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04/04/2023 | FRANCE | N°20/00155

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 avril 2023, 20/00155


04/04/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/00155

N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3I

AMR / RC



Décision déférée du 09 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-18-0516)

MME [R]

















[T] [J]

[S] [H] épouse [J]





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SA MAAF ASSURANCES SA











































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [T] [J]

Pradies

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avo...

04/04/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00155

N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3I

AMR / RC

Décision déférée du 09 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-18-0516)

MME [R]

[T] [J]

[S] [H] épouse [J]

C/

SA MAAF ASSURANCES SA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [T] [J]

Pradies

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

Madame [S] [H] épouse [J]

Pradies

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

SA MAAF ASSURANCES SA

Immatriculée sous le numéro 542 073 580 du Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, prise en sa qualité d'assureur de la SARL TENDANCE BOIS SUD-OUEST, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

Chauray

[Localité 1]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [J] et Mme [S] [H] épouse [J] sont propriétaires occupants d'une maison individuelle située [Adresse 4].

Selon devis n°320 du 12 février 2012, ils ont confié à la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest exerçant sous le nom commercial Quercy Multidéco, la fourniture et la pose de deux escaliers pour un prix de 7 115,50 €.

Ils ont versé un acompte de 2 840 €.

La Sarl Tendance Bois Sud-Ouest est assurée auprès de la Sa Maaf Assurances au titre de sa responsabilité décennale.

Les époux [J] se sont plaints de « désordres sur escalier ».

Une expertise a été réalisée en 2017 par le cabinet Getrey Expertises, mandaté par la compagnie Allianz, assureur protection juridique de M. et Mme [J].

Le 12 mars 2018, la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest a été placée en liquidation judiciaire, Maître [M] [N] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 9 novembre 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [M] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest devant le tribunal d'instance de Montauban.

Par acte du 29 novembre 2018, ils ont fait assigner la Sa Maaf Assurances devant le même tribunal.

Les affaires ayant été jointes, le tribunal d'instance de Montauban, par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2019, a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la Sa Maaf Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'une diminution de prix avait été consentie à charge pour les époux [J] de faire des travaux de finition et de réparation de l'escalier et qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé de sorte qu'il n'était pas démontré que les désordres constatés étaient imputables à la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest.

Par déclaration en date du 14 janvier 2020, M. [T] [J] et Mme [S] [H] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions et en intimant la Sa Maaf Assurances et maître [M] [N] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest.

Par arrêt en date du 19 septembre 2022 la cour a :

-ordonné la réouverture des débats en invitant les parties et plus particulièrement M. et Mme [J] à conclure sur la capacité à agir ou se défendre à l'instance d'appel en l'absence de désignation et d'appel en la cause d'un administrateur ad hoc de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest dont la liquidation judiciaire a été clôturée, la conséquence de ce défaut de capacité sur la caducité de l'acte d'appel concernant la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest dont la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans les délais impartis par l'article 902 du code de procédure civile à une personne ayant la qualité pour la représenter et l'existence d'une déclaration de créance au passif de cette société ;

-dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de plaidoirie du 29 novembre 2022, la clôture étant fixée à cette dernière date.

Elle a relevé qu'il résulte des mentions figurant au registre de commerce de Cahors que le 17 décembre 2019 la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest a fait l'objet d'une décision de radiation d'office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée le 16 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Cahors.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022 M. [T] [J] et Mme [S] [H] épouse [J], appelants, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L 124-3 du code des Assurances,

Réformant le jugement du Tribunal d'Instance de Montauban du 9 Décembre 2019,

- Fixer la date de la réception tacite sans réserve de l'ouvrage au mois de novembre 2014.

- Dire que les désordres de nature décennale doivent être garantis par la Maaf,

- Condamner la Maaf, ès qualité d'assureur décennal de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest, à leur régler la somme de 6 350 €,

- «la condamner en 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile » ,

- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expert exposés dans le cadre pré-contentieux.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022 la Sa Maaf Assurances, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Montauban le 9 décembre 2019,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et :

- à titre principal, juger qu'aucune réception n'est intervenue,

- subsidiairement, juger que la réception est intervenue sans réserve en présence de dommages apparents rendant irrecevable toute action à l'encontre de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest et de son assureur quel qu'en soit le fondement juridique, contractuel ou décennal,

- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,

- subsidiairement, dire que l'escalier est un élément d'équipement et constater que seule son impropriété à destination est soutenue par les demandeurs,

- dire que la garantie décennale ne peut avoir vocation à couvrir ces désordres,

- subsidiairement débouter les époux [J] surabondamment de leur demande présentée sur le fondement de la garantie décennale à son encontre,

En tout état de cause,

- juger que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige ne pourraient aboutir à son encontre, les conditions d'application de la garantie facultative et les clauses d'exclusion du contrat étant opposables,

- ajoutant à la décision de première instance, s'entendre condamner les époux [J] au règlement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CAMBRIEL-STREMOOUHOFF-GERBAUD-COUTURE-ZOUANIA en vertu des dispositions de l'article 699 du même Code.

MOTIFS DE LA DECISION

La caducité de l'acte d'appel concernant la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest

M. et Mme [J] reconnaissent expressément dans les motifs de leurs conclusions l'absence de qualité de maître [N] à recevoir signification de l'acte d'appel du fait de la clôture de la liquidation de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest intervenue le 17 décembre 2019 et ne pas avoir régularisé de déclaration de créance au passif de cette société.

La signification de l'acte d'appel a en effet été faite le 10 mars 2020 à maître [N] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest alors qu'il n'avait plus à cette date qualité pour représenter cette société, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile il doit être constaté la caducité de l'acte d'appel concernant la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest.

