de 600.000 € pour M.[B] qui aurait été contraint pour sauver son entreprise d'injecter ce montant en compte courant.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat, intimé, appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :

In limine litis,

- juger que M. [B] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés Groupe Checkpoint Expertises, Checkpoint Expertises agence Nord et Sas Easycheck Développement n'ont pas la qualité d'usager de service public de la justice,

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [B] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés Groupe Checkpoint Expertises, Checkpoint Expertises agence Nord et Sas Easycheck Développement recevables,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

-condamner M. [B] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés Groupe Checkpoint Expertises, Checkpoint Expertises agence Nord et Sas Easycheck Développement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que seuls les usagers du service public de la justice ont le droit de mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux de ce service, c'est à dire les personnes subissant les conséquences d'une procédure judiciaire à laquelle elles sont ou ont été parties, les tiers à la procédure à l'occasion de laquelle aurait été subi un dommage étant irrecevables.

Il estime que M.[B] ne possède pas la qualité d'usager du service public de la justice au regard des procédures en cause étant tiers à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Groupe Checkpoint Expertises, à l'action en tierce opposition au jugement du 28 septembre 2012, à l'ensemble des procédures de prises à partie initiées alternativement par les seules sociétés Groupe Checkpoint Expertise, Checkpoint Expertises agence Nord et Sas Easycheck Développement, M.[B] ne produisant aucun extrait Kbis au débat pour justifier la qualité de dirigeant alléguée et n'ayant été l'initiateur que des plaintes pénales des 21 juin et 25 août 2018 en son nom propre et à son en-tête.

Il estime que la société Checkpoint Expertises Agence Nord ne possède pas la qualité d'usager du service public pour critiquer l'ensemble des procédures en cause, à l'exception de celle initiée par celle l'opposant à M. [P] [X] ayant donné lieu à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 20 septembre 2018 et de celle par laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à son encontre, aucun lien n'étant justifié entre elle et les autres sociétés requérantes ; qu'elle n'est donc recevable à agir que dans le cadre de ces deux procédures exclusivement.

Il estime que la Sas Easycheck Developpement, pour les mêmes raisons n'est recevable à agir que pour les deux procédures la concernant, à savoir celle de prise à partie qu'elle a initiée dans l'affaire l'opposant à Klesia Retraite Agirc et à Klesia Retraite Arrco ayant donné lieu à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 11 septembre 2018 et les plaintes pénales déposées les 21 juin et 25 août 2018 par M. [V] [B] agissant tant en son nom propre que pour le compte de ladite société.

Sur le fond il soutient l'absence de fonctionnement défectueux du service public de la justice.

S''agissant de la décision du 28 septembre 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Checkpoint Expertises il estime qu'aucune faute lourde n'est caractérisée alors que seul est critiqué le « mal jugé » ou le « mal apprécié » et que la critique d'une décision juridictionnelle relève exclusivement de l'exercice des voies de recours prévues par la loi, la faute lourde ne pouvant résulter de la divergence d'appréciation entre la juridiction et un requérant. Il rappelle qu'au demeurant sur opposition, cette décision a été rétractée le 28 septembre 2018.

S'agissant des procédures de prise à partie il relève que l'action en responsabilité de l'Etat ne constitue pas une voie de recours distincte de celles existant visant à pallier le mécontentement du justiciable, qu'aucune information n'est au demeurant communiquée de nature à déterminer l'affaire en cause dont le renvoi devant le tribunal de Béziers est reproché, qu'au demeurant le requérant a obtenu plusieurs fois gain de cause la cour d'appel de Montpellier ayant ordonné à de multiples reprises le dépaysement d'affaires initiées par M. [B] et les sociétés parties à la présente procédure.

S'agissant de la plainte pénale du 25 août 2018, reprenant la motivation du premier juge, il estime qu'aucune faute lourde n'est caractérisée.

Pour le surplus il estime qu'aucun des montants sollicités à titre de dommages et intérêts n'est justifié, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Checkpoint Expertises ayant au demeurant été rétracté 21 jours après son prononcé.

L'ordonnance de clôture est intervenue comme annoncé dans l'avis de fixation notifié le 15 juin 2022 le 28 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice non seulement à la victime directe du fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais aussi aux victimes par ricochet dès lors que le dommage subi par celles-ci trouve sa source dans le préjudice de la victime directe du fonctionnement défectueux du service public de la justice par faute lourde ou déni de justice.

