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31/03/2023 | FRANCE | N°22/02281

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 31 mars 2023, 22/02281


31/03/2023





ARRÊT N°189/2023



N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O24T

NA/KB



Décision déférée du 03 Juillet 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE



21701565





Jean Michel GAUCI























CPAM HAUTE GARONNE





C/



[P] [S]































































DEBOUTE LE DEMANDEUR







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]



rep...

31/03/2023

ARRÊT N°189/2023

N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O24T

NA/KB

Décision déférée du 03 Juillet 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE

21701565

Jean Michel GAUCI

CPAM HAUTE GARONNE

C/

[P] [S]

DEBOUTE LE DEMANDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [V] [G] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [P] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [S], employée en qualité d'infirmière de nuit par la clinique [3] depuis le 9 juillet 2008, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le 18 mai 2016, deux maladies professionnelles :

* une compression du nerf ulnaire du coude droit,

* et une compression du nerf ulnaire du coude gauche,

affections visees par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, en joignant deux certificats médicaux initiaux en date du 18 mai 2016.

Le 24 octobre 2016, la caisse a refusé la prise en charge de ces deux maladies au titre de la législation professionnelle, aux motifs, dans les deux cas, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, et qu'elle avait transmis les dossiers pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant rendu un avis défavorable le 6 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [S], le 26 janvier 2017, deux refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.

Après rejet de ses recours par la commission de recours amiable le 28 septembre 2017, Mme [S] a saisi le 16 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de ses deux contestations.

Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, après avoir prononcé la jonction des deux recours a :

* infirmé les décisions de la commission de recours amiable du 28 septembre 2017,

* ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la compression du nerf ulnaire des coudes gauche et droit de Mme [S],

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2018.

Par arrêt en date du 7 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a:

* infirmé le jugement du 3 juillet 2018, et statuant à nouveau,

* dit que Mme [S] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57 B pour les deux pathologies déclarées, affectant ses coudes droit et gauche,

* avant dire droit au fond sur la reconnaissance éventuelle hors tableau de ces deux pathologies comme maladies professionnelles,

* ordonné la saisine pour nouvel avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, sur l'existence d'un lien direct et essentiel de chacune de ces maladies déclarées avec le travail habituel de Mme [S],

* renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2021.

En l'absence à cette date d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, l'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 18 juin 2021.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a rendu son avis le 8 septembre 2021, au terme duquel il conclut que 'les éléments éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis'.

La CPAM de la Haute-Garonne a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, et demande à la cour d'appel de juger que les pathologies déclarées par Mme [S] ne peuvent pas être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et de rejeter par conséquent les demandes de Mme [S]. La CPAM de la Haute-Garonne se prévaut essentiellement des deux avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme [S] maintient sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la compression du nerf ulnaire des coudes gauche et droit, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle depuis 2008. Elle invoque une mauvaise appréciation de la nature et des conséquences de son activité professionnelle, et se prévaut de l'étude réalisée le 20 mars 2017 par une technicienne en prévention des risques professionnels.

MOTIFS

L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

En l'espèce, la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 7 février 2020, a retenu que les maladies déclarées par Mme [S], affectant ses deux coudes, sont inscrites au tableau 57 B des maladies professionnelles qui vise le syndrome canalaire du nerf ulnaire, mais que la condition relative à l'exposition au risque, par l'exécution des travaux limitativement énumérés par le tableau, n'est pas remplie. La cour a donc ordonné, conformément à l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R 142-17-2, la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour déterminer si la maladie pouvait être reconnue d'origine professionnelle sur le fondement de l'article 461-1 al 3 du même code.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux- Nouvelle Aquitaine, comme celui de [Localité 4] préalablement consulté, conclut dans son avis du 8 septembre 2021, que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis'. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris connaissance notamment de la demande motivée de la victime, de l'enquête réalisée par la caisse et de l'avis motivé du médecin du travail, en date du 25 novembre 2016. Il a pris en compte l'ensemble des tâches réalisée par Mme [S] dans le cadre de son activité d'infirmière de nuit, qu'il récapitule, et considère que 'les gestes et postures décrits ne mettent pas en évidence d'hyper sollicitation des coudes, ni d'appui prolongé sur sa face postérieure pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée'. De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse - Midi-Pyrénées, qui avait également recueilli l'avis de l'ingénieur conseil, avait retenu qu''on ne retrouve pas dans l'activité professionnelle de Mme [S] d'appui sur la face postérieure du coude de façon habituelle ainsi que de mouvements de flexion forcée sur les avant-bras, soit des mouvements répétés ou des postures maintenues, c'est-à-dire hors zone de confort'.

Mme [S] ne produit pas déléments nouveaux propres à infirmer ces conclusions concordantes. L'étude réalisée le 20 mars 2017 par Mme [O], technicienne en prévention des risques professionnels, déjà soumise à la cour qui en rappelle la teneur dans son précédent arrêt du 7 février 2020, est antérieure à l'avis du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles consulté, et n'en invalide pas les conclusions. Le certificat médical du 23 décembre 2022 comporte une synthèses des différentes affections de Mme [S], mais ne contient aucun élément concernant le lien pouvant exister entre ses maladies des coudes et son travail habituel.

Faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un lien direct entre son activité professionnelle et les pathologies déclarées, la demande de Mme [S] tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies ne peut pas aboutir.

Mme [S] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 7 février 2020 infirmant le jugement rendu le 3 juillet 2018,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [S] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies affectant ses deux coudes;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02281
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;22.02281 ?
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