La réception

Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Au vu des échanges de courriers entre M. et Mme [J] et la Sarl Tendance Bois en avril 2014, l'escalier du rez-de-chaussée était installé à cette date mais restait à fixer et l'escalier de l'étage avait été posé puis démonté et ramené à l'atelier pour modification.

Au vu des échanges de mails du 1er novembre 2014 la pose « des escaliers » était prévue pour les 12 et 13 novembre 2014 mais par mail du 23 novembre 2014 la Sarl Tendance Bois indique : « Ce petit mail pour vous demander quand pouvons nous intervenir pour mettre en place l'escalier du salon, avez vous pu enlever le carrelage, ou prévoyons nous de le faire nous même ' Ce serait mieux que vous le fassiez vous.

Nous souhaiterions intervenir début décembre, est ce que cela sera possible'

ll nous faut travailler sur le module d'arrivée qui n'est pas à sa place, il nous faut l'avancer vers la fenêtre au dessus de l'évier pour ramener l'ensemble de niveau.

Au cas ou vous accepteriez de le modifier vous même et de faire la finition de l'escalier du rez de chaussée, nous sommes prêt à faire un geste commercial important, à savoir : vous nous versez un solde de tout compte de deux milles euros, et vous faites les modifications et les finitions vous même. Merci de nous faire part de votre souhait. ».

Par mail du 27 novembre 2014 M. et Mme [J] ont proposé de verser 1000 € et indiquent : «Quand seriez-vous disponibles pour réceptionner les ouvrages réalisés par votre société de façon à réserver les postes non réalisés ' Nous vous réglerons à ce moment là le solde de tout compte. ».

Les parties s'étant mis d'accord sur un solde de tout compte de 1500 €, M. et Mme [J] ont indiqué par mail du 28 novembre 2014 être à la disposition de l'entreprise pour réceptionner les travaux et au vu de l'échange de mails des 28 novembre au soir et 29 novembre au matin elles se sont entendues sur la date du 29 novembre 2014 à partir de 17 heures.

M. et Mme [J] produisent un relevé de leur compte bancaire faisant apparaître le virement de la somme de 1500 € le 2 décembre 2014.

Il résulte de ces éléments que l'escalier du salon a été mis en place par l'entreprise entre le 23 et le 27 novembre 2014 et qu'en réglant le solde du montant des travaux tel que convenu avec l'entreprise après avoir proposé à plusieurs reprises à cette dernière de venir réceptionner les travaux, les parties ayant convenu d'une date au 29 novembre 2014, M. et Mme [J] ont manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.

Il doit être considéré en conséquence qu'une réception tacite sans réserve est intervenue le 29 novembre 2014.

Les désordres et les responsabilités

M. et Mme [J] fondent leur demandes à l'encontre de l'assureur de la Sarl Tendance Bois sur les dispositions des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances.

Il leur appartient de démontrer l'existence de désordres, cachés à la réception ou survenus postérieurement à celle ci, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Dans son rapport du 2 novembre 2017, le cabinet Getrey Expertises rapporte les dires de M. et Mme [J] : « Au fil du temps cet escalier a pris beaucoup de jeu rendant celui-ci dangereux. M. [J] a installé un pied droit métallique afin de stabiliser provisoirement celui-ci. M. et Mme [J] demandent la prise en charge des frais pour la remise en état de cet escalier. »

Il conclut : « Sur place, nous avons pu constater des désordres importants sur l'escalier bois rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il est nécessaire de déposer l'ensemble de l'ouvrage afin de réaliser un renforcement des éléments de liaison des éléments bois et mettre en place une main courante qui stabilisera l'ensemble".

Il évalue à 6 350 € TTC le coût des travaux de reprise selon devis établi par l'entreprise Binoist Didier, produit au débat (pièce 17 des appelants selon bordereau actualisé communiqué par Rpva le 5 août 2021), qui prévoit le « serrage des marches par tir fort intérieur caché par bouchons et la création d'une main courante ».

Ce rapport très succinct ne permet pas d'identifier lequel des deux escaliers est concerné par les constatations, rez-de-chaussée ou étage, ni même la nature exacte des désordres, l'expert se contentant d'indiquer qu'ils sont « importants ».

Or, il résulte des échanges de mails visés plus haut que M. et Mme [J] ont accepté, contre remise de près de 40 % du prix du marché, de modifier eux-mêmes l'escalier du salon et de faire la finition de l'escalier du rez de chaussée. Ils ont d'ailleurs négocié l'importance de la remise en mettant en avant, dans leur mail du 27 novembre 2014, que le préjudice lié à « l'inquiétude, les retards et les courriers » se rajoutait « aux travaux de finitions des deux escaliers qui nous incombent et aux réparations qu'ils nous restent à effectuer ».

Ces éléments ne permettent pas de démontrer l'existence de désordres de nature décennale imputables à l'assurée de la Maaf.

M. et Mme [J] seront en conséquence déboutés de leur demande à l'encontre de la Maaf, le jugement étant confirmé.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, M. et Mme [J] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate la caducité de l'acte d'appel concernant la Sarl Tendance Bois Sud-Ouest ;

- Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montauban ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [T] [J] et Mme [S] [H] épouse [J] aux dépens d'appel avec application au profit de la Scp Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [T] [J] et Mme [S] [H] épouse [J] à payer à la Sa Maaf la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause appel ;

- Déboute M. [T] [J] et Mme [S] [H] épouse [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00155
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.00155 ?
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