Il résulte suffisamment des pièces produites au débat, notamment de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 18 octobre 2018, que M.[V] [B] est le gérant de droit de la société Groupe Checkpoint Expertises immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 495 052 466 dont le siège social est [Adresse 6] , lieu où M.[B] est lui-même domicilié, et qu'il s'est présenté dans les diverses plaintes déposées auprès du procureur de la République de Montpellier comme étant aussi le dirigeant de la société Checkpoint Expertises agence Nord inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 790 918 858 dont le siège social est [Adresse 4] ainsi que de la Sas Easycheck Développement inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 753 522 689 dont le siège social est au même lieu.

Dans la mesure où M.[B] agit en responsabilité pour fonctionnement défectueux de la justice tant à titre personnel, qu'en tant que dirigeant des sociétés et, selon ce qu'il allègue, détenteur d'un compte courant d'associé dans la Sarl Groupe Checkpoint Expertises, en réparation des préjudices découlant selon lui de la procédure initiale de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la Sarl Groupe Checkpoint Entreprises par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 septembre 2012, ayant généré selon lui des difficultés économiques ayant affecté toutes les sociétés qu'il représente et motivé les différentes requêtes en suspicion légitime, prise à partie et de dépaysement réalisées dans le cadre de diverses procédures concernant des demandes en paiement dont faisaient l'objet non seulement la Sarl Groupe Checkpoint Entreprises, mais aussi la Sas Easy Check Developpement (assignée par Klesia Retraite Agirc et Klesia Retraite Arrco) et la Sarl Checkpoint Expertises Agence Nord placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier par jugement du 19 octobre 2018 sur assignation d'un créancier, il justifie tant à titre personnel qu'au nom des sociétés parties à la présente procédure d'un intérêt et de la qualité pour agir, tant lui-même que les sociétés Sas Easy Check Developpement et Checkpoint Expertises Agence Nord se présentant à tout le moins comme victimes par ricochet du dysfonctionnement du service public de la justice invoqué des suites de la décision contestée du 28 septembre 2012 prise à l'égard de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises, voire comme victimes directes des diverses décisions sur prise à partie ou suspicion légitime intervenues par la suite.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur la recevabilité des actions fondées sur les diverses décisions inventoriées au dispositif de sa décision mais infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables pour le surplus, les actions en responsabilité diligentées par M.[B] à titre personnel, de même que celles exercées par les sociétés Groupe Checkpoint Expertises, Easy Check Developpement et Checkpoint Expertises Agence Nord devant être déclarées recevables dans leur intégralité.

2°/ Sur le bien fondé

Selon les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice ne peut être recherchée que sur le fondement de ce texte.

L'existence d'un régime de responsabilité propre au fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne prive pas le justiciable d'accès au juge, n'est pas en contradiction avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Cette inaptitude ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.

En l'espèce, si par jugement du 28/09/2012 le tribunal de commerce de Montpellier a effectivement prononcé sur assignation de la Sas Aptitudes Services la liquidation judiciaire immédiate de la société Groupe Checkpoint Expertises, il est acquis que sur tierce opposition de Mme [F] [E] [S], salariée, et de la Sas Easy Check Développement, prestataire, la même juridiction autrement composée a déclaré recevable cette tierce opposition et rétracté le jugement du 28 novembre 2012 retenant que la Sas Aptitude Services ne disposait d'aucun titre exécutoire de condamnation à paiement, que la facture invoquée était contestée et que la situation de trésorerie de la société Groupe Checkpoint Expertises n'était pas obérée, les prévisions comptables étant favorables.

Dès lors que des suites de l'exercice d'une voie de recours ouverte, les déficiences alléguées à l'encontre du jugement du 28/09/2012 ont été corrigées, aucune faute du service public de la justice n'est caractérisée s'agissant de l'intervention de ladite décision de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée à ce titre.

S'agissant des différentes procédures de récusation, de prise à partie, ou de dépaysement pour cause de suspicion légitime, il convient au regard de l'amalgame entretenu par les écritures de l'appelant de sérier les problématiques.

En application de l'article 341 du code de procédure civile, sauf disposition particulière la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

En l'espèce, dans le cadre de la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée le 5 octobre 2017 par la Sarl Groupe Checkpoint Expertises dans le cadre d'une instance initiée à son encontre par l'Urssaf aux fins de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier fondée sur les 4°, 5° et 8° de l'article L 111-6, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a rejeté cette requête par une décision motivée, retenant qu'il n'y avait pas de procès en cours entre les magistrats visés par la requête et la Sarl Checkpoint Expertises, le simple dépôt d'une requête de prise à partie ne permettant pas de retenir l'existence d'un procès au sens de l'article L 111-6 4° ni de caractériser une inimitié notoire au sens de l'article L 111-6 8° et qu'enfin il n'existait aucune identité entre l'instance ayant donné lieu cinq ans plus tôt au jugement de 2012 et celle engagée par l'Urssaf, engagées par des créanciers différents et pour des causes différentes. L'intervention de cette ordonnance juridictionnelle motivée au regard du cadre juridique applicable n'est pas de nature à caractériser une faute lourde du service de la justice. L'issue de la procédure initiée par l'Urssaf à l'encontre de la Sarl Groupe Checkpoint Expertises n'est au demeurant pas justifiée de sorte qu'aucun préjudice n'est caractérisé à ce titre.

La Sarl Groupe Checkpoint Expertises avait initié en 2017 une procédure de prise à partie à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier laquelle a été rejetée par le premier président de l'époque de la cour d'appel de Montpellier. En application de l'article 366-5 du code de procédure civile, la décision du premier président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les 15 jours de son prononcé, le recours étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Il ressort de l'ordonnance du premier président de la cour de Montpellier du 18 octobre 2018 qu'un recours avait effectivement été exercé devant la Cour de cassation à l'encontre de cette décision de rejet d'autorisation de procédure de prise à partie, cette procédure pendante, dont l'issue n'est au demeurant pas justifiée, ayant par ailleurs motivé plusieurs dépaysements de dossiers concernant les sociétés du groupe Checkpoint Expertises initiés devant le tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal de commerce de Béziers (dossier [N] sur initiative du président du tribunal de commerce de Montpellier par ordonnance du premier président du 11 avril 2018, dossier Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon par ordonnance du premier président du 11 avril 2018, dossier [M] par ordonnance du même premier président du 11 septembre 2018, dossier Klesia retraite concernant la Sas Easy Check Développement par ordonnance du 11 septembre 2018).

Dans la mesure où un recours a pu être exercé à l'encontre de la décision de refus d'autoriser la procédure de prise à partie et où l'arrêt de la cour de cassation n'est pas produit, aucun dysfonctionnement du service de la justice n'est caractérisé dans le cadre de cette procédure de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Par ailleurs, aucun dysfonctionnement susceptible de caractériser une faute lourde ne résulte des procédures de dépaysement vers le tribunal de commerce de Béziers étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 347 du code de procédure civile, la décision de renvoi s'impose aux parties et au juge de renvoi. Le fait que par des décisions motivées respectant le cadre procédural applicable le premier président de la cour d'appel de Montpellier ait refusé un nouveau dépaysement des dossiers en cause vers une autre juridiction par ordonnances des 16 juillet et 18 octobre 2018, estimant injustifiés les motifs de récusation ou de suspicion invoqués par la Sarl Groupe Checkpoint Expertises ne caractérise pas davantage un dysfonctionnement du service de la justice, l'appréciation toute personnelle des appelants de ce que ces renvois devant le tribunal de Béziers ne « seraient pas suffisants » n'étant pas de nature à caractériser un dysfonctionnement de la juridiction d'appel ou un défaut d'impartialité et encore moins une faute lourde.

M.[B] a effectivement déposé des plaintes pénales à l'encontre de différents magistrats du tribunal de commerce de Montpellier, à l'encontre de l'ancien président du tribunal de commerce de Béziers, à l'encontre d'une avocate intervenue pour le compte des sociétés qu'il dirige et de l'époux de cette dernière, dont il reproduit le contenu intégral à ses écritures mais dont il ne tire de conséquences s'agissant du présent litige en responsabilité de l'Etat qu'à l'égard de la décision du tribunal de commerce de Montpellier du 28 septembre 2012 sur l'incidence de laquelle il a été statué ci-dessus.

Au demeurant il n'est au surplus produit aucun élément objectif notamment comptable de nature à justifier que des suites directes de cette décision initiale de liquidation judiciaire rapportée très rapidement par décision ultérieure en 2012, les sociétés dirigées par M. [B] aient rencontré des difficultés financières les ayant amenées à la liquidation judiciaire comme soutenu dans les écritures, les seuls éléments produits établissant deux prononcés de redressement judiciaire en octobre 2018, soit six ans plus tard.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et de débouter M.[V] [B], la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement de leurs demandes.

Parties succombantes M.[V] [B], la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement supporteront les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables, pris ensemble, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a déclaré les demandes irrecevables pour le surplus

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare M.[V] [B] à titre personnel, la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement recevables en toutes leurs prétentions

Confirme pour le surplus le jugement entrepris

Y ajoutant,

Condamne M.[V] [B] à titre personnel, la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement pris ensemble aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M.[V] [B], la société Groupe Checkpoint Expertises, la société Checkpoint Expertises agence Nord et la Sas Easycheck Développement de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00345
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.00345 ?